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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.603/2006 /svc 
 
Arrêt du 21 décembre 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Betschart et Wurzburger. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, 
 
contre 
 
Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques, 
Schwanengasse 12, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Entraide administrative internationale demandée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans l'affaire Y.________, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques du 26 septembre 2006. 
 
Faits : 
 
A. 
Y.________ est une société active dans l'immobilier, cotée sur le marché Euronext Paris. Y.________ est détenue par la holding de droit luxembourgeois Z.________, dont X.________ possède la totalité des parts. 
L'attention de l'Autorité des marchés financiers française (ci-après: AMF) a été attirée par un volume particulièrement élevé de titres Y.________ échangés entre le 5 et le 30 avril 2004, qui correspondait, en trois semaines seulement, à la moitié de l'activité du semestre tout entier. En parallèle, l'AMF a constaté que le cours du titre dont la moyenne pondérée sur six mois s'était établie à 5,6 Euros, était monté jusqu'à 6 Euros le 27 avril 2004, alors que ce cours n'avait jamais été atteint ni auparavant (depuis le 1er octobre 2002) ni par la suite (au 30 novembre 2005). Parmi les intervenants sur le titre Y.________ au cours de cette période, l'AMF a relevé que la Banque A.________ à Genève avait procédé durant les trois semaines d'avril précitées à des ventes massives et inhabituelles représentant 89,9% du volume total de titres Y.________ échangés. A titre de comparaison, la Banque A.________ n'était intervenue à l'achat et à la vente, entre le 1er janvier et le 26 mars 2004, qu'à concurrence de 22,2% des titres échangés sur l'ensemble du premier trimestre. Lors des trois plus importantes séances des 22, 26 et 27 avril 2004, les ventes de la Banque A.________ ont par ailleurs été réalisées hors marché. L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions réalisées n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à la manipulation de cours. Par courrier du 23 décembre 2005, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la Commission fédérale des banques afin d'obtenir des informations sur les transactions effectuées par la Banque A.________ sur le titre Y.________ au cours du mois d'avril 2004. A la demande de la Commission fédérale des banques, la Banque A.________ a remis une liste récapitulative des transactions effectuées par elle sur le titre Y.________ en avril 2004, qui fait apparaître ce qui suit: 
 
Ventes 
Date 
Nombre de titres 
Prix en Euros 
 
01.04.2004 
1'000 
5.32 
 
02.04.2004 
2'600 
5.30 
 
05.04.2004 
19'445 
5.50 
 
07.04.2004 
7'731 
5.79 
 
20.04.2004 
7'699 
5.80 
 
21.04.2004 
1'740 
5.86 
 
22.04.2004 
50'000 
5.90 
 
22.04.2004 
100'000 
5.80 
 
22.04.2004 
100'000 
5.80 
 
23.04.2004 
1'812 
5.80 
 
23.04.2004 
50'000 
5.75 
 
26.04.2004 
150'000 
5.90 
 
27.04.2004 
8'770 
6.00 
 
27.04.2004 
300'000 
5.80 
la Banque A.________ a précisé que toutes ces transactions avaient été effectuées pour le compte de X.________ et qu'elles avaient été initiées par l'intéressé lui-même. 
 
B. 
Invité par la Commission fédérale des banques à se déterminer, X.________ s'est opposé à la transmission de ces informations à l'autorité française requérante. Dans ses déterminations, il a précisé qu'il dirigeait un groupe de sociétés actives dans l'immobilier parisien à la tête duquel se trouve la société Y.________, détenue majoritairement par une holding dont il possède la totalité des parts. Il détenait par ailleurs à titre personnel une participation directe dans la société Y.________, dont une partie était en dépôt auprès de la Banque A.________ à Genève au printemps 2004. En raison d'un besoin de liquidités, il avait vendu en avril 2004 800'797 titres Y.________ en dépôt auprès de la Banque A.________, dont l'essentiel (700'000 titres) avait été vendu hors marché les 22, 26 et 27 avril 2004. A son avis, l'AMF ne disposait pas d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner un quelconque dérèglement du marché. La demande de l'AMF était une "fishing expedition". X.________ relevait en outre qu'au début 2004, une procédure avait été ouverte par l'Administration fiscale française à l'encontre de différentes sociétés du groupe Y.________. Enfin, la requête de l'AMF de décembre 2005 faisait suite à une première requête similaire de mai 2005 suite à la vente entre octobre et décembre 2004 de titres de la société B.________ appartenant au même groupe; à cette occasion, X.________, qui contestait toute manipulation de cours, avait accepté de coopérer avec l'AMF et lui avait transmis les informations requises sous réserve d'une retransmission aux autorités pénales. 
 
C. 
Par courrier du 18 juillet 2006, l'AMF a complété sa requête de décembre 2005 en précisant que la société C.________ était l'intermédiaire ayant passé les ordres pour le compte de la Banque A.________ au cours de la période faisant l'objet de l'enquête. L'AMF relevait un certain nombre de détails dans la passation des ordres, représentant selon elle des anomalies, en soulignant que la société C.________ avait à l'occasion passé le même jour aussi bien des ordres d'achat que des ordres de vente. 
 
D. 
Après déterminations de X.________ sur ces informations complémentaires, la Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques a décidé le 26 septembre 2006 d'accorder l'entraide administrative à l'AMF, en lui transmettant la liste des ventes effectuées par X.________ sur son compte auprès de la Banque A.________ représentant 800'797 titres pour une valeur de plus de 4,6 millions d'Euros. La transmission des informations en cause devait être accompagnée des explications données par X.________. Par ailleurs, la Commission fédérale des banques rappelait expressément à l'AMF que les informations transmises ne devaient être utilisées que pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières et ne pouvaient être retransmises à d'autres autorités, notamment pénales, qu'à cet effet; une retransmission à d'autres fins nécessitait le consentement de la Commission fédérale des banques. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif en date du 9 octobre 2006, X.________ conclut à l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 et au rejet de la requête d'entraide. Dans sa réponse, la Commission fédérale des banques conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
L'entraide administrative a été en l'espèce octroyée selon l'art. 38 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, dans sa teneur du 7 octobre 2005, en vigueur depuis le 1er février 2006 (LBVM; RS 954.1). Pour l'essentiel, le recourant conteste que le principe de la proportionnalité, expressément rappelé à l'art. 38 al. 4 LBVM, ait été respecté. Il soutient en substance qu'il n'existe pas de soupçon initial suffisant de manipulation de cours de sa part, de sorte que la demande de l'autorité française relèverait de la "fishing expedition", cela en relation avec les contrôles fiscaux dont font l'objet diverses sociétés du groupe Y.________. Le recourant ne conteste pas que les autres conditions de l'entraide administrative sont réunies; comme on peut admettre que tel est bien le cas, il n'y a pas lieu de s'y attarder davantage ci-après. 
 
2. 
Dans le domaine de l'entraide administrative internationale, le principe de la proportionnalité autorise uniquement la transmission d'informations et de documents liés à l'affaire. Selon ce principe, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'Etat requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de la procédure menée à l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, soit une "fishing expedition" (ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les références citées). 
 
3. 
Au vu de cette jurisprudence, il existe en l'occurrence des soupçons suffisants justifiant l'octroi de l'entraide administrative internationale. Sur un laps de temps relativement court, le propriétaire de la holding détenant Y.________ a, pour son propre compte, vendu un nombre important de titres, soit 800'797 titres pour une valeur de plus de 4,6 millions d'Euros. Les titres vendus représentent 89,9% du volume total des titres échangés entre le 5 et le 30 avril 2004. En trois semaines a été réalisé un volume de transactions de la moitié du semestre entier. De plus, on note en avril 2004 une hausse du titre, la vente la plus basse effectuée par le recourant s'établissant à 5,30 Euros et la plus haute à 6 Euros. A cela s'ajoute que l'intermédiaire financier parisien ayant réalisé les ventes pour le compte de la Banque A.________ auprès de laquelle le recourant avait déposé une partie de ses titres a procédé d'une manière qui n'est pas toujours limpide, ayant notamment effectué certains jours aussi bien des ventes que des achats. 
Il existe donc au stade actuel suffisamment d'éléments permettant de soupçonner un éventuel dérèglement du marché, soit une manipulation de cours. Certes, divers points ne sont pas élucidés. On ne sait en particulier pas quelles sont les autres personnes qui sont intervenues par l'intermédiaire de la société C.________ et dans quel contexte. Cependant, la Commission fédérale des banques n'a pas à enquêter sur tous les aspects de l'affaire faisant l'objet de la demande d'entraide et encore moins à dire si, dans le cas concret, une infraction boursière a été commise. Il suffit en l'espèce de constater que les informations demandées ne sont pas sans rapport avec d'éventuelles irrégularités sur les marchés boursiers. 
Le recourant fait valoir que les ventes intervenues entre le 1er et le 7 avril 2004 portent sur des volumes de titres peu importants. Il faudrait donc prendre en compte uniquement la période allant du 20 au 27 avril 2004 pendant laquelle a été vendue l'immense majorité des 800'797 titres, laps de temps durant lequel le cours du titre n'a que peu varié. Cette argumentation ne permet pas d'exclure toute implication de sa part, notamment sur les variations de cours. Le recourant a affirmé qu'il avait vendu les titres en cause pour se procurer des liquidités. Mais il n'a donné aucune précision sur la nature de l'opération pour laquelle ces liquidités étaient nécessaires. De plus, il n'a donné aucune explication sur les raisons l'ayant amené à vendre un certain nombre de titres au début avril (du 1er au 7 avril 2004), raisons qui seraient différentes du motif pour lequel il a procédé aux ventes subséquentes un peu plus de dix jours après (du 20 au 27 avril 2004). Au stade actuel, il n'y a donc pas de motifs suffisants pour considérer qu'il s'agit de deux opérations absolument distinctes. 
Dès lors, l'octroi de l'entraide à une requête qui ne saurait être considérée comme une "fishing expedition" respecte le principe de la proportionnalité. Il n'y a enfin pas de raison de penser que l'autorité requérante ne respectera pas le principe de la spécialité vis-à-vis des autorités fiscales. En ce qui concerne les contrôles fiscaux dont font l'objet les sociétés du groupe appartenant au recourant, il suffit de constater que ces procédures ont débuté en juin 2004, soit un an avant la première requête d'informations présentée par l'AMF le 30 mai 2005 (la première transmission d'informations par la Commission fédérale des banques à l'AMF remontant au 19 septembre 2005). 
 
4. 
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision attaquée, ainsi qu'à la réponse de la Commission fédérale des banques (art. 36a al. 3 OJ). Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1, en relation avec les art. 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques. 
Lausanne, le 21 décembre 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: