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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_696/2010 
 
Arrêt du 21 décembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher et Herrmann. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Confédération Suisse, Etat de Vaud et Communes de Pully et Lausanne, Administration fiscale cantonale, 
Office des poursuites de Lausanne-Est, 
intimés. 
 
Objet 
réalisation de biens meubles (art. 122 al. 1 LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 7 septembre 2006, l'Administration cantonale des impôts, représentant l'Etat de Vaud, les communes de Pully et de Lausanne et la Confédération suisse, a rendu deux ordonnances de séquestre en prestation de sûretés contre X.________. Le séquestre a notamment porté sur dix-huit tableaux, dont quatorze ont finalement été saisis - dans le cadre de poursuites en validation de séquestres - les 15 novembre 2007, 15 février 2008 et 4 août 2008. 
 
Ladite administration a adressé des réquisitions de vente dans les différentes poursuites en cours les 22 janvier, 22 avril et 23 septembre 2008. Le poursuivi a obtenu un sursis dans les deux premières poursuites moyennant le versement ponctuel d'acomptes mensuels, mais il n'a plus respecté ses engagements après le 6 novembre 2008. 
 
Diverses démarches ont par la suite été entreprises aux fins de réaliser les tableaux saisis. Après avoir accordé au poursuivi un délai de paiement au 17 décembre 2008, l'Office des poursuites de Lausanne-Est (ci-après: l'office) a avisé celui-ci, par lettre du 22 janvier 2009, qu'une visite à son domicile était prévue le 6 février 2009 pour constater les biens à réaliser. Ce rendez-vous a été reporté au 26 février 2009, le poursuivi ayant fait savoir qu'il était grippé. En mai et juin 2009, l'office a obtenu l'accord d'une première maison de vente aux enchères quant à la réalisation des tableaux. La discussion prévue à ce sujet a été retardée au 3 septembre 2009 pour cause d'absence du poursuivi. Celui-ci a alors refusé de donner son accord à la vente des tableaux, jugeant leur estimation trop basse. Un ultime délai de paiement lui a encore été accordé jusqu'à fin septembre 2009. Des contacts ont parallèlement été pris avec une autre maison spécialisée dans le but de réaliser les tableaux. 
 
Le 3 décembre 2009, le poursuivi a autorisé l'office à mandater cette seconde société privée en vue de la vente aux enchères des tableaux, prévue du 5 au 8 mai 2010; le 21 février 2010, il a avisé l'office que le déplacement de ceux-ci par ses soins était prévu dans la semaine du 15 mars 2010. 
 
Le 15 mars 2010, il a toutefois écrit à l'office qu'il tenait les poursuites et procédures de saisie dirigées contre lui pour périmées. Par courrier du 19 mars 2010, il a mentionné la caducité des saisies et séquestres au motif que la réalisation des biens n'avait pas été effectuée dans le délai légal de deux mois dès la réception des réquisitions de vente. 
 
B. 
Le 19 mars 2010, l'office a avisé le poursuivi que le déplacement des tableaux aurait lieu, au besoin en procédant à l'ouverture forcée des locaux en son absence, le 23 mars 2010 à 10 heures. 
 
Le poursuivi a, le 22 mars 2010, saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président), autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre l'avis de l'office du 19 mars 2010 assortie d'une demande d'effet suspensif, demande qui a été rejetée le 23 mars suivant. A l'audience du 29 avril 2010, il a derechef requis l'effet suspensif, une nouvelle fois refusé le 3 mai 2010. 
 
Par prononcé du 11 mai 2010, le Président a rejeté la plainte. Le recours du poursuivi contre cette décision a également été rejeté, le 22 septembre 2010, par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
En cours de procédure, à savoir le 7 mai 2010, les quatorze tableaux séquestrés et saisis ont été vendus pour un montant total de 159'700 fr., qui a été déposé à la caisse des dépôts et consignation. 
 
C. 
Par acte du 4 octobre 2010, le poursuivi exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 22 septembre 2010. Il conclut, principalement, à ce qu'il soit «réformé en ce sens que les poursuites nos [...] sont périmées», à ce que les opérations en relation avec les procédures de séquestre et de saisie soient annulées en raison de leur caducité et à ce qu'il soit ordonné à l'office de radier les poursuites en cause du «registre du recourant». Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D. 
Par ordonnance du 18 octobre 2010, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif en ce sens que les dividendes résultant de la vente des biens saisis restent consignés pour la durée de la procédure fédérale. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF), contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Il est ainsi recevable au regard de ces dispositions, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
1.2 On peut se demander si l'avis de l'office du 19 mars 2010 constituait une décision attaquable, puisqu'il appert que des communications semblables avaient déjà été précédemment adressées au recourant. Il n'y a toutefois pas lieu de résoudre ce point car, ainsi qu'on le verra ci-après, le recours doit de toute manière être rejeté. 
 
1.3 La qualité pour former un recours en matière civile suppose que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 425/426 et les références citées). Si le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 439 consid. 2 p. 441), il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause, de telle sorte que le Tribunal fédéral puisse déterminer en quoi ladite décision porte atteinte à ses intérêts juridiques (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). 
 
Dans le cas particulier, le recourant demande l'annulation des opérations en cours et la radiation des poursuites dirigées contre lui. Son intérêt au recours paraît douteux au stade actuel. Vu l'issue du recours, cette question peut cependant rester indécise. 
 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir enfreint l'art. 122 al. 1 LP en considérant que l'inobservation du délai de deux mois prévu par cette disposition était dépourvue de toute sanction. Il expose que, selon les déclarations du représentant de l'office, tant lors de l'audience du 29 avril 2010 que dans ses déterminations du 1er juin 2010, la réalisation des tableaux a été prorogée car les conditions économiques qui prévalaient lors de la réception des réquisitions de vente n'étaient pas favorables. Un tel motif ne justifierait pas le dépassement du délai maximal de réalisation, dépassement qui ne serait dès lors pas excusable. Se référant aux art. 88 al. 2, 121, 171 et 270 LP, il soutient que le non-respect d'un délai, même d'ordre, n'est pas sans effets. La sanction ne pourrait être ici que la péremption des poursuites en cause et, partant, l'extinction des séquestres qu'elles ont validés. 
 
2.1 Selon l'art. 122 al. 1 LP, les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition. Le délai maximal prévu par cette disposition est une prescription d'ordre (RÜETSCHI, KuKo SchKG, 2009, n. 18 ad art. 122 et les références), dont l'inobservation est sans effet sur la validité d'une réquisition de vente déposée en temps utile et n'a pas non plus de conséquences sur les droits de ceux qui bénéficient de cette réquisition (BETTSCHART, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 11 in fine ad art. 119 LP). Une fois effectuée, la réalisation ne peut en principe pas être attaquée pour le motif que le délai maximal de l'art. 122 LP n'a pas été respecté, faute d'intérêt juridiquement protégé: en effet, si la première réalisation devait être annulée, une seconde vente devrait avoir lieu, laquelle serait encore plus tardive (Suter, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd., n. 39 ad art. 122). 
 
Un retard injustifié ou l'inaction durable de l'office engage cependant cas échéant la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé, selon l'art. 14 al. 2 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 89-158, n. 11 ad art. 122; BETTSCHART, op. cit., n. 6 ad art. 122 LP). Ce retard ou cette omission peuvent également faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 3 LP), à tous le moins si le poursuivant peut justifier d'un intérêt actuel digne de protection (SUTER, op. cit., n. 39 ss ad art. 122; Gilliéron, op. cit., art. 1-88, n. 140 ss ad art. 17; BETTSCHART, op. cit., n. 6 ad art. 122 et n. 11 ad art. 119 LP). 
 
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale considère que les réquisitions de vente ont été présentées par les poursuivants dans le délai de l'art. 116 LP et que les sursis dont a bénéficié le poursuivi sont devenus caducs d'office (art. 123 al. 5, 2e phrase, LP) à fin novembre 2008, ce que le recourant ne conteste pas. Selon les juges précédents, l'office a alors accordé un ultime sursis au débiteur puis a initié sans attendre, soit dès janvier 2009, une procédure de vente par l'intermédiaire d'entreprises spécialisées. Même si, en raison de la nature des biens à réaliser, le délai légal a été dépassé, ce retard n'a pas pour autant entraîné la nullité ou l'annulation des réquisitions de vente ou des poursuites; on ne peut pas non plus considérer que les poursuivants auraient renoncé à la vente, l'office n'ayant nullement été inactif. 
 
Ce faisant, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral. Le recourant n'avance au demeurant aucun argument qui justifierait de s'écarter des principes mentionnés ci-dessus (cf. consid. 2.1), ce d'autant plus que son attitude en procédure a largement contribué à la survenance du retard invoqué. En particulier, les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite auxquelles il se réfère ne sont en l'occurrence pas décisives. Il en va de même des déclarations de l'office, qu'il mentionne, relatives à la prorogation de la vente en raison de conditions économiques peu favorables. 
 
3. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 21 décembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Mairot