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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_197/2019  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer, Glanzmann, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Monica Zilla, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (revenu déterminant; revenu hypothétique; conjoint), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 11 février 2019 (CDP.2018.343-PC/amp). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er avril 2011. Il a requis des prestations complémentaires le 29 août 2013. 
A l'issue d'une première procédure, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC ou la caisse) a corrigé le montant des prestations complémentaires qu'elle entendait allouer (décision du 4 avril 2014) : elle a renoncé à retenir un revenu hypothétique pour l'épouse jusqu'au deuxième anniversaire de son deuxième enfant dont la naissance était attendue pour le mois de janvier 2014 (décision du 5 novembre 2013 annulée sur opposition le 12 mars 2014). 
La CCNC a réduit le montant des prestations complémentaires à partir du 1er avril 2016 dans la mesure où l'épouse pouvait hypothétiquement réaliser à plein temps un revenu de 39'465 fr. (décision du 5 avril 2016 confirmée sur opposition le 3 août 2016). Toutefois, sur recours de l'assuré, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a annulé cette dernière décision et renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle tienne compte d'un revenu hypothétique de l'épouse dans une activité à mi-temps étant donné les circonstances (jugement du 29 septembre 2017). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre ce jugement (arrêt 9C_765/2017 du 28 novembre 2017). 
La CCNC a suivi l'injonction du tribunal cantonal et diminué le montant des prestations complémentaires en fonction notamment du revenu de 19'732 fr. que l'épouse pouvait hypothétiquement réaliser en travaillant à mi-temps (décision du 6 novembre 2017). L'assuré a formé opposition contre cette nouvelle décision. Ayant été avertie de la naissance le 14 janvier 2018 du troisième enfant du couple, la caisse a renoncé à tenir compte du revenu hypothétique de l'épouse durant dix-huit mois après la naissance, soit entre le 1er janvier 2018 et le 14 juillet 2019 (décision du 16 février 2018), mais se basant sur l'avis du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport d'expertise du 9 septembre 2018), a confirmé la prise en compte d'un tel revenu hypothétique pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2017 (décision sur opposition du 20 septembre 2018). 
 
B.   
Saisi d'un recours de bA.________, concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 20 septembre 2018, le tribunal cantonal l'a rejeté (jugement du 11 février 2019). 
 
C.   
Par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ requiert l'annulation du jugement du 11 février 2019. Il conclut à l'octroi, pour la période courant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, de prestations complémentaires calculées sans le revenu hypothétique de l'épouse et au renvoi de la cause à l'une des autorités précédentes pour qu'elle en détermine le montant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte en l'occurrence sur l'étendue du droit du recourant à des prestations complémentaires pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, particulièrement sur le point de savoir si un revenu hypothétique de l'épouse doit, ou non, être pris en considération dans la mesure retenue par la caisse intimée et la juridiction cantonale dans leurs calculs desdites prestations. 
Le jugement du 29 septembre 2017 expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du cas, en particulier ceux relatifs à la détermination du revenu hypothétique de l'épouse (art. 11 al. 1 let. g LPC; ATF 134 V 53). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Dans la mesure où il ne pouvait revenir sur les motifs de son jugement de renvoi du 29 septembre 2017 et où les circonstances (en particulier la situation professionnelle de l'épouse, ainsi que la situation médicale de l'assuré) n'avaient pas évolué avant la fin de la période litigieuse, le tribunal cantonal a considéré qu'on pouvait d'exiger de l'épouse qu'elle exerçât une activité lucrative à mi-temps et que par conséquent, il fallait prendre en compte son revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires dues. Il a encore relevé que les critiques du recourant relatives au montant du revenu hypothétique n'étaient pas fondées dès lors que, bien que certains critères (tels que le type d'activité, la formation acquise en entreprise et les cinq années de service) retenus par la caisse intimée pouvaient sembler erronés et ne pas correspondre à la réalité, leur correction occasionnerait la prise en compte d'un salaire plus élevé et partant plus défavorable que celui concrètement retenu. Il a en conséquence rejeté le recours. 
 
4.   
L'assuré reproche de manière générale aux premiers juges d'avoir pris en compte un revenu hypothétique pour son épouse dans le calcul des prestations complémentaires. Il soutient d'abord que celle-ci ne saurait exercer une activité lucrative à 50 % comme constaté dans le jugement du 29 septembre 2017. Il avait en effet besoin d'elle en permanence à cause de ses atteintes à la santé (il avait des problèmes de dos, ainsi que de coagulation sanguine, avait subi plusieurs attaques cérébrales, était épileptique [type grand mal] et avait développé des troubles de la mémoire, ainsi que de la concentration, ce qui avait pour conséquence d'entraver son autonomie) et elle devait en outre s'occuper seule du ménage et des enfants. Il prétend aussi que l'absence de formation, la mauvaise connaissance de la langue, le fait qu'elle n'a jamais travaillé et doive continuellement s'occuper de lui ainsi que des enfants constituent des obstacles à l'intégration professionnelle de son épouse. Enfin, si le Tribunal fédéral devait retenir un revenu hypothétique, il conteste celui évalué par le tribunal cantonal. Il rappelle que son épouse n'a ni formation ni expérience professionnelle et que certains critères (la formation acquise et les années de service) retenus pour décrire l'activité exigible sont erronés. Il estime que seul l'emploi de femme de ménage à mi-temps pourrait éventuellement être exigé, ce qui équivaudrait à un revenu hypothétique de 15'984 fr., dont il faudrait soustraire la franchise légale, ainsi que des frais de garde. 
 
5.  
 
5.1. Au préalable, on relèvera que le recourant peut aussi s'en prendre au jugement rendu le 29 septembre 2017 dès lors qu'il s'agissait d'une décision incidente qui n'était pas susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 9C_765/2017 du 28 novembre 2017). Toutefois, il n'est possible de contester une telle décision dans un recours contre la décision finale que pour autant qu'elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF); cela suppose que la partie recourante prenne des conclusions spécifiques étayées par une argumentation topique (cf., p. ex., arrêt 9C_708/2017 du 23 février 2018 consid. 1.2). L'assuré n'a en l'espèce pas pris de conclusions formelles. Cependant, la motivation de son recours porte essentiellement et clairement sur la question (tranchée en instance cantonale le 29 septembre 2017) de la prise en compte du revenu hypothétique de l'épouse dans une activité exercée à 50 %. Cette question a indubitablement influé sur le contenu de la décision finale. Au vu des motifs du recours, il y a lieu d'admettre que le jugement incident est contesté conformément aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 9C_97/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 1.3 et les références) et que les moyens présentés à ce sujet sont dès lors recevables (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le premier grief soulevé par le recourant - en tant qu'il porte sur l'impossibilité pour l'épouse d'exercer une quelconque activité lucrative en raison de son besoin d'assistance permanent et de l'investissement de celle-ci dans la tenue du ménage et l'éducation des enfants - n'est pas fondé. La juridiction cantonale a en effet déjà examiné la question. Dans son jugement du 29 septembre 2017, elle a notamment analysé le rapport d'enquête réalisée par les organes de l'assurance-invalidité dans le cadre d'une demande d'allocation pour impotent et en a déduit que l'on pouvait exiger de l'épouse qu'elle travaillât à mi-temps dans la mesure où l'assuré était capable d'accomplir les actes ordinaires de la vie et avait besoin seulement d'une aide de dix minutes par jour pour contrôler la prise de ses médicaments. Elle a abouti à la même conclusion en se référant à l'avis du docteur B.________ dans son jugement du 11 février 2019. L'expert mandaté par la caisse intimée a inféré des documents transmis par le médecin traitant que les troubles décrits n'exigeaient pas la présence permanente de l'épouse, que les enfants n'encouraient pas de danger en l'absence de leur mère et que le recourant était indépendant pour les actes de la vie quotidienne, de sorte que l'épouse pouvait travailler à 50 % dans un premier temps. L'assuré se borne à adopter la thèse contraire mais n'avance aucun élément susceptible d'établir que les premiers juges auraient violé le droit fédéral ou auraient fait montre d'arbitraire dans leur appréciation des preuves. Son recours doit donc être rejeté sur ce point.  
 
5.2.2. Le deuxième grief du recourant - relatif aux divers éléments qui s'opposent à la réintégration professionnelle de son épouse (l'absence de formation, la méconnaissance de la langue, etc.) - n'est pas mieux fondé que le premier. Les premiers juges ont aussi déjà tranché cette question dans leur jugement du 29 septembre 2017. Ils ont considéré que l'épouse de l'assuré pouvait travailler à mi-temps malgré l'ampleur des tâches ménagères ou éducatives qu'elle ne pouvait que partiellement déléguer, qu'elle aurait pu et dû améliorer ses connaissances linguistiques si elle les jugeait insuffisantes compte tenu de son devoir de réduire le dommage et que les autres critères retenus par la jurisprudence (à cet égard, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61 et les références) ne faisaient pas obstacle à la recherche d'un emploi dans des activités simples et répétitives ne demandant pas de qualifications professionnelles particulières. Le seul fait d'affirmer qu'il était impossible pour l'épouse d'exercer une activité lucrative et de citer des jurisprudences fondées sur des circonstances différentes et s'appliquant dans d'autres domaines du droit ne démontre pas que le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral ou apprécié les preuves de manière arbitraire. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.  
 
5.2.3. A propos du montant du revenu hypothétique, on rappellera que la juridiction cantonale a constaté que certains éléments ayant servi à sa détermination ne correspondaient pas à la réalité (singulièrement la formation acquise ou les années de service) mais que leur correction n'était d'aucune utilité au recourant. Reprendre les mêmes arguments et soutenir que seule une activité de femme de ménage serait exigible et engendrerait un revenu inférieur à prendre en compte ne suffit pas à établir que les premiers juges auraient violé le droit ou fait preuve d'arbitraire en retenant un revenu fondé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires correspondant à l'activité d'ouvrière/ouvrière de l'assemblage. Mal fondé, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.  
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 novembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton