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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1072/2017  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'agriculture et de la viticulture du canton de Vaud, 
Département de l'économie et du sport du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation d'une reconnaissance d'exploitation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 novembre 2017 (GE.2016.0057). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 novembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours que X.________ a déposé contre la décision du 23 mars 2016 du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud confirmant la décision de révocation d'une reconnaissance d'exploitation agricole rendue le 2 février 2015 par le Service vaudois de l'agriculture et de la viticulture fondée sur l'art. 9 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm; RS 910.91). Il a renvoyé la cause pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants concernant les unités de A.________ et B.________. Il l'a rejeté s'agissant de l'unité de C.________. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2017 en tant qu'il rejette le recours cantonal relatif à l'unité de C.________. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. Or, en vertu de l'art. 33 let. i LTAF, le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est précisément recevable contre les décisions d'autorités cantonales, dans la mesure où, comme en l'espèce, d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral : l'art. 166 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) dispose en effet que les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la loi sur l'agriculture et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). La cause est transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La cause est transmise au Tribunal administratif fédéral. 
 
3.   
il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de l'agriculture et de la viticulture du canton de Vaud, au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, qui reçoit également un exemplaire du mémoire du recours. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey