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[AZA 0] 
I 582/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 21 décembre 2000 
 
dans la cause 
R.________, recourant, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Vu le jugement du 28 août 2000, par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a admis partiellement le recours formé par R.________ contre une décision du 9 juillet 1999 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, en ce sens qu'elle lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er septembre 1999; 
vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par le prénommé, représenté par A.________, qui conclut implicitement à sa réforme et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; 
vu la lettre du 12 octobre 2000 par laquelle le Tribunal fédéral des assurances a informé R.________ que la Cour plénière du tribunal avait retiré à A.________ l'autorisation d'agir en qualité de mandataire d'une partie devant ce tribunal et lui a donné un délai de 20 jours, dès la notification de la lettre, pour lui indiquer le nom d'un autre mandataire, ou pour confirmer les conclusions du recours prises en son nom par A.________, en l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le tribunal n'entrerait pas en matière sur le recours; 
vu la lettre du 26 octobre 2000 par laquelle R.________ a confirmé les conclusions du recours prises en son nom par A.________ et a manifesté sa volonté que la procédure suive son cours jusqu'au prononcé du jugement; 
vu la lettre du 16 novembre 2000 par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours; 
 
attendu : 
 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recours; 
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; 
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs puissent résulter implicitement du mémoire de recours; 
 
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part; 
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question; 
 
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas; 
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); 
qu'en l'espèce, dans son écriture de recours, R.________ se borne à reprendre, presque mot à mot, l'état de faits du jugement entrepris et conclut à ce que soit maintenu le droit à une rente entière d'invalidité qui lui avait été reconnu par décision du 22 novembre 1994 (de la Caisse de compensation X.________); 
qu'il allègue, notamment, sans preuves à l'appui que son état de santé justifie le maintien de la rente entière; 
qu'il fait valoir, en particulier, que son handicap nécessiterait la présence permanente d'une tierce personne à ses côtés et le port régulier d'appareils médicaux (bombonne d'oxygène); 
que par ailleurs, il conteste, de manière toute générale, le bien-fondé des examens médicaux auxquels l'institution de la sécurité sociale espagnole l'a soumis, grief qui avait au demeurant déjà été soulevé devant les premiers juges (lettre du recourant du 12 janvier 2000 à la Présidente de la Commission fédérale de recours); 
que cette motivation ne satisfait pas aux conditions de recevabilité déduites de l'art. 108 al. 2 OJ, car elle ne permet pas de comprendre sur quels points le recourant n'est pas d'accord avec le jugement attaqué; 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 21 décembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :