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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_942/2012 
 
Arrêt du 21 décembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
M. A.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Mme B.X.________, 
représentée par Me François Berger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
suspension (divorce), 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 novembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par ordonnance du 30 novembre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de suspension de la procédure déposée par M.A.X.________ dans la cause de divorce qui l'oppose à Mme B.X.________; 
que, selon la cour cantonale, le recourant n'avait pas expliqué en quoi les motifs d'opportunité de l'art. 126 CPC seraient réalisés de sorte que la requête était insuffisamment motivée; 
que, au demeurant, elle a considéré que la condamnation du recourant pour tentative d'assassinat sur sa fille était définitive et ne pouvait être remise en cause dans le cadre de la procédure de divorce, en particulier en ce qui concerne le sort de l'enfant mineure, que la liquidation du régime matrimonial n'était pas litigieuse et que, quelle que soit l'issue de la procédure pénale concernant les actes reprochés au recourant à l'encontre de son épouse, celle-ci ne devrait pas revenir sur sa position et renoncer à la procédure de divorce qu'elle avait engagée; 
que, le 18 décembre 2012, M. A.X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance; 
que le refus d'ordonner la suspension d'une cause constitue une décision incidente; 
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF), une pareille décision n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable, c'est-à-dire un préjudice de nature juridique qu'un jugement sur le fond, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1) 
que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que cette condition soit remplie, il appartient au recourant de le démontrer ou du moins de l'alléguer, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2); 
que, en l'espèce, le recourant se contente de prétendre qu'il était légitime de suspendre la procédure, compte tenu des circonstances; 
que, pour le surplus, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 21 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard