Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
9C_588/2017
|
|
|
Arrêt du 21 novembre 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Monica Mitrea, avocate,
recourante,
contre
CVCI Caisse de compensation AVS/AI/APG, Avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 août 2017 (AVS 28/16 - 42/2017).
Faits :
A.
B.________ SA (ci-après: la société), fondée en 2007, a été affiliée en tant qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales à la CVCI Caisse de compensation AVS/AI/APG (ci-après: la caisse de compensation) dès le 1er janvier 2011. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 3 juin 2015. A.________ en était l'administratrice, avec signature individuelle. C.________ et D.________ en ont été les directeurs, avec signature collective à deux, le premier jusqu'au 4 mars 2009, le second ayant par la suite disposé de la signature individuelle jusqu'au 29 mars 2011.
Par décision du 28 juin 2016, confirmée sur opposition le 29 juillet suivant, la caisse de compensation a réclamé à A.________, en sa qualité d'administratrice de la société, la somme de 47'866 fr. 45 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales afférentes aux années 2011 à 2015.
B.
Statuant le 2 août 2017 sur le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 29 juillet 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance à l'annulation de la décision administrative et à ce qu'il soit constaté que sa responsabilité n'était pas engagée dans le préjudice subi par la caisse de compensation.
Considérant en droit :
1.
La recevabilité du recours en matière de droit public contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS n'est ouverte que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid. 4.3 p. 56). En l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élèvent à 47'866 fr. 45, de sorte que le recours est recevable. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
3.
Le litige porte sur la responsabilité de la recourante, au sens de l'art. 52 LAVS, dans le préjudice de 47'866 fr. 45 subi par la caisse de compensation intimée en raison du non-paiement par la société du solde des cotisations sociales paritaires afférentes aux années 2011 à 2015.
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, en particulier en ce qui concerne les organes d'une société anonyme et l'organe de fait (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 et les références), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
4.
La cour cantonale a considéré que la recourante avait commis en sa qualité d'organe formel de la société faillie une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS, entraînant ainsi son obligation de réparer le dommage de 47'866 fr. 45 subi par la caisse de compensation intimée en raison du non-paiement des cotisations dues pour les années 2011 à 2015. Elle a en outre nié l'existence d'une créance compensatoire de la recourante envers la caisse de compensation et renoncé à entendre D.________.
5.
5.1. Invoquant une "appréciation arbitraire de l'art. 52 al. 2 LAVS", la recourante reproche uniquement à la juridiction cantonale d'avoir ignoré les éléments lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations sociales résulterait d'un concours de circonstances qu'elle décrit et qui rendrait excusable son comportement.
5.2. Le grief de la recourante est mal fondé. Certes, selon la jurisprudence citée par l'instance précédente, il existe certains motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186; arrêts H 28/88 du 21 août 1985 consid. 2 et H 8/85 du 30 mai 1985 consid. 3a, in RCC 1985 p. 603 et 647). Cependant, s'il peut arriver qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que celui-ci avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243; cf. aussi arrêt 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). En l'occurrence, ces conditions ne sont pas remplies.
Le fait d'injecter de l'argent dans la société, comme la recourante prétend l'avoir fait à de nombreuses reprises, ne constitue pas un motif d'exculpation suffisant. Si cette démarche était en théorie susceptible de conduire à l'assainissement de la société, il n'en demeure pas moins que les différents investissements se seraient succédés au cours d'une période prolongée dans le temps. Cela démontre que les difficultés financières rencontrées par la société n'étaient pas passagères. Cet élément est du reste corroboré par les constatations des premiers juges, selon lesquels le retard accumulé dans le versement des cotisations sociales était constant, de 2011 jusqu'à la faillite de la société en juin 2015.
Par ailleurs, dans le même sens, une seule expectative de retour à meilleure fortune ne saurait non plus être considérée comme une raison sérieuse et objective de penser que l'arriéré de cotisations pourrait être comblé dans un délai raisonnable. Tel est le cas de la démarche invoquée par la recourante en relation avec la plainte pénale déposée contre C.________ en 2009 et complétée en 2010 dans le but de récupérer de l'argent qui aurait été détourné, cette plainte n'ayant au demeurant apparemment pas conduit au remboursement escompté. De plus, selon les constatations de la juridiction de première instance, les malversations reprochées à C.________ se sont produites entre 2007 et 2009, soit bien antérieurement à la période à laquelle se rapportent les cotisations sociales litigieuses. Contrairement à ce que soutient ensuite la recourante, la mention de la société sur une liste des cent meilleures startups ou des dix startups invitées par la Confédération à partir en Chine pour développer leurs affaires commerciales ne constitue pas non plus une raison objective et sérieuse de penser que la société disposerait des moyens financiers lui permettant de s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable.
Le fait que la caisse de compensation intimée était au courant des difficultés financières de la société parce qu'elle avait participé à la procédure pénale et que le directeur de celle-ci l'aurait encouragée à poursuivre ses activités, en acceptant un plan de paiement en 2013, ne sont au demeurant que des allégations qui ne sont d'aucune utilité à la recourante. En effet, en sa qualité d'administratrice, c'est à elle seule qu'appartenait le pouvoir de prendre les décisions concernant la poursuite des activités de la société. De surcroît, l'acquiescement de la caisse de compensation au plan de paiement ne saurait être considéré comme une assurance concrète et objective selon laquelle la situation économique de la société allait nécessairement se stabiliser dans un laps de temps déterminé.
6.
6.1. La recourante invoque ensuite la compensation d'une créance. Si elle ne conteste pas, en soi, le montant du dommage retenu par l'instance inférieure, elle fait valoir que la société avait, entre 2007 et 2009, versé à tort des cotisations sociales à la caisse de compensation, pour des employés qui n'étaient pas les siens en raison de la gestion déloyale de C.________; au vu de sa bonne foi, la caisse intimée était donc tenue de lui rembourser le montant encaissé indûment.
6.2. Selon les constatations des premiers juges, les cotisations dont la recourante invoque la compensation ont trait aux employés d'une autre société que B.________ SA et à une période antérieure à l'affiliation de celle-ci à la caisse de compensation intimée, qui n'est pas concernée par les relations entre les deux sociétés, de sorte que le paiement de charges sociales antérieures à 2011 sort du cadre du litige. En se limitant à alléguer avoir été trompée par C.________, avoir été de bonne foi et détenir une créance compensatoire à l'encontre de la caisse de compensation intimée, la recourante n'établit pas en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes ou que les conditions d'une compensation auraient été réalisées (consid. 2 supra). Son grief n'est par conséquent pas pertinent.
7.
7.1. La recourante voit finalement une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) dans le refus de l'instance cantonale de procéder à l'audition de D.________, dans la mesure où ce dernier aurait pu témoigner sur son rôle effectif dans la société, les rencontres avec le directeur de la caisse intimée, ainsi que sur les projets de la société et ses perspectives concrètes d'avenir; l'audition aurait donc permis d'établir des faits pertinents de nature à influer sur l'issue de la procédure.
7.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la juridiction de première instance n'était pas tenue de procéder à l'audition de D.________, dès lors que, par une appréciation anticipée des preuves, elle était arrivée à la conclusion que cette audition n'apporterait pas d'éléments pertinents susceptibles de modifier son opinion (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469). L'argumentation de la recourante ne met en évidence aucun élément complémentaire qui aurait été ignoré par les premiers juges dans leur appréciation de sa responsabilité à l'égard de la caisse de compensation intimée. Elle ne démontre en particulier pas le caractère arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves à laquelle ils ont procédé lorsqu'ils ont constaté, entre autres faits, que ce n'est pas le directeur de la caisse intimée qui avait le pouvoir de décider de la cessation des activités de la société ou que celle-ci avait augmenté sa masse salariale - sans en avertir au demeurant la caisse - alors qu'elle ne s'acquittait plus des cotisations depuis la moitié de l'année 2011. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu en relation avec l'appréciation des preuves est dès lors mal fondé.
8.
Vu l'issue du litige, la recourante supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud