Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_1072/2015
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Arrêt du 21 décembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg, place de Notre-Dame 8, 1700 Fribourg.
Objet
Détention administrative en phase préparatoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 6 novembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Ressortissant algérien né en 1973, A.________ a fait l'objet d'une décision de non-renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse et de renvoi rendue le 9 septembre 2009 par le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal). Du 21 octobre 2011 au 21 avril 2012, il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée, afin de chercher un emploi en Suisse. Ses démarches étant restées vaines, il a été sommé de quitter le pays par le Service cantonal le 24 avril 2012.
Entre le 10 août 2011 et le 24 février 2015, A.________ a été condamné à dix reprises par les autorités pénales des cantons de Berne et de Fribourg pour vol, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, injures, contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et infraction à la législation sur les étrangers.
Ayant constamment refusé d'entreprendre la moindre démarche pour retourner dans son pays, A.________ a été placé, le 15 juillet 2015, en détention administrative en vue de son refoulement pour une durée de trois mois.
Le 11 août 2015, il a formé une demande d'asile qui fait l'objet d'un traitement prioritaire.
Après le refus de sa demande de libération le 20 août 2015, A.________ a été transféré provisoirement à la prison de Zurich-Kloten, mais il a dû être rapatrié à Fribourg, car il était devenu ingérable.
1.2. A la demande du Service cantonal, le Tribunal des mesures de contraintes de l'Etat de Fribourg a, par ordonnance du 14 octobre 2015, admis partiellement la requête de prolongation de la détention jusqu'au 15 janvier 2016 et a transformé la détention existante en détention en phase préparatoire.
Par arrêt du 6 novembre 2015, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la décision de prolongation de la détention du 14 octobre 2015.
1.3. Le 30 novembre 2015, A.________ a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2015, à sa libération et à la transmission de son dossier aux autorités compétentes pour statuer sur les conditions de son séjour en Suisse. Il invoquait essentiellement l'impossibilité de son renvoi en Algérie, soutenant que ce pays s'opposait au renvoi de force de ses ressortissants.
Le Tribunal cantonal et le Tribunal des mesures de contrainte n'ont pas formulé de remarques, se référant à leurs décisions respectives et concluant au rejet du recours, à supposer qu'il soit recevable. Le Service cantonal a indiqué, en produisant les pièces y relatives que, le 30 novembre 2015, il avait appris que A.________ avait été placé en détention pénale pour y subir une peine privative de liberté de 30 jours dès le 24 novembre 2015. Partant, le 1er décembre 2015, il avait levé la détention administrative prononcée à son encontre avec effet au 24 novembre 2015. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a fourni des informations concernant la possibilité actuelle de renvoyer des ressortissants algériens.
2.
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est ouvert en matière de détention administrative, ce qui suppose un intérêt digne de protection actuel au recours, qui n'existe plus lorsque la personne a été libérée avant que le Tribunal fédéral ne tranche (art. 89 al. 1 LTF; ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299).
Le recours est déclaré irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). La jurisprudence a par ailleurs admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.3 p. 299 ss; arrêt 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, la détention administrative du recourant a été levée au profit d'une détention pénale, alors qu'il avait déjà saisi le Tribunal fédéral, de sorte qu'en principe son recours est sans objet. On peut toutefois admettre que les conditions permettant de faire abstraction de l'intérêt actuel à recourir sont réunies en l'espèce, dans la mesure où le recourant se prévaut du caractère impossible de son renvoi en Algérie. En effet, la détention pénale du recourant n'ayant été prononcée que pour un mois, il est plausible qu'à son terme, l'intéressé soit à nouveau placé en détention administrative et que le problème se pose alors de la même manière. Selon la durée de cette détention, il ne serait pas forcément possible au Tribunal fédéral de se prononcer avant qu'elle n'ait pris fin. En outre, il existe un intérêt public suffisamment important à ce que la Cour de céans statue sur une question qui est susceptible de concerner l'ensemble des détenus administratifs de nationalité algérienne. Il sera donc entré en matière.
3.
3.1. L'arrêt attaqué confirme la détention administrative du recourant en application de l'art. 75 al. 1 let. f, g et h LEtr (RS 142.20). Compte tenu des antécédents pénaux du recourant et des infractions pour lesquelles il a été condamné à dix reprises, il ne fait aucun doute que les conditions de la détention en phase préparatoire prévue par cette disposition sont réalisées. Le recourant ne le conteste du reste pas, mais se prévaut essentiellement de l'impossibilité de son renvoi pour requérir sa libération.
3.2. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, s'il s'avère en particulier que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée. La jurisprudence a récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe") et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêts 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.3.1; 2C_364/2013 du 1er mai 2013 consid. 4.1; 2C_178/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1). Sur la base de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la jurisprudence a admis la levée de la détention de ressortissants nigérians détenus en vue de leur renvoi au sens de l'art. 76 LEtr, au motif que les vols spéciaux à destination du Nigéria avaient été supprimés, sans qu'il n'y ait aucun indice de reprise de tels vols dans un délai prévisible et qu'il n'y eût aucun autre moyen de renvoyer de tels ressortissants dans leur pays sans leur accord (cf. arrêt 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3).
3.3. En l'espèce, il ressort des explications fournies par le SEM dans ses déterminations du 9 décembre 2015, dont la Cour de céans n'a en l'état aucun motif de s'écarter, que les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont possibles, mais les rapatriements doivent être effectués sur des vols de ligne et non par vol spécial. Le SEM indique avoir procédé durant l'année 2015, avec le soutien des autorités algériennes compétentes, au rapatriement avec accompagnement policier de plusieurs ressortissant algériens sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire. En outre, les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées.
Dans ces circonstances, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme, en se référant à de prétendues informations qui lui auraient été communiquées par l'Ambassade d'Algérie et des juristes, mais sans autre précision, que l'Algérie s'opposerait au renvoi de force de ses ressortissants et que l'Ambassade d'Algérie en Suisse ne fournirait aucun document lui permettant de quitter la Suisse.
3.4. Quant aux autres griefs figurant dans le recours, ils sont manifestement infondés ou irrecevables. Ainsi, dans la mesure où le recourant demande à être mis au bénéfice d'une admission provisoire (art. 83 LEtr), il perd de vue que le litige a pour seul objet sa détention administrative. De même, lorsque le recourant propose des mesures moins incisives que sa détention administrative, il semble oublier que sa détention en phase préparatoire est fondée sur la menace qu'il représente pour la sécurité publique et sur le fait qu'il a été condamné pour crime (cf. art. 75 al. 1 let. g et h LEtr). Or, compte tenu de son comportement, en particulier à la prison de Zurich-Kloten où il a menacé de mettre le feu à sa cellule, de tuer les surveillants et proféré des menaces graves contre un chef d'agents, on ne voit manifestement pas que l'on puisse reprocher aux autorités fribourgeoises de ne pas avoir envisagé une mesure moins incisive en sa faveur.
4.
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de la situation du recourant, le Tribunal fédéral renoncera à percevoir des frais (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LEtr).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal des mesures de contrainte et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 21 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton