Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_894/2022  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
actuellement détenu à la Prison de U.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 
1950 Sion, 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue du renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour de droit public, 
du 10 octobre 2022 (A2 22 42). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 6B_781/2021 du 23 mai 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissant kosovar, né en 1963, avait interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 mai 2021 confirmant la condamnation de l'intéressé pour tentative d'incendie à une expulsion de cinq ans du territoire suisse. 
A.________ n'a pas quitté la Suisse à la suite de cette condamnation. Il a été reconduit en Valais par les autorités de police du canton d'Argovie. 
Le 6 octobre 2022, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a placé A.________ en détention en vue de renvoi pour 3 mois au plus. 
 
2.  
Par arrêt du 10 octobre 2022, notifié le 20 octobre 2022 et traduit le même jour par un interprète, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention administrative de A.________ en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4, ainsi que 75 al. 1 let. g LEI. 
 
3.  
Par courrier du 1er novembre 2022, A.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder un délai de 30 jours pour déposer un recours contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2022. Il expose être lésé dans cette affaire et souhaite, dans ce délai, préparer un dossier avec l'aide d'un avocat en raison de ses connaissances limitées de la langue française. 
Par courrier du 7 novembre 2022, le Greffier de la IIe Cour de droit public a exposé à l'intéressé que la demande de prolongation de délai de recours devait être refusée, s'agissant d'un délai fixé par la loi, mais que le délai pour recourir contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2022 courait encore et qu'il lui était loisible de consulter un avocat pour préparer un mémoire de recours. 
Le 16 novembre 2022, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour demander de repousser son expulsion au 31 juillet 2023. Il souhaite obtenir un délai pour être soigné et bénéficier d'une hospitalisation adéquate. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LF).  
 
4.2. En vertu de l'art. 42 al. 2 de la loi du du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1).  
 
4.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué date du 10 octobre 2022 et a été notifié le 20 octobre 2022. Le délai de recours de trente jours courait par conséquent jusqu'au 21 novembre 2022. La simple manifestation de volonté de déposer un recours formée par l'intéressé le 1er novembre 2022 ne répond pas aux exigences légales de forme des recours devant le Tribunal fédéral prévues par l'art. 42 LTF. Le courrier du 16 novembre 2022, encore déposé dans le délai de recours, ne complète pas à suffisance de droit celui du 1er novembre 2022, de sorte que les exigences légales de l'art. 42 LTF ne sont pas non plus réalisées par la lecture conjointe des deux courriers. A cela s'ajoute enfin que la requête contenue dans le courrier du 16 novembre n'entre pas dans la compétence du Tribunal fédéral, mais du Service de la population et des migrations du canton du Valais.  
 
5.  
Le courrier du 1er novembre 2022 et celui du 16 novembre 2022, si tant est qu'ils puissent être qualifiés de recours, sont ainsi manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Au vu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey