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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1422/2020  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Recours irrecevable (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 9 novembre 2020 (502 2020 200 + 207 (AJ)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 9 décembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 9 novembre 2020, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire et déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 5 octobre 2020. Par celle-ci, le Ministère public du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur une plainte déposée par A.________ le 28 juillet 2020 contre une collaboratrice de la Caisse cantonale de compensation (notamment pour corruption, organisation criminelle, vol, diffamation et escroquerie) et a étendu ce refus à d'éventuels inconnus qui auraient pu être visés par la plainte, tels qu'un office des poursuites et l'Hôpital cantonal. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
3.   
En l'espèce, la cour cantonale a jugé que le recourant, qui ne formulait non plus aucune conclusion, se limitait à réitérer ses reproches à l'égard de la collaboratrice visée par la plainte et à contester de manière générale les décisions du Ministère public, sans discuter les motifs de la décision attaquée, notamment sans expliquer en quoi cette autorité aurait méconnu le droit en retenant que les agissements dénoncés n'étaient pas constitutifs d'infractions, respectivement en quoi l'ordonnance entreprise aurait été erronée. Le recours était ainsi dénué de chance de succès, ce qui conduisait au refus de l'assistance judiciaire. 
 
Dans son écriture du 9 décembre 2020, peu intelligible et émaillée de propos inconvenants, le recourant se borne à formuler des commentaires généraux sur l'administration de la justice dans le canton de Fribourg et des reproches à l'adresse du Tribunal fédéral en relation avec de précédents recours. Il revient aussi sur un accident survenu en 2009 et ses conséquences ainsi que sur son droit à des allocations familiales et le montant de sa rente d'invalidité. On ne discerne dans ces développements aucune discussion topique des motifs de la décision cantonale. 
 
4.   
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
A.________ est invité, à l'avenir, à s'abstenir de tout propos inconvenant (cf. art. 42 al. 6 LTF). Il est informé qu'en application de l'art. 33 al. 1 LTF, quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat