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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_994/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry. 
 
Objet 
mesures ambulatoires, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 novembre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable et au surplus mal fondé le recours de A.________ contre une décision de première instance du 24 septembre 2015 rejetant un recours contre une décision de placement à des fins d'assistance, constatant que le placement pouvait être levé, la sortie devant être organisée par les médecins, ordonnant dès la fin du placement un traitement ambulatoire (suivi par un médecin-psychiatre du CNP et traitement médicamenteux, à raison d'une injection une fois par mois) et rappelant que si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus ou compromettait le traitement ambulatoire, le médecin responsable devrait aviser l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui statuerait le cas échéant sur un placement à des fins d'assistance. 
L'autorité cantonale a considéré tout d'abord que, en tant que le recourant demandait à ce qu'il fût mis fin aux " mesures tutélaires " dont il était l'objet, le recours était irrecevable car la décision ne statuait pas sur ces mesures. Ensuite, elle a considéré pour le reste que le recours était irrecevable faute de motivation suffisante. Elle a ajouté que, dans tous les cas, le recours aurait dû être rejeté, étant donné que le recourant souffrait de schizophrénie et que, sans traitement, il s'enfoncerait dans un cycle de décompensations et d'hospitalisations dégradant sa situation psychosociale ainsi que sa santé physique et psychique, le risque de comportements auto- et hétéro-agressifs liés à l'absence momentanée de traitement ne pouvant en outre pas être négligé. 
 
2.   
Par courrier du 14 décembre 2015, A.________ interjette un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne s'en prend toutefois pas aux considérants de celle-ci, de sorte que son recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.   
En conclusion, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable. Il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari