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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_611/2021  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Kradolfer, Juge suppléant. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 octobre 2021 (AI 285/21 ap. TF - 309/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est titulaire d'un diplôme de comédienne. Parallèlement à son activité de comédienne, elle a travaillé en dernier lieu pour le compte de l'association B.________ comme enseignante de théâtre, de danse et de yoga environ douze heures par semaine (du 20 septembre 2011 au 30 juin 2012). En arrêt de travail depuis le 24 mai 2012, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 14 février 2013. 
En se fondant sur l'avis du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre différentes mesures de réadaptation d'ordre professionnel, dont le reclassement professionnel de l'assurée comme assistante de direction à 50 % à compter du 6 avril 2016. Au terme de sa formation, l'assurée a été engagée comme assistante marketing et communication à un taux d'activité de 45 % dès le 1er septembre 2018. Par décisions des 15 mai et 20 juillet 2020, l'office AI a octroyé à l'assurée une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er août 2013 au 30 novembre 2018, puis une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 2018. 
 
B.  
L'assurée a déféré les décisions à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a joint les causes. Elle a produit de nouveaux documents de l'association B.________ du 7 avril 2021 ainsi que, notamment, un certificat de formation continue délivré par le centre d'études D.________. La cour cantonale a rendu un premier arrêt le 10 mai 2021, qui a été annulé par le Tribunal fédéral en date du 11 août 2021 (cause 9C_345/2021). Statuant à nouveau le 14 octobre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté les recours et confirmé les décisions attaquées. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle a droit à trois quarts de rente dès le 1er décembre 2018. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire. 
Par écriture du 21 septembre 2022, l'office AI s'est déterminé sur le recours, considérant qu'il n'était pas de nature à remettre en cause l'arrêt cantonal quant à son résultat. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte en instance fédérale sur l'étendue du droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er décembre 2018. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit singulièrement d'examiner si elle a droit à une demi-rente ou à trois quarts de rente dès cette date. A cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable demeure celui qui était en vigueur au moment de la décision administrative attaquée.  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a constaté que la recourante avait durablement retrouvé une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses restrictions fonctionnelles dès le mois de décembre 2015. Elle a fixé le revenu avec invalidité à l'issue du reclassement professionnel en 2018 de la recourante à 28'445 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2018, tableau TA1_skill_level, lignes 77, 79-82 "services administratifs", niveau de compétence 2 ["Tâches pratiques"], durée hebdomadaire de travail de 41,7 heures, abattement de 5 %). En ce qui concerne le revenu sans invalidité de l'année 2018, la cour cantonale l'a fixé à 64'551 fr. (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, ligne 90-93 "arts, spectacles et activités récréatives", niveau de compétence 2, durée hebdomadaire de travail de 41,7 heures). Le degré d'invalidité s'élevait dès lors à 56 % (55,93 %), donnant droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er décembre 2018, soit trois mois après la fin du reclassement professionnel.  
 
3.2. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, la recourante s'en prend exclusivement à la détermination de son revenu sans invalidité de l'année 2018. Elle reproche à la cour cantonale de l'avoir fixé sur la base des données de l'ESS 2018 correspondant au niveau de compétence 2 de la ligne 90-93 ("Arts, spectacles et activités récréatives"). Elle fait valoir qu'elle aurait travaillé au moins à un taux d'activité de 50 % comme comédienne, avec un niveau de compétence 3 ("Tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé"), et qu'elle aurait continué son activité d'enseignement pour le solde. Aussi, elle demande la prise en compte des données de l'ESS 2018 correspondant au niveau de compétence 3 de la ligne 90-93 pour déterminer son revenu de comédienne à 50 % (39'595 fr.) et celle des données concrètes communiquées par l'association B.________ pour déterminer son revenu d'enseignante à 50 % en 2018 (45'198 fr.; attestation du 7 avril 2021). A ce défaut, elle requiert la prise en compte des données résultant du niveau de compétence 3 de l'ESS 2018 (ligne 85 ["Enseignement"]) pour déterminer son revenu d'enseignante à 50 % (40'651 fr. 20). En d'autres termes, elle demande la prise en compte d'un revenu sans invalidité de 84'793 fr. (39'595 fr. + 45'198 fr.) respectivement de 80'246 fr. (39'595 fr. + 40'651 fr. 20). En fonction d'une comparaison de ces montants avec le revenu d'invalide fixé par l'office AI à 28'445 fr. en 2018, elle fait valoir que son degré d'invalidité serait de 66 % (respectivement de 64 %).  
 
4.  
 
4.1. Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant si elle n'était pas devenue invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; arrêt 8C_934/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.2 et les références). Le salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS; arrêt 8C_289/2021 du 3 février 2022 consid. 3.1.2 et la référence).  
 
4.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que la recourante était comédienne et dispensait parallèlement à cette activité des cours dans le domaine artistique (théâtre, danse et yoga) au moment de la survenance de son atteinte à la santé. A l'inverse de ce que la juridiction cantonale a retenu, il ne s'agit pas là d'un ensemble d'emplois dont les principales tâches se caractérisent par un degré élevé de similarité, mais de deux professions définies séparément dans la classification internationale type des professions (CITP-08).  
La ligne 85 de l'ESS 2018 (enseignement) comprend ainsi l'enseignement culturel, soit les activités de formation dans le domaine des arts, du théâtre et de la musique (branche 855200). Les structures dispensant ce type de formation (écoles, ateliers, classes, etc.) offrent des cours formellement organisés, principalement à des fins récréatives, de loisirs ou de développement personnel, et ces cours ne débouchent pas sur un diplôme professionnel. 
L'activité de comédienne est intégrée, pour sa part, dans les activités "Arts, spectacles et activités récréatives" de la ligne 90 de l'ESS 2018, laquelle comprend les prestations de services en vue de répondre aux intérêts des clients en matière de culture et de divertissement, singulièrement la fourniture de compétences artistiques, créatives et techniques nécessaires à la production de spectacle et de produits artistiques (branche 900101 [troupes de théâtre et de ballet]). 
 
4.3. La juridiction cantonale ne pouvait par conséquent pas se fonder sur la ligne 90 de l'ESS 2018 pour déterminer le revenu sans invalidité de la recourante pour l'année 2018. Selon les faits constatés par les premiers juges, la recourante a en revanche perçu de ses différentes activités un revenu annuel (brut) total de 54'751 fr. en 2006, de 65'479 fr. en 2007, de 65'069 fr. en 2008, de 60'494 fr. en 2009, de 61'614 fr. en 2010 et de 53'796 fr. en 2011. On cherche en vain dans le recours quel élément concret aurait permis à la recourante d'augmenter significativement ses revenus entre la période courant de 2007 à 2011 (cinq années qui ont précédé la survenance de son atteinte à la santé) et l'année 2018. Elle ne prétend en particulier pas qu'elle s'attendait à une évolution significative de sa carrière de comédienne et que cette évolution aurait été entravée par la survenance de son atteinte à la santé en 2012. Le fait qu'elle élevait seule ses deux enfants, nés en 1998 et 2003, ou qu'elle était une comédienne "particulièrement brillante", ne suffit en particulier pas à établir que le revenu de son activité de comédienne aurait augmenté de manière significative en 2018.  
En se fondant sur l'attestation de l'association B.________ du 7 avril 2021, la recourante affirme en revanche qu'elle aurait augmenté son taux d'activité comme enseignante de 40 % à 50 % dès le 1er septembre 2013, ce qui aurait permis d'augmenter ses revenus. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, cette attestation contredit cependant pour partie les renseignements communiqués par l'association le 1er mars 2013 et est signée notamment par le frère de la recourante. Le 1er mars 2013, à l'invitation de l'office AI, l'association avait ainsi indiqué que la recourante avait travaillé à environ 40 % et que son contrat de travail avait pris fin le 30 juin 2012; elle n'avait nullement mentionné à l'époque une augmentation du taux d'activité de la recourante (ni d'ailleurs une prolongation du contrat de travail au-delà du 30 juin 2012). Dans ces conditions, les premiers juges ont considéré sans arbitraire que les attestations produites en 2021, soit plusieurs années après la fin du contrat de travail de la recourante, ne permettaient pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales, que la recourante aurait augmenté son taux d'activité à 50 % comme enseignante en 2013 et au-delà. Au demeurant, dans la mesure où la recourante avait débuté les répétitions en vue de l'interprétation d'une nouvelle pièce de théâtre en 2011, il apparaît peu vraisemblable qu'elle eût simultanément convenu avec son employeur d'augmenter son taux d'activité comme enseignante. 
 
4.4. Par conséquent, le Tribunal fédéral retient que la moyenne des revenus perçus lors des cinq années qui ont précédé l'atteinte à la santé (2012) exprime de manière suffisamment vraisemblable le revenu qui aurait été celui de la recourante en 2018, après la prise en compte de l'évolution des salaires nominaux (supra consid. 4.1). La recourante aurait ainsi perçu un revenu annuel (brut) de 63'974 fr. 29 en 2018 ([65'479 fr. + 65'069 fr. + 60'494 fr. + 61'614 fr. + 53'796 fr.] / 5 x 131.1 / 125.6 [évolution de l'indice des salaires nominaux, 2011-2018]). Comparé avec un revenu d'invalide (non contesté) de 28'445 fr. en 2018, le taux d'invalidité de la recourante s'élève à 56 % (55,54 %). Il est insuffisant pour donner droit à trois quarts de rente (anc. art. 28 al. 2 LAI).  
 
5.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'office AI n'a pas droit à une indemnité de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker