Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_588/2010
Arrêt du 21 décembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. A.________,
3. B.________,
tous les 2 représentés par Me Odile Pelet, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 28 décembre 2009.
Faits:
A.
A Lausanne, le 16 décembre 2006 vers 05h00 du matin, X.________ a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police communale devant une discothèque. Au cours de celui-ci, X.________, qui était fortement alcoolisé (entre 1,8 et 2,4 o/oo) et se trouvait en t-shirt par une température ressentie de zéro degré, s'est plaint d'avoir froid. Il a essayé de s'éloigner des agents et a gesticulé. Pendant que deux sous-officiers de police contenaient les badauds quittant l'établissement, l'agent B.________ et l'appointé A.________, après avoir vainement tenté de passer des menottes à X.________, puis de lui faire une clé de bras, l'ont amené au sol, sans pouvoir retenir sa chute. L'intéressé, dont la tête a heurté le revêtement du trottoir, a souffert d'une fracture des os propres du nez à gauche, d'une contusion péri-orbitaire à droite et d'une plaie de la pommette droite qui a dû être suturée. Ces lésions ont occasionné une semaine d'arrêt de travail à 100%.
Par jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.________ et A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d'abus d'autorité, donné acte à X.________ de ses réserves civiles contre B.________ et A.________ et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat. En bref, le tribunal a jugé que les agents, qui n'avaient aucune volonté de nuire, avaient fait un usage proportionné de la force dans les circonstances de leur intervention.
B.
Par arrêt du 28 décembre 2009, la Cour de cassation pénale vaudoise a rejeté le recours de X.________.
C.
Ce dernier forme un recours en matière pénale. Il conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que B.________ et A.________ soient condamnés pour lésions corporelles simples qualifiées. A titre subsidiaire, il demande que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale, plus subsidiairement à l'autorité de première instance, pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités). Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Un intérêt de fait ne suffit pas.
1.1 Le recourant déduit son intérêt juridique de sa qualité de victime et de partie civile.
1.2 Lorsque l'infraction qu'il dénonce l'a directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé est une victime au sens de la LAVI. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, qui met en oeuvre pour le recours en matière pénale le droit de recours reconnu aux victimes par l'art. 37 al. 1 let. c LAVI, la victime qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral également sur le fond, si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Toutefois, suivant la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 270 PPF, qui reste valable pour l'interprétation de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234), la victime n'a pas de prétention civile au sens de ces dispositions si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010, consid. 3.1.1 et les nombreuses références citées, notamment l'ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191).
Dans le canton de Vaud, la responsabilité de l'État pour les dommages que les fonctionnaires causent dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (RS/VD 170.11), dont l'art. 5 exclut toute responsabilité personnelle de l'agent envers le lésé. Faute de pouvoir élever des prétentions civiles, le recourant ne peut dès lors pas fonder sa vocation à recourir sur sa qualité de victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.3 Le recourant, qui est assisté d'un avocat, n'invoque, par ailleurs, la violation d'aucun droit formel entièrement séparé du fond (cf. ATF 133 IV 228 et les références). Objectant exclusivement que l'usage de la force par les agents n'était pas proportionnel, il ne tente pas non plus de démontrer qu'on lui aurait infligé un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 13 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), ou encore des art. 3 et 13 CEDH , 10 al. 3 Cst. ou 7 du Pacte ONU II. Il ne soutient pas, en particulier, que les lésions qu'il a subies lui auraient été infligées de manière intentionnelle, respectivement délibérée (cf. sur cette exigence en relation avec l'art. 3 CEDH: arrêt non publié 6B_274/2009 précité, consid. 3.1.2; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Pretty contre Royaume-Uni du 29 avril 2002 § 50 et D. contre Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil CourEDH 1997-III p. 792 § 49; en relation avec la Convention des nations unies, v.: JACQUES VELU/RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'Homme, 1990, n. 247, p. 200). Or, le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt cantonal (consid. B, p.2), exclut expressément toute intention des policiers de lui nuire (jugement, consid. IV, p. 17), constatation de fait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5, p. 62) que le recourant ne discute pas dans ses écritures. Enfin, le recourant cite, sans plus ample motivation l'art. 5 CEDH. On ne voit cependant pas que cette norme conventionnelle puisse fonder une prétention juridique du lésé ou de la victime à la poursuite pénale des agents de police pour lésions corporelles. Les conditions de recevabilité ne ressortant pas, à l'évidence, de la décision attaquée ou du dossier, le recours doit être déclaré irrecevable faute pour le recourant d'exposer en quoi elles seraient réalisées ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références).
2.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 21 décembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat