Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1191/2023
Arrêt du 21 décembre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me James Bouzaglo, avocat,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 27 juillet 2023 (n° 127 PE21.014797-GIN).
Faits :
A.
Par jugement du 26 octobre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de contrainte sexuelle, l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, a suspendu l'exécution de la peine et a fixé un délai d'épreuve de 2 ans. Il a également prononcé l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 12 ans et l'a condamné à payer 5'133 fr. 80 à B.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées au sens de l'art. 433 CPP.
B.
Par jugement du 27 juillet 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 26 octobre 2022 et a confirmé celui-ci.
Il en ressort les faits suivants:
B.a. Dans un bus de la compagnie C.________ assurant la liaison entre U.________ et V.________, dans la nuit du 22 au 23 août 2021, A.________ s'est assis à côté de B.________, jeune étudiante née en 1999, qu'il ne connaissait pas et avec laquelle il ne pouvait communiquer qu'avec des gestes dès lors qu'ils ne parlaient aucune langue commune. Constatant que la jeune femme, qui tentait de dormir la tête appuyée contre la fenêtre du bus, n'était manifestement pas confortable, A.________ lui a signifié qu'elle pouvait appuyer sa tête contre son épaule, ce que B.________ a accepté après qu'il eut insisté. A.________ a ensuite déplacé son bras pour le mettre autour des épaules de la jeune femme. Il s'est alors mis à toucher la poitrine de B.________, par-dessus les vêtements, lui pinçant légèrement les seins. Extrêmement choquée, B.________ s'est figée et n'a pas réagi. Après un arrêt, alors que A.________ insistait pour que B.________ s'appuie à nouveau contre son épaule, il a soudainement retiré la ceinture de sécurité de B.________ et l'a tirée de force contre lui en la tenant par les épaules, puis a recommencé à lui toucher la poitrine. Tétanisée et ne sachant comment réagir car se sentant prise au piège, B.________ s'est détournée mais A.________ a laissé sa main sur les cuisses de la jeune femme. Celle-ci a tenté d'éviter tout contact visuel avec A.________ et a cherché par tous les moyens à rester tournée contre la vitre. Alors qu'elle s'était mise finalement dos à lui, recroquevillée avec les pieds sur son sac, A.________ a mis ses mains entre les jambes de B.________, les écartant alors qu'elle tentait de les tenir fermées, puis il a glissé sa main dans son short, par-derrière, en-dessous de sa culotte. Tandis qu'elle le repoussait, A.________ est parvenu à toucher son sexe et à brièvement introduire un ou deux doigts dans son intimité. B.________ a encore essayé de repousser la main de A.________ avec ses coudes, puis elle lui a bloqué les mains avec les siennes. A.________ en a profité pour saisir les mains de B.________ et les poser de force sur son pantalon afin qu'elle sente son sexe en érection. Alors qu'ils luttaient ainsi silencieusement et que B.________ pleurait, A.________ a encore touché le visage et les cheveux de celle-ci et a tenté de mettre ses doigts dans ses oreilles. Finalement, A.________ a cessé ses agissements, se contentant de toucher les jambes ou l'épaule de sa victime jusqu'à l'arrivée du bus à V.________.
L'ADN de A.________ a été découvert à l'intérieur de la culotte de B.________, au niveau de l'entrejambe.
B.________ a déposé plainte le 24 août 2021 et s'est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
B.b. A.________ est né en 1964 en Bosnie. Il est ressortissant de Slovénie. Il a obtenu un diplôme après des études gymnasiales puis a travaillé en qualité de menuisier et vitrier en Slovénie. Il est arrivé en Suisse en 2015.
Son grand frère est décédé et sa petite soeur vit en Bosnie. Il a une fille, qui vit en Allemagne. La mère de celle-ci, avec qui il a encore des contacts, vit en Slovénie. En première instance, il a expliqué qu'il la voyait environ une fois par mois en Slovénie. En appel, il a toutefois indiqué qu'il n'était plus allé dans ce pays depuis le mois de décembre 2022 à l'exception d'un déplacement pour l'enterrement de sa mère. Enfin, il a déclaré que lorsqu'il se rendait en Slovénie, il logeait dans un appartement dont il était propriétaire à 50 %, les autres 50 % appartenant à la mère de sa fille. Il dit être également propriétaire d'une maison en Bosnie.
A.________ a été employé de son ancien associé puis s'est retrouvé au chômage. Il perçoit actuellement entre 3'900 et 4'000 fr. net par mois d'indemnités. En appel, il a expliqué suivre des cours de français.
B.c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ est vierge de toute inscription. Il en va de même pour son extrait de casier judiciaire slovène.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 juillet 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la réforme du jugement du 26 octobre 2022 en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de contrainte sexuelle, que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans n'est pas prononcée, que les prétentions de l'intimée sont rejetées et que les frais sont laissés à la charge de l'État.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 189 CP.
1.1.
1.1.1. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et la référence citée).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 107 consid. 2.2).
1.1.2. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (arrêts 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.2; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).
1.1.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées).
1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3; 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_770/2023 précité consid. 3.1.3; 6B_754/2023 précité consid. 2.1).
1.3. S'agissant de la qualification juridique de l'infraction, la cour cantonale a retenu qu'il ne faisait aucun doute que l'intimée n'était pas consentante et que le recourant s'en était aperçu. Elle avait repoussé ses gestes plusieurs fois, avait feint de dormir, s'était recroquevillée contre la vitre, avait resserré ses jambes lorsqu'il essayait de les écarter avec sa main. Par son comportement, l'intimée s'était opposée clairement et le recourant en avait fait fi. Autre était la question de l'usage de la contrainte. Le positionnement des deux protagonistes dans le bus et la corpulence du recourant étaient déjà propres à créer une situation de nette infériorité physique pour cette victime. Le recourant avait choisi de s'installer à côté de la jeune fille, âgée de vingt ans à peine, alors qu'il avait réservé une autre place. Prise au piège dans un endroit confiné et à l'abri des regards des autres voyageurs - d'autant que le bus circulait de nuit, qu'il n'était pas éclairé à l'intérieur, et que le recourant avait pris le soin de positionner un polo sur les jambes de l'intimée, vraisemblablement pour cacher ses méfaits - celle-ci avait choisi de se recroqueviller, en se positionnant contre la fenêtre pour se protéger. Elle avait repoussé son agresseur sans discontinuer, soit en essayant de rendre ses parties intimes inaccessibles, soit en contrant directement ses gestes. L'intimée n'avait eu de cesse de repousser le recourant sans succès. Certes, elle n'était pas seule dans le bus, mais le fait de renoncer d'appeler à l'aide d'autres voyageurs - parfaitement inconnus - n'était pas déterminant s'agissant de qualifier l'usage de la contrainte et pouvait parfaitement s'expliquer par le fait que l'intéressée était tétanisée et choquée. Par ailleurs, comme relevé par le tribunal de police, l'intimée n'avait pas la possibilité non plus de quitter le bus au milieu de la nuit dans une gare routière étrangère et avant d'arriver à destination, ce que le recourant savait parfaitement et ce dont il avait profité. A cela s'ajoutait encore la supériorité physique de l'agresseur et le positionnement des protagonistes dans le bus, la victime s'étant retrouvée de facto coincée entre son agresseur et la vitre du bus. Tous ces éléments réalisaient, ensemble, l'élément constitutif de la contrainte.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte sexuelle étaient réalisés.
1.4.
1.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'en ne s'asseyant pas sur son siège, il avait d'ores et déjà fait usage de contrainte en s'imposant à côté de l'intimée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu la contrainte sur la base du seul fait qu'il s'est assis à côté de l'intimée mais sur la base d'un ensemble d'éléments (cf.
supra consid. 1.3).
1.4.2. C'est également en vain que le recourant reproche à l'intimée de ne pas s'être manifestée. En effet, il ressort des faits du jugement attaqué qu'elle n'a pas cessé de repousser le recourant, même physiquement, sans succès.
1.4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir complètement fait siennes les déclarations de l'intimée. Il ne démontre pas en quoi celles-ci ne seraient pas crédibles ou comporteraient des éléments contradictoires, ce qui n'apparaît pas être le cas.
1.4.4. En tant que le recourant conteste avoir usé de force physique, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. En effet, celle-ci a notamment retenu que le recourant avait touché la poitrine de l'intimée, puis avait mis ses mains entre les jambes de celle-ci, les écartant alors qu'elle tentait de les tenir fermées. Il a ensuite glissé sa main dans le short de l'intimée par-derrière, en-dessous de sa culotte et tandis qu'elle le repoussait, il est parvenu à toucher son sexe et à brièvement introduire un ou deux doigts dans son intimité. Alors que l'intimée essayait encore de repousser la main du recourant avec ses coudes et ses mains, celui-ci en a profité pour saisir les mains de l'intimée et les poser de force sur son pantalon afin qu'elle sente son sexe en érection.
1.4.5. Pour le surplus, contrairement au recourant, on ne voit pas en quoi le fait que l'intimée n'ait pas demandé de l'aide aux autres passagers du bus - parfaitement inconnus - permettrait de retenir qu'il n'y a pas eu de contrainte. A cet égard, on relèvera que la victime n'est pas tenue à une résistance qui irait au-delà d'un moyen de défense possible et raisonnable (cf. QUELOZ/ILLÀNEZ, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 34 ad art. 189 CP), étant également rappelé que, selon la jurisprudence, il suffit que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible (arrêts 6B_159/2020 précité consid. 2.4.1; 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1; 6B_623/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1; ATF 126 IV 124 consid. 3c).
1.4.6. Le recourant soutient encore qu'il n'y a pas eu de pression psychique. Il fait valoir à cet égard que le seul fait que l'intimée ait été tétanisée ne suffit pas.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il ressort notamment des faits du jugement attaqué que la jeune fille était seule, à l'étranger, dans un bus de nuit, non éclairé et rempli d'inconnus. Elle était coincée dans son siège entre la vitre et le recourant - dont la corpulence et l'âge étaient déjà propres à créer une infériorité physique pour la victime -, lequel avait déjà usé de force physique à son égard.
Il s'ensuit que, pour arriver à ses fins, le recourant a utilisé comme moyen de contrainte non seulement la force physique mais également des pressions d'ordre psychique.
1.4.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'élément constitutif objectif de la contrainte était réalisé.
1.5. Le recourant soutient qu'il ne pouvait pas se rendre compte que l'intimée n'acceptait pas ce qui se passait. Il prétend qu'il ne pouvait à aucun moment imaginer que celle-ci n'aurait pas été d'accord.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort des faits du jugement attaqué - dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire - que l'intimée a clairement manifesté son refus, d'abord en évitant tout contact visuel avec le recourant, en se mettant ensuite dos à lui, puis en tentant de tenir ses jambes fermées lorsqu'il y a mis ses mains, et en le repoussant encore avec ses coudes et en lui bloquant les mains. On relèvera également que pendant qu'elle luttait silencieusement, elle pleurait.
Il s'ensuit que, par son comportement, l'intimée a clairement exprimé son absence de consentement de manière suffisamment reconnaissable. Le grief du recourant est rejeté.
2.
Le recourant conclut à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion. En tant que sa conclusion suppose son acquittement du chef de contrainte sexuelle, qu'il n'obtient pas (
supra consid. 1), elle est sans portée. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF) tiré d'une violation de l'art. 66a CP, disposition qu'il n'invoque même pas.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 décembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann