Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.157/2006 /frs
Arrêt du 21 décembre 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
rejet d'une réquisition de poursuite,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 août 2006.
Faits :
A.
Le 1er novembre 2005, X.________ a déposé à l'Office des poursuites et faillites de Lavaux une réquisition de poursuite désignant le débiteur comme suit:
"Y.________ Sàrl, représentée par ses associés gérants, A.________ et B.________
....
Le 8 novembre 2005, l'office a adressé au poursuivant un avis de rejet de réquisition lui indiquant que "Y.________ Sàrl" n'était pas inscrite au registre du commerce. Il l'invitait à se renseigner sur le nom ou la raison sociale du poursuivi et à introduire une nouvelle poursuite auprès de l'office compétent. Le pli contenant cet avis a été retourné à son expéditeur par la poste le 16 novembre 2005. L'office a renvoyé son avis le 21 novembre 2005 et le poursuivant l'a retiré le 28 du même mois.
B.
Le 7 décembre 2005, le poursuivant a déposé plainte contre l'avis de rejet de sa réquisition de poursuite.
Estimant que la plainte avait été formée en temps utile, suite non pas à la communication du 8 novembre 2005 mais à celle du 21 novembre 2005, qui aurait prolongé le délai de plainte en vertu de l'art. 33 al. 2 LP, l'autorité cantonale inférieure de surveillance l'a déclarée recevable. Sur le fond, elle l'a rejetée.
Sur recours du poursuivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 23 août 2006. Sur la question du respect du délai de l'art. 17 al. 2 LP, elle a toutefois considéré que ledit prononcé était erroné et a donc retenu, par substitution de motifs, que la plainte aurait dû être déclarée irrecevable; quoi qu'il en soit, a-t-elle ajouté, même recevable, la plainte aurait dû être rejetée sur le fond.
C.
Le poursuivant a recouru le 1er septembre 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale et à ce qu'il soit enjoint à l'office de donner suite à sa réquisition de poursuite.
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.
La Chambre considère en droit:
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 19 al. 1 LP) et, sous réserve de l'allégation d'un fait nouveau (p. 9; cf. consid. 2 ci-dessous), il respecte les exigences formelles de l'art. 79 al. 1 OJ. Il s'en prend en outre à chacune des deux motivations, indépendantes, sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué (ATF 121 III 46). La Chambre de céans peut donc entrer en matière.
2.
Le délai de plainte de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 222 s. ad art. 17 LP; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 679 p. 15 let. A; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 31, § 11 n. 10 et 11).
Selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, lesquelles lient la Chambre de céans ( art. 63 al. 2 et 81 OJ ), il est constant que le pli contenant l'avis de rejet de réquisition de poursuite litigieux a été adressé au recourant le 8 novembre 2005 et que, faute d'avoir été retiré par celui-ci, il a été renvoyé à l'office par la poste le 16 novembre 2005. En vertu de la jurisprudence, un acte judiciaire ou de poursuite, objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative si le destinataire ne le retire pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa et les arrêts cités). En l'espèce, la notification de l'avis litigieux est donc censée avoir eu lieu le 16 novembre 2005 et le délai de plainte de 10 jours a donc commencé à courir le lendemain (art. 31 al. 1 LP). Il est manifeste, comme l'a retenu la cour cantonale, que le recourant n'a pas respecté ce délai en agissant le 7 décembre 2005 seulement.
Certes, la fiction de la notification créée par la jurisprudence ne vaut que si le destinataire de l'envoi pouvait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir la communication en question (ATF 117 III 4 consid. 2; 117 V 131 consid. 4a p. 133). A ce propos, l'arrêt attaqué retient à juste titre que le recourant avait établi une réquisition de poursuite, qu'il se trouvait dès lors impliqué dans la procédure ainsi engagée et qu'il pouvait s'attendre à recevoir de l'office des informations au sujet de sa réquisition, de sorte qu'il devait prendre les mesures qui s'imposaient pour qu'elles soient réceptionnées en cas d'absence. Le recourant se prévaut vainement de ce qu'il se serait absenté en toute bonne foi durant le mois de novembre 2005. Outre qu'il s'agit là d'un fait non constaté par l'arrêt attaqué, donc nouveau et irrecevable en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, il convient de rappeler que lorsqu'une procédure est pendante, comme en l'espèce, une partie ne saurait s'absenter un certain temps sans faire suivre son courrier ou donner à l'autorité saisie de la cause une autre adresse ou encore désigner un représentant habilité à agir en son nom (ATF 117 V 131 consid. 4a; 97 III 7 consid. 1 p. 10).
Une seconde notification étant sans effets juridiques (ATF 118 V 190; 117 V 131 consid. 4a), c'est avec raison que la cour cantonale a considéré que la première communication de l'avis litigieux, soit celle du 8 novembre 2005, prévalait sur la seconde du 21 novembre 2005 pour le calcul du délai de plainte.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être confirmé dans la mesure où il retient que la plainte était tardive, partant irrecevable.
3.
L'irrecevabilité de la plainte étant confirmée, un examen des griefs au fond s'avère superflu.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 décembre 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: