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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_496/2018  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Président de la Cour pénale II, du 19 octobre 2018 (P2 18 41). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 mai 2018, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Conthey a condamné A.________ pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, menaces, tentative de contrainte, séquestration ainsi qu'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie du 3 au 5 mai 2014, le 23 novembre 2014 et du 12 janvier au 23 septembre 2015, de 322 jours de mesures de substitution et de la détention pour des motifs de sûreté subie dès le 15 mai 2018. Ce même jour, le tribunal précité a placé A.________ en détention pour des motifs de sûreté, avec effet immédiat, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 août 2018. Celui-ci a déposé un appel le 21 juin 2018 contre le jugement de première instance au terme duquel il conclut à sa non-punissabilité, respectivement à son acquittement.  
 
B.   
Par ordonnance du 2 août 2018, le Président du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, a décidé de maintenir le prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel. 
Le 2 octobre 2018, A.________ a requis sa remise en liberté immédiate avec des mesures de substitution. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 19 octobre 2018 du Président de la Cour pénale, qui a confirmé son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel, précisant que l'intéressé peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à sa libération immédiate et à la mise en place de mesures de substitution. Il sollicite également l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, le Président de la Cour pénale s'est référé aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le recourant - actuellement détenu - a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF et 233 CPP). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités). 
En l'espèce, le recourant débute son mémoire par une présentation personnelle des faits qui diverge sur certains points des constatations cantonales. Il ne cherche pas à démontrer dans cette première partie, en quoi les faits en question auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences précitées. 
 
3.   
Se référant aux art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 80 al. 2 CPP, le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé faute pour l'autorité précédente d'avoir suffisamment motivé sa décision. Il relève, à ce propos, que le juge cantonal se serait contenté d'affirmer que la caution de 35'000 fr. proposée était manifestement insuffisante, sans motiver sa décision. 
 
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; plus récemment arrêt 6B_395/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; cf. également ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).  
 
3.2. En l'occurrence, le Président de la Cour pénale a tout d'abord énoncé les raisons pour lesquelles il considérait que le risque de fuite du recourant vers son pays d'origine, la Turquie, était concret. En effet, même si le recourant résidait en Suisse depuis l'âge de cinq ans, il ne contestait pas avoir conservé des liens "plutôt intenses" avec la Turquie, où vivaient plusieurs membres de sa famille, dont ses père et mère; il admettait que les rapports avec sa femme et ses enfants habitant la Suisse étaient "désormais ténus"; il n'exerçait plus d'activité lucrative et bénéficiait d'une rente AI depuis plus de dix ans; l'appartement sis à X.________ dont il était copropriétaire était occupé par son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce; ses parents possédaient plusieurs logements en Turquie, Etat dans lequel il se rendait encore à réitérées reprises avant son incarcération; il s'y était d'ailleurs rendu en fin d'année 2014, se sachant pourtant convoqué par le Ministère public à une audience prévue le 11 décembre 2014; son état de santé ne pouvait pas non plus être considéré comme un frein à son départ vers la Turquie, puisqu'il indiquait que l'affection dont il souffrait était "typique de cet Etat" et estimait que c'était là-bas qu'il pouvait "obtenir les meilleurs soins"; enfin, le solde de la peine encouru était supérieur à la privation de liberté déjà subie, ce qui laissait craindre qu'il ne fasse certains sacrifices pour y échapper. Au vu de ces circonstances, l'instance précédente a jugé que la garantie offerte par l'intéressé, à savoir le dépôt d'un montant de 35'000 fr. issu de prêts consentis par son frère, à raison de 20'000 fr. et par son "cousin", pour le solde, se révélait manifestement insuffisante. A cet égard, le Président de la Cour pénale a rappelé que, d'une part, la qualité des liens qui unissaient les précités au recourant restait floue. Le "cousin" du recourant apparaissait en réalité être son neveu. Le fait que la personne appelée à verser une caution soit un proche ou un parent du détenu n'exonérait pas d'examiner la qualité des relations qu'ils entretenaient. Le recourant ne disait cependant rien de ses rapports actuels avec ses frère et neveu. Les seules informations figurant au dossier remontaient au début de l'année 2015, lorsque le neveu du recourant indiquait que la cohabitation avec ce dernier avait duré trois mois, que le frère de l'intéressé déclarait, le 6 février 2015, ne plus l'avoir revu depuis plusieurs semaines, mais lui avoir amené des affaires au pénitencier, et qu'une autorisation de visite permanente était délivrée à chacun d'eux, en mars 2015. La simple allégation que les intéressés étaient "en contact étroit" ne suffisait pas pour juger de la pression psychologique concrètement susceptible de peser sur les épaules du recourant. D'autre part, on ignorait tout de la situation financière de ces tiers qui, aux dires du recourant, avaient prélevé sur leurs revenus et leurs économies l'argent remis au défenseur en vue de la constitution de sûretés. En l'absence de toutes informations documentées sur leurs capacités contributives respectives, l'instance précédente a jugé qu'il n'était pas possible d'apprécier la valeur de la garantie ainsi offerte. En définitive, le Président de la Cour pénale a considéré que, compte tenu de l'acuité du risque de fuite, de la gravité des actes incriminés et du peu de renseignements disponibles au sujet des personnes appelées à servir de caution, la demande de mise en liberté moyennant le dépôt de sûretés devait être rejetée. L'instance précédente a ainsi exposé, de manière satisfaisante du point de vue du droit d'être entendu du recourant, les motifs qui ont emporté sa conviction. Cette motivation n'a pas échappé au recourant, qui est précisément en mesure d'attaquer la décision sur ce point. Par conséquent, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
4.   
Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté sont réalisées, en particulier l'existence de charges suffisantes et celle d'un risque de fuite (art. 221 CPP). Il prétend cependant que ce risque, qui ne serait pas élevé, pourrait être pallié par le versement d'une caution, prononcée conjointement avec d'autres mesures de substitution, telles que l'assignation à résidence, l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, le dépôt du passeport et de pièces d'identité et, le cas échéant, le port d'un bracelet électronique. 
 
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).  
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187; plus récemment arrêts 1B_107/2015 du 21 avril 2015 consid. 3.3; 1B_274 2014 du 26 août 2014 consid. 3.3). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt 1B_107/2015 du 21 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées). 
 
4.2. Le recourant ne fait valoir aucun grief sérieux contre l'appréciation de l'instance précédente qui a considéré que la caution proposée ne permettait pas de pallier le risque de fuite (cf. supra consid. 3.2). Il se borne en effet à relever que la somme de 35'000 fr., largement suffisante, proviendrait de la part de deux personnes très proches, que l'autorisation de visite permanente délivrée à son frère et son neveu prouverait qu'il serait proche d'eux, que la caution en question aurait incontestablement un effet de frein sur d'éventuelles velléités de fuite, qu'il ne disposerait pas de ressources financières très élevées, ce qui l'empêcherait de partir, et qu'il aurait déjà effectué la moitié de la peine privative de liberté de cinq ans pour laquelle il a été condamné en première instance. Ces éléments ont pourtant été pris en compte par l'autorité précédente qui les a examinés de manière convainquante. C'est en outre en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il n'aurait qu'un devoir de collaboration et que l'instance précédente n'aurait pas apprécié le caractère approprié de la garantie offerte. En effet, quoi qu'il en dise, c'est à lui qu'il incombait de transmettre à l'autorité compétente tous les éléments permettant d'évaluer le caractère approprié des sûretés qu'il pourrait offrir à ce stade de la procédure (arrêt 1B_439/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.3), ce qu'il ne démontre pas avoir fait.  
Quant aux autres mesures de substitution proposées, l'instance précédente a estimé qu'elles étaient, à elles seules, insuffisantes pour remédier au risque de fuite. Cette appréciation peut être suivie, le recourant n'apportant, là encore, aucun élément susceptible de retenir un abus d'appréciation de cette autorité. En effet, c'est à juste titre que celle-ci a considéré que le risque de fuite ne pouvait être pallié par le dépôt des documents d'identité ou par l'assignation à résidence puisque cela ne peut empêcher l'intéressé de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (cf. arrêts 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4; 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 et les références citées). Il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Quant à la surveillance électronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution de telles mesures: s'il apparaît d'emblée que ces mesures ne sont pas aptes à prévenir le risque de fuite, comme c'est le cas en l'espèce, la surveillance électronique ne saurait être mise en oeuvre (cf. arrêts 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3; 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4). Or, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus pour retenir l'existence d'un risque de fuite (cf. supra consid. 3.2), les mesures de substitution précitées, même prononcées conjointement au dépôt d'une caution d'un montant de 35'000 fr. - le recourant ne donnant à cet égard pas plus de précisions sur la capacité financière de son frère et de son neveu ni sur l'origine des fonds - n'apparaissent pas suffisantes pour garantir la présence du recourant à l'audience d'appel prévue le 4 décembre 2018, respectivement pour l'empêcher de passer la frontière afin d'échapper à son jugement. 
Pour le reste, le recourant se limite à proposer d'autres mesures de substitution dans ses conclusions, sans développer aucune motivation à cet égard. Celles-ci sont dès lors irrecevables (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.   
Le recourant, qui se plaint de la violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), soutient enfin que la durée de la détention serait excessive au regard de la peine concrètement encourue. 
 
5.1. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle. Toutefois, lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les références citées).  
 
5.2. Sur ce point, le Président de la Cour pénale a considéré que dès lors que la privation de liberté déjà subie par le recourant - quelque 30 mois - n'était pas très proche de la peine prévisible - étant rappelé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'éventuel octroi d'un sursis ou d'une libération conditionnelle qui ne serait pas manifeste - et que les parties avaient été citées aux débats d'appel qui se tiendraient le 4 décembre 2018, le principe de la proportionnalité n'était pas enfreint.  
En l'espèce, la sanction prononcée en première instance - peine privative de liberté de cinq ans - constitue en l'état une indication importante quant à la peine susceptible d'être finalement retenue à l'encontre du recourant. L'allégation de ce dernier selon laquelle le Ministère public, qui n'a pas formé un appel joint, aurait requis, en première instance, une peine privative de liberté de quatre ans au maximum, ne suffit pas pour déterminer si son appel pourrait déboucher sur une possible atténuation de la peine. Vu ces considérations, il y a lieu de constater que la détention subie par le recourant apparaît compatible avec la peine privative de liberté à laquelle il pourrait être condamné, en particulier si l'autorité d'appel confirme le jugement de première instance. Enfin, l'audience d'appel ayant été fixée le 4 décembre prochain, la détention pour des motifs de sûreté fera l'objet d'un examen approfondi à ce moment-là au vu des résultats de la procédure d'appel. Par conséquent, l'instance précédente a correctement nié une violation du principe de la proportionnalité eu égard à la durée de la détention. Partant, ce grief doit être rejeté. 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Me Olivier Couchepin est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Olivier Couchepin est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Président de la Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Nasel