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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.225/2004 /frs 
 
Arrêt du 21 décembre 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Juvet, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 octobre 2004. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
Dans le cadre de la poursuite n° xxxx exercée par dame X.________ contre X.________, l'Office des poursuites de Genève a établi, le 27 avril 2004, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à l'encontre du débiteur. La créancière ayant recouru contre cet acte, l'office a, dans le délai imparti pour déposer son rapport, annulé ledit procès-verbal de saisie et procédé à un nouveau calcul de la quotité saisissable du revenu du débiteur, qu'il a fixée à 1'840 fr. (montant arrondi). Le 17 juin 2004, l'office a adressé un avis de saisie de salaire à l'employeur du débiteur. 
 
Le 12 juillet 2004, ce dernier a porté plainte contre la saisie exécutée par l'office. Il s'en prenait à divers postes du calcul de la quotité saisissable. Par deux écritures complémentaires, il a en outre contesté la somme réclamée par la créancière (21 août 2004) et fait valoir qu'il était poursuivi pour un montant qu'il ne devait pas (29 septembre 2004). 
 
Par décision du 28 octobre 2004, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable sur la question du montant réclamé et l'a rejetée sur celle de la quotité saisissable. 
 
Par acte du 11 novembre 2004, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. La créancière et l'office ont renoncé à répondre au recours. 
2. 
Le recours au Tribunal fédéral porte uniquement sur la question du montant réclamé. Au dire du recourant, le procès-verbal de saisie serait entaché d'un vice de pur droit de la poursuite, puisqu'il retient une créance, soit un montant à recouvrer de 48'965 fr. 80 (38'400 fr. + 4'500 fr. + intérêts et frais), et qu'il omet de prendre en compte une déduction de 17'865 fr. 80 figurant pourtant dans le commandement de payer et validée par le juge de la mainlevée. Chargée de contrôler l'activité de l'office sur le plan formel, la Commission cantonale de surveillance aurait dû remédier d'office au vice en question. 
2.1 Le grief de violation de l'art. 9 Cst. soulevé par le recourant est irrecevable. Conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, un tel grief ne peut, en effet, être invoqué que dans un recours de droit public (ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arrêts cités). 
2.2 Les autorités de surveillance peuvent prendre, d'office et sans être liées par les conclusions des parties, toutes décisions ou mesures pour remédier aux procédés illégaux d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 13 LP). Tenues en outre, en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, de constater les faits d'office, elles doivent établir d'elles-mêmes les faits pertinents dans la mesure qu'exige une application correcte de la loi (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 20a LP et la jurisprudence citée). 
 
Dans son écriture du 29 septembre 2004, prise en considération par la Commission cantonale de surveillance, le recourant a signalé à cette dernière qu'"une erreur de calcul avait été commise ... surtout par l'Office des poursuites", qui avait "omis de soustraire mes versements déjà effectués" lors de la notification du commandement de payer et de l'engagement de la poursuite. Il a notamment produit le commandement de payer (annexe 4). Aux termes de cet acte, la créancière requérait paiement des montants de 38'400 fr., correspondant à une contribution d'entretien du 1.9.01 au 31.12.02 (16 X 2'400 fr.) fixée par jugement du 22.3.02, et de 4'500 fr., correspondant à des allocations familiales pour la période du 1.9.01 au 31.5.02, dues sur la base du même jugement, ainsi que des intérêts de ces montants et des frais. L'acte en question précisait en outre qu'il y avait lieu de déduire 17'865 fr. 80, conformément à un décompte du 21.11.02. A teneur du commandement de payer, le montant à recouvrer s'élevait donc à 25'034 fr. 20 en capital, sans les intérêts et les frais. Ainsi que cela résulte du dossier (pièces déposées par l'office) et que le confirme le jugement de mainlevée du 20 octobre 2003 produit par le recourant, l'opposition au commandement de payer a été définitivement levée dans sa totalité; autrement dit, le jugement de mainlevée n'a en rien modifié les termes du commandement de payer. 
Les indications du commandement de payer touchant le capital de la prétention déduite en justice, reprises de la réquisition de poursuite (art. 69 LP), font règle pour toutes les opérations de la poursuite, y compris l'exécution de la saisie, sauf réductions résultant des indications de la réquisition de continuer ou des opérations de l'office, telles que réduction ensuite d'opposition ou paiements partiels (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 97 LP). 
Sur la base des pièces du dossier et de la contestation du recourant, la Commission cantonale de surveillance ne pouvait manquer de constater l'erreur de l'office consistant à avoir indiqué dans le procès-verbal de saisie un montant à recouvrer (48'965 fr. 80) qui, manifestement, ne tenait pas compte de la réduction de 17'865 fr. 80 clairement formulée pourtant dans le commandement de payer lui-même. La constatation était non seulement pertinente, mais déterminante, dès lors que l'étendue de la saisie en dépendait, cette dernière ne pouvant être exécutée pour une somme supérieure à celle des montants réclamés aux termes du commandement de payer et validés tels quels, c'est-à-dire déduction comprise, par le jugement de mainlevée (cf. Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 69 LP). 
3. 
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a omis de constater le vice affectant le procès-verbal de saisie, et d'ordonner la rectification de cet acte. 
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a omis de constater le vice affectant le procès-verbal de saisie de la poursuite n° xxxx, à savoir la non-imputation dans cet acte du montant de 17'865 fr. 80. 
2. 
La cause est renvoyée directement à l'Office des poursuites de Genève aux fins de rectification du procès-verbal de saisie de la poursuite n° xxxx dans le sens des considérants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Alain Droz, avocat, pour dame X.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 décembre 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: