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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_41/2018  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Président, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé, 
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6B_1230/2018 
du Tribunal fédéral suisse du 3 décembre 2018. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 3 décembre 2018 (6B_1230/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 septembre 2018. 
 
B.   
X.________dépose une demande de révision concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2018, en ce sens que le Président de la Cour de droit pénal Christian Denys et le greffier Numa Graa se récusent, qu'un défenseur d'office lui est désigné et qu'un délai supplémentaire lui est accordé pour déposer un mémoire de recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF).  
 
Le requérant ne se réfère pas expressément à cette disposition. Il demande cependant, dans la cause 6B_1230/2018 dans laquelle a été rendu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2018, la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, qui a prononcé l'arrêt en question, ainsi que du greffier Numa Graa, qui a signé cette décision. Il convient ainsi de considérer son écriture comme une demande de révision fondée sur l'art. 121 let. a LTF
 
1.2. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. c), s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d), s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 34 al. 2 LTF précise que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.  
 
1.3. En l'espèce, le requérant reproche au Président de la Cour de droit pénal Christian Denys d'avoir fonctionné en cette qualité dans les causes ayant donné lieu aux arrêts 6B_322/2016 du 7 avril 2016, 6B_883/2017 du 8 novembre 2017, 6B_709/2018 du 24 juillet 2018 et 6F_24/2018 du 24 septembre 2018, dans lesquelles il était recourant ou requérant, ce qui ne constitue pas en tant que tel un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Dans la mesure où le requérant se plaint du sort de ses précédents recours ou demande de révision, celui-ci ne fait valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 34 LTF et ne rend en particulier pas vraisemblable une éventuelle prévention au sens de l'al. 1 let. e de cette disposition.  
 
Le requérant reproche par ailleurs au greffier Numa Graa d'avoir pris part au prononcé de l'arrêt du 3 décembre 2018 en s'étant "aligné avec la manière d'agir" du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys. On ne voit pas davantage quel motif de récusation pourrait, à cet égard, entrer en ligne de compte. 
 
Le requérant n'établit donc nullement que la cause 6B_1230/2018 aurait été tranchée au mépris d'un motif de récusation. La demande de révision se révèle mal fondée sur ce point. 
 
Il est rappelé que les membres d'un collège ayant rendu un arrêt peuvent valablement statuer sur la demande de révision de celui-ci (cf. arrêts 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1 et les références citées; 6F_8/2015 du 30 avril 2015 consid. 3). Compte tenu de l'inconsistance de l'argumentation du requérant concernant les motifs qui auraient dû, selon lui, conduire à la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys et du greffier Numa Graa, ces derniers peuvent prendre part au présent arrêt. 
 
2.   
Pour le reste, on cherche en vain, dans le mémoire du requérant, une argumentation qui pourrait être rattachée à un autre motif de révision au sens des art. 121 ss LTF. L'argumentation de l'intéressé est ainsi irrecevable dans la mesure où elle vise à rediscuter l'arrêt du 3 décembre 2018, voire le jugement de la Cour d'appel pénale du 13 septembre 2018 ou d'autres décisions cantonales. 
 
3.   
La demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa