Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_531/2023
Arrêt du 21 novembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________ et D.________,
intimés.
Objet
expulsion des locataires,
recours contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL23.025332-231095 419).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, la Juge de paix du district de la Broye-Vully, statuant sur la requête en cas clair introduite par les bailleurs D.________ et C.________, a ordonné aux locataires A.________ et B.________ de quitter et rendre libres pour le 29 août 2023 les locaux qu'ils occupent dans une villa jumelle située à Payerne, et a chargé l'huissier de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision si les locataires n'obtempéraient pas.
2.
Le 9 août 2023, A.________ a déclaré s'opposer à l'ordonnance précitée en concluant, en substance, à son annulation.
Statuant par arrêt du 17 octobre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'intéressé, faute de motivation suffisante.
3.
Le 20 octobre 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont fait part à la cour cantonale de leur volonté de "faire appel" de l'arrêt précité auprès du Tribunal fédéral. Cette écriture a été transmise le 1er novembre 2023 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
En date des 7 et 16 novembre 2023, les recourants ont adressé deux courriers au Tribunal fédéral.
Les bailleurs (ci-après: les intimés) et l'autorité précédente n'ont pas été invités à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. Les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. En effet, ils ne tentent pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), en jugeant que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation applicables. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Ils n'auront en revanche pas à verser de dépens aux intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 novembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo