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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_27/2025  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et De Rossa. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
 
requérant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Yves Nidegger, avocat, 
intimée, 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
requête de révision de l'arrêt 5A_814/2024 du Tribunal fédéral du 26 février 2025, 
 
 
Vu :  
l'arrêt rendu en procédure simplifiée le 26 février 2025 dans la cause 5A_814/2024, déclarant irrecevable le recours en matière civile formé par A.A.________ contre la décision prise le 7 novembre 2024 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève; 
la requête tendant à la " révision et annulation " de l'arrêt précité formée le 25 avril 2025 par le prénommé;  
l'ordonnance du 7 mai 2025 rejetant la requête d'" effet suspensif immédiate " ( sic) du requérant;  
 
 
Considérant :  
que la présente requête est fondée sur l'art. 121 let. cet d LTF; 
que, vu le sort de ce procédé, il convient d'écarter d'emblée la requête tendant à " l'administration publiques (sic) des preuves ", dont " l'audition de la partie opposée ";  
que, autant qu'elles ne sont pas tardives, les (nombreuses) écritures complémentaires du requérant - en particulier au Conseil fédéral ou à des journaux - sont dépourvues de pertinence aux fins de la présente procédure et, en outre, se rapportent parfois à des aspects (fiscaux et pénaux) étrangers à celle-ci; 
que, enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur la prétendue " nullité " d'arrêts du Tribunal fédéral, moyen (audacieux) qui a été constamment rejeté (voir récemment: arrêt 7B_526/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2.2 et les nombreux arrêts cités);  
que, en l'espèce, le Juge présidant la Cour de céans a retenu que les critiques du recourant ne répondaient pas aux exigences de motivation prévues par la loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) : l'argumentation relative à la " procuration " du conseil de sa partie adverse ne comportait aucun grief pris d'une application arbitraire du droit cantonal; quant au moyen pris de la " nullité " des poursuites introduites à son encontre, il reposait sur une critique appellatoire des constatations de l'autorité précédente, fondée sur de nombreux faits nouveaux, et ne réfutait pas le motif pris de l'absence d'une cause de nullité au sens de la loi (consid. 4.2);  
que, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une révision sur le fond; la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité de cet arrêt (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; parmi d'autres: arrêt 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.4); qu'il incombe dès lors à la partie requérante d'exposer, conformément à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les citations) en quoi ce motif serait affecté d'une cause de révision (ATF 118 II 477 consid. 1; arrêt 5F_41/2025 ibid. et les arrêts cités);  
que le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas une cause de révision au sens de la loi (arrêts 7F_9/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.5.2; 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1 in fine);  
que la présente requête ne satisfait pas aux règles qui précèdent; 
que, sous le couvert de " faits pertinents qui ressortent du dossier que le Tribunal n'a pas pris en considération " - vingt pour l'exactitude -, le requérant reprend pour l'essentiel son argumentation - pour le moins confuse et qui n'a jamais trouvé grâce devant le Tribunal fédéral (arrêts 7B_526/2025 précité; 4F_10/2025 du 14 juillet 2025 consid. 2) - tirée de l'absence de procuration en faveur du conseil de l'intimée, impute au Tribunal fédéral des affirmations résultant de la décision cantonale, disserte sur le contenu de l'art. 20a LP et son applicabilité " devant la Chambre de surveillance du Canton de Genève ", reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération ses moyens reposant sur les " art. 40 al. 2 et 42 al. 4 et 5 LTF " et sur les '" aveux implicites " qui découleraient de la non-production d'une procuration valable;  
que, en conclusion, la requête de révision doit être déclarée irrecevable, avec suite de frais à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF); 
qu'il se justifie de réitérer la commination adressée à l'intéressé dans l'arrêt sur révision 5F_24/2025 du 27 octobre 2025; 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi