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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_400/2022  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 19 mai 2022 (S2 20 19). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1985, a travaillé dès août 2005 auprès de B.________ SA, en dernier lieu comme chef d'équipe construction. Le 24 août 2018, alors qu'il était occupé à scier une tige métallique au moyen d'une meule, le disque de celle-ci s'est fendu, provoquant un bruit identique à celui d'une petite explosion, et a continué à tourner dans le vide en appuyant sur la pièce métallique, ce qui a produit un sifflement très aigu. Ensuite de cet accident, l'intéressé a présenté des troubles de l'audition (diminution auditive et acouphènes du côté droit). Il s'est également plaint de vertiges, de stress, d'angoisse, de difficultés à s'endormir ainsi que de douleurs au thorax et au dos. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas.  
 
A.b. Dans son rapport du 1 er octobre 2019, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que les troubles thoraciques, l'anxiété et les vertiges étaient en relation de causalité tout au plus possible avec l'événement du 24 août 2018. Concernant la diminution auditive et les acouphènes, il a renvoyé à un rapport du 17 octobre 2018 du docteur D.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, selon lequel ces troubles étaient en relation de causalité naturelle avec le traumatisme acoustique subi le 24 août 2018.  
 
A.c. Par décision du 23 décembre 2019, confirmée sur opposition le 27 février 2020, la CNA a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 décembre 2019, au motif qu'aucun lien de causalité adéquate ne pouvait être établi entre l'accident et les atteintes à la santé, qui n'étaient pas suffisamment démontrables d'un point de vue organique. Elle a précisé qu'en l'absence d'un tel lien de causalité adéquate, elle ne pouvait pas allouer de prestations en espèces supplémentaires sous la forme d'une rente d'invalidité ou d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI).  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 19 mai 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que les prestations d'assurance lui soient allouées au-delà du 31 décembre 2019 et qu'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'au moins 10 % ainsi qu'une IPAI de 15 % lui soient octroyées. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur le droit à une rente d'invalidité et à une IPAI. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. Le recourant a indiqué maintenir ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition du 27 février 2020, par laquelle l'intimée a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 décembre 2019 et a refusé d'allouer au recourant une rente d'invalidité ainsi qu'une IPAI.  
 
2.2. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Du catalogue des prestations découlent notamment le droit au traitement médical (art. 10 LAA), le droit à une indemnité journalière (art. 16 et 17 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 ss LAA) ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 et 25 LAA).  
 
2.3. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF); le recours peut alors porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Lorsque le jugement entrepris porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets; en revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêt 8C_592/2021 du 4 mai 2022 consid. 2.2 et les références).  
En l'espèce, l'intimée a mis fin à des prestations en nature (traitement médical) et en espèces (indemnité journalière) et a nié le droit du recourant à d'autres prestations en espèces (rente d'invalidité et IPAI), de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente s'agissant des faits pertinents pour les prestations en espèces et de ceux communs aux deux types de prestations (en nature et en espèces). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant critique la constatation des faits à laquelle ont procédé les juges cantonaux. Il leur reproche de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il aurait été contraint de renoncer à vie à son métier de chef d'équipe sur les chantiers et que cela constituerait un facteur de stress supplémentaire. L'instance précédente aurait également omis de mentionner que les douleurs thoraciques, les troubles anxieux et les vertiges causés par l'accident avaient eu un impact négatif sur sa santé. Elle aurait en outre passé sous silence un extrait du rapport final du 29 octobre 2019 du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité faisant état d'un mauvais pronostic - posé le 22 août 2019 - sur la capacité de travail dans l'activité habituelle. Par ailleurs, un rapport d'assessment du 25 octobre 2019 de l'office cantonal de l'assurance-invalidité mentionnerait de manière erronée que la diminution auditive et les acouphènes ne sont pas imputables à l'accident du 24 août 2018, contrairement à ce qu'a retenu le docteur D.________ dans son rapport du 17 octobre 2018. Enfin, la cour cantonale aurait retenu à tort que le rapport du 29 octobre 2019 du SMR de l'assurance-invalidité ne faisait pas état des douleurs thoraciques, des troubles anxieux ainsi que des vertiges.  
 
3.2. S'agissant de l'impact sur la santé du recourant des douleurs thoraciques, des troubles anxieux et des vertiges, la juridiction cantonale a certes mis en doute l'existence de ces troubles sur la base du rapport du SMR de l'assurance-invalidité du 29 octobre 2019. Le recourant avait précédemment déclaré, lors d'un entretien le 25 octobre 2019, qu'il ne souffrait plus de vertiges, que ses troubles anxieux avaient diminué et qu'il ne ressentait plus que de temps à autre une sensation d'oppression au niveau du thorax. Dès lors que les juges cantonaux ont, à bon droit (cf. consid. 4 infra), nié le lien de causalité adéquate entre l'accident du 24 août 2018 et les troubles en question, il importe peu de savoir si ceux-ci sont encore présents et s'ils sont en lien de causalité naturelle avec ledit accident, de sorte que les objections du recourant ne portent pas sur un élément pertinent pour l'issue du litige.  
Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant semble penser, l'autorité précédente n'a pas mis en doute le lien de causalité naturelle - confirmé par le docteur D.________ - entre l'accident et les troubles auditifs (diminution auditive et acouphènes du côté droit). En revanche, les premiers juges n'ont pas fait mention des conclusions du médecin du SMR de l'assurance-invalidité, qui a fait état d'une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle de "maçon chef d'équipe" en raison du milieu bruyant dans lequel cette activité était exercée. Comme on le verra (cf. consid. 5 infra), cette omission porte sur un élément pertinent pour l'issue du litige, de sorte que ce grief s'avère bien fondé. 
 
4.  
Se plaignant d'une violation de l'art. 6 LAA, le recourant soutient qu'il y aurait un lien de causalité adéquate entre l'événement du 24 août 2018 et ses affections liées aux acouphènes. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose notamment, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 143 II 661 consid. 5.1.2; 139 V 156 consid. 8.4.2; 129 V 177 consid. 3.2).  
 
4.1.2. Selon la jurisprudence, en présence d'un tinnitus (ou acouphène) non attribuable à une atteinte à la santé organique d'origine accidentelle qui soit objectivable (grâce à des investigations réalisées au moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie à laquelle associer les acouphènes), le lien de causalité adéquate avec l'accident ne peut pas être admis sans faire l'objet d'un examen particulier comme pour les autres tableaux cliniques sans preuve d'un déficit organique. Cela signifie qu'en l'absence de lésion organique spécifique, le lien de causalité adéquate entre les acouphènes et l'accident doit être examiné selon les critères objectifs applicables en cas de troubles psychiques (ATF 138 V 248; arrêt 8C_867/2014 du 28 décembre 2015 consid. 2).  
 
4.1.3. En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Dans le cas d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, qui sont les suivants (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa; 403 consid. 5c/aa) :  
 
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; 
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; 
- la durée anormalement longue du traitement médical; 
- les douleurs physiques persistantes; 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; 
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; 
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. 
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/bb). De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne (stricto sensu), il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 3.3 et la référence). 
 
4.2. Les juges cantonaux ont considéré que l'intimée n'avait pas à répondre des affections du recourant liées à son tinnitus - qui n'était pas explicable d'un point de vue organique - au-delà du 31 décembre 2019, en l'absence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 24 août 2018 et lesdites affections. A cet égard, ils ont retenu que l'accident en question se situait dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu et qu'aucun des critères définis par la jurisprudence n'était rempli.  
 
4.3. Le recourant soutient que les critères de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, de la durée anormalement longue du traitement médical, des douleurs physiques persistantes ainsi que des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes seraient réunis.  
 
4.3.1. Pour être retenu, le critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d'abord l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière, par exemple la perte d'un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante (cf. arrêt 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.2 et les références).  
En l'espèce, ensuite de son accident, le recourant a présenté sur le plan organique une diminution auditive du côté droit. Le docteur E.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, a fait état dans un rapport conciliaire du 10 octobre 2018 d'une surdité de l'oreille interne droite ("surdité de perception à droite sur les fréquences aiguës") - sans en préciser l'intensité - causée par un traumatisme sonore le 24 août 2018. Le docteur D.________ a décrit pour sa part une diminution auditive à droite sur les fréquences aiguës ("Hörverminderung rechts mit Hochtonabfall") à 8000 Hz. En faisant référence à l'appréciation du docteur E.________, le recourant se plaint d'une perte auditive de 12 % à droite (et de 11 % à gauche). Il paraît douteux qu'une telle atteinte constitue une lésion physique grave ou présente une nature particulière au sens de la jurisprudence (cf. la table 12 du barème de l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA [atteinte à l'intégrité en cas de perturbation de l'ouïe]). La question peut toutefois rester indécise, dès lors qu'aucun des autres critères jurisprudentiels n'est rempli (cf. consid. 4.3.2 à 4.3.4 infra). 
 
4.3.2. En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; il faut également prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (ATF 148 V 138 consid. 5.3.1). En l'occurrence, le recourant a consulté le docteur E.________ trois fois sur une période de 18 mois et aucun traitement médical particulier n'a été instauré. Le critère en cause n'est ainsi manifestement pas satisfait.  
 
4.3.3. S'agissant du critère des douleurs physiques persistantes, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l'accident et la clôture du cas (cf. art. 19 al. 1 LAA). L'intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4). En l'espèce, le recourant ne se plaint pas de douleurs en lien avec sa diminution auditive, de sorte que ce critère ne peut pas être admis.  
 
4.3.4. Concernant l'existence de difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes, ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s'il n'a pas été possible de supprimer les douleurs de l'intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière. La prise de nombreux médicaments et la poursuite de diverses thérapies ne suffisent pas à admettre le critère en cause (arrêt 8C_600/2020 du 3 mai 2021 consid. 4.2.2 et les références). Le recourant soutient que ce critère serait rempli, dès lors que la diminution auditive se serait accentuée une année après l'accident. Une telle aggravation, même si elle devait être avérée, ne peut toutefois pas être comprise comme une difficulté apparue lors de la guérison ni comme une complication importante au sens de la jurisprudence.  
 
4.4. Par conséquent, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a nié le lien de causalité adéquate entre l'accident du 24 août 2018 et les troubles du recourant liés à son tinnitus. Le recourant ne peut donc pas prétendre à l'octroi de prestations en lien avec ces affections au-delà du 31 décembre 2019.  
 
5.  
Le recourant estime avoir droit à une IPAI d'au moins 15 % en raison de la diminution auditive causée par son accident. Il conclut en outre, sans autre motivation, à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 10 % au minimum. 
Le tribunal cantonal a considéré que ces questions étaient exorbitantes à l'objet du litige. Il a toutefois perdu de vue que l'intimée s'était bien prononcée à ce propos dans sa décision du 23 décembre 2019, en relevant qu'à défaut de séquelles ayant un lien de causalité adéquate avec l'accident, elle ne pouvait pas allouer de prestations en espèces supplémentaires sous la forme d'une rente d'invalidité et/ou d'une IPAI. 
Il aura également échappé aux premiers juges que l'intimée a omis de se prononcer sur l'octroi de prestations d'assurance au-delà du 31 décembre 2019 à la seule aune de la diminution auditive du côté droit, qui est étrangère aux troubles liés au tinnitus et qui a été provoquée - selon l'appréciation du docteur D.________ à laquelle le docteur C.________ s'est rallié - par l'accident du 24 août 2018. D'une part, cette perte d'ouïe est attestée par deux spécialistes en oto-rhino-laryngologie, et le médecin d'arrondissement de l'intimée a lui-même reconnu qu'elle était en lien de causalité avec l'événement accidentel. D'autre part, il ressort du rapport final du SMR de l'assurance-invalidité du 29 octobre 2019 que la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle de maçon chef d'équipe est nulle, dès lors que ladite activité "ne respecte pas la limitation fonctionnelle concernant l'éviction [sic] de milieux trop bruyants". 
Par conséquent, l'intimée aurait dû examiner si elle était tenue d'allouer des prestations au recourant au-delà du 31 décembre 2019 en raison de la diminution auditive consécutive au traumatisme acoustique survenu le 24 août 2018. Elle aurait en particulier dû se prononcer sur la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle en considération de ladite diminution auditive et, en cas d'incapacité totale ou partielle et pour autant que l'état de santé du recourant sur ce point ait été stabilisé au sens de l'art. 19 al. 1 LAA, évaluer le taux d'invalidité sur la base de l'art. 16 LPGA (RS 830.1). 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis au sens des considérants, avec pour conséquence l'annulation du jugement cantonal et de la décision sur opposition du 27 février 2020 en tant qu'ils portent sur le droit du recourant à des prestations d'assurance du fait de la diminution auditive. La cause sera renvoyée à l'intimée en vue d'une nouvelle décision en ce sens. 
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront répartis entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits à charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 19 mai 2022 et la décision sur opposition de la CNA du 27 février 2020 sont annulés en tant qu'ils portent sur le droit du recourant à des prestations d'assurance du fait de la diminution auditive. La cause est renvoyée à la CNA pour nouvelle décision en ce sens. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge du recourant et pour 400 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.  
L'intimée versera au recourant la somme de 1400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 21 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny