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{T 0/2} 
1P.682/2001/dxc 
 
Arrêt du 22 janvier 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Fonjallaz, 
greffier Kurz. 
 
A.________, 1208 Genève, recourant, représenté par Me Christian Lüscher, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Yves Grandjean, Président de la Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
Antoinette Stalder, Juge à la Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
Michel Criblet, Juge à la Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3, intimés, 
Plenum de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 30 Cst., art. 6 CEDH (récusation) 
 
(recours de droit public contre la décision du Plenum de la Cour de justice du canton de Genève du 10 septembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre les organes de la Banque cantonale de Genève, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis, le 4 avril 2001, l'Etat de Genève en qualité de partie civile. Cette décision a fait l'objet de recours auprès de la Chambre d'accusation genevoise de la part des inculpés, dont B.________ et A.________. 
 
Pour des raisons de surcharge, la Chambre d'accusation a décidé, le 31 mai 2001, de ne traiter dans un premier temps que le recours de B.________, le 6 juin 2001, les autres recours devant être appointés à une audience ultérieure. Par ordonnance du 18 juin 2001, le recours de B.________ a été rejeté. 
B. 
Par lettre du 3 août 2001, A.________ s'est plaint auprès de la Chambre d'accusation de ce que son recours n'ait pas encore été plaidé. Il relevait que ses arguments différaient pour partie de ceux soulevés dans le recours de B.________ et invitait les trois juges ayant statué sur ce dernier à se déporter; il en demandait, le cas échéant, la récusation. 
C. 
Par décision du 10 septembre 2001, le Plenum de la Cour de justice a rejeté la demande de récusation. L'art. 91 let. c de la loi genevoise d'organisation judiciaire (OJ/GE) permettait la récusation de juges ayant connu la cause dans une autre juridiction, mais non lorsqu'ils avaient été appelés à statuer dans une même juridiction. Le fait que les jugements n'aient pas été rendus simultanément ne permettait pas d'exiger un changement de magistrats. Même si A.________ n'avait pas pu s'exprimer à l'occasion du premier recours, il pourrait le faire à propos de son propre recours. 
D. 
A.________ forme un recours de droit public contre cette dernière ordonnance. Il en demande l'annulation, ainsi que la constatation du bien-fondé des cas de récusation soulevés. 
 
Le Plenum persiste dans les termes de sa décision. Les trois magistrats visés n'ont pas formulé d'observations, l'un d'entre eux ayant entre-temps quitté la juridiction. Le recourant a pu prendre connaissance des pièces produites par le Plenum, et répliquer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public est immédiatement recevable contre les décisions relatives à la récusation des magistrats, indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 87 al. 1 OJ). 
1.2 Le recours de droit public est de nature cassatoire. Le recourant ne peut par conséquent demander autre chose que l'annulation de la décision attaquée, en particulier l'admission de sa demande de récusation, ou une constatation allant dans ce sens. 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir limité son examen au cas de récusation visé à l'art. 91 let. c OJ/GE (cas du magistrat ayant connu de la cause dans une autre juridiction), en ignorant les hypothèses mentionnées aux lettres a) et e) de cette disposition (magistrat ayant donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend, ou ayant manifesté son avis avant de statuer). L'art. 91 OJ/GE n'était certes évoqué que de manière générale dans la demande de récusation, mais l'autorité devait examiner d'office l'existence de tous les cas de récusation. En rejetant le recours de B.________, les juges de la Chambre d'accusation avaient «écrit sur le différend», «et manifesté leur opinion» avant d'examiner le recours formé par le recourant. Le 12 septembre 2001, la présidente de la Chambre d'accusation avait d'ailleurs relevé que la décision rendue sur recours de B.________ était définitive, de sorte que l'issue de son propre recours était prédéterminée. 
2.1 Le droit d'être entendu, qui impose notamment à l'autorité d'examiner tous les arguments pertinents qui lui sont soumis, n'a pas été violé. Dans sa demande de récusation, le recourant invoquait l'art. 91 OJ/GE de manière toute générale, sans préciser quel cas de récusation était selon lui réalisé. Point n'est besoin, cela étant, de rechercher si, comme le prétend le recourant, l'autorité intimée devait examiner d'office l'ensemble des cas de récusation définis par la loi. En effet, la décision attaquée est fondée sur une interprétation a contrario de l'art. 91 let. c OJ/GE, selon laquelle un magistrat ne serait pas récusable lorsqu'il a connu de la cause dans une même juridiction. Cela permettait logiquement d'exclure l'application de l'art. 91 let. a et e OJ/GE. Par ailleurs, l'opinion selon laquelle plusieurs coïnculpés ne pouvaient exiger que leurs recours respectifs soient examinés par des juges différents, même si les jugements ne sont pas rendus simultanément, était elle aussi applicable à l'ensemble des cas de récusation prévus par le droit cantonal. 
2.2 En présence d'une requête de récusation dont les motifs n'étaient guère explicites, l'autorité intimée a répondu de manière pertinente aux griefs soulevés. Le recourant prétend que l'autorité intimée devait rechercher d'office si un cas de récusation prévu par la loi était réalisé; il n'indique toutefois pas quelle disposition du droit cantonal imposait un tel examen d'office. En matière de récusation, la règle est en principe que celui qui entend se soustraire à son juge naturel doit agir de bonne foi en invoquant le motif de récusation dès qu'il se présente, et en précisant les motifs de sa démarche. En l'espèce, le Plenum a nié, de manière pertinente, l'existence d'un cas de récusation, et a même recherché, alors que cette question n'était pas soulevée, si l'examen préalable du recours de B.________ pouvait léser le droit d'être entendu du recourant. Il n'y a pas, par conséquent, violation de l'obligation de motiver. 
3. 
Sur le fond, le recourant persiste à considérer que les juges de la Chambre d'accusation seraient récusables tant en vertu du droit cantonal que des garanties découlant de la Constitution et de la CEDH: en ayant statué préalablement sur le recours de B.________, ils auraient manifesté leur opinion prématurément au sujet de son propre recours. 
3.1 Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 91 OJ/GE: à l'occasion du recours de B.________, les juges de la Chambre d'accusation auraient à tout le moins écrit sur le différend (art. 91 let. a OJ/GE), et émis leur opinion prématurément (art. 91 let. e OJ/GE). Le Plenum a toutefois, au moins implicitement, écarté cette argumentation en relevant qu'une interprétation a contrario de l'art. 91 let. c) OJ/GE excluait la récusation des magistrats qui avaient précédemment connu de la cause dans la même juridiction. Or, le recourant n'expose pas, comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette interprétation, qui est du reste conforme au texte de la disposition précitée, serait arbitraire. 
3.2 Selon la garantie d'impartialité, qui découle tant de l'art. 30 Cst. que de l'art. 6 par. 1 CEDH, est récusable un magistrat présentant une apparence de prévention en raison de ses déclarations ou de son comportement. L'intervention d'un magistrat à plusieurs stades d'une même procédure peut également constituer un motif de récusation, suivant les diverses fonctions exercées par le magistrat et les questions qu'il a été appelé à résoudre dans ce cadre. En revanche, le fait qu'un magistrat ait précédemment statué, dans une cause différente mais sur un même état de fait, ne saurait imposer sa récusation (cf. ATF 115 Ia 40). 
3.3 En l'espèce, la Chambre d'accusation s'est prononcée, le 18 juin 2001, sur un recours formé par un coïnculpé contre l'admission d'une constitution de partie civile. Même si la décision attaquée était la même, la Chambre d'accusation ne s'est pas prononcée, à proprement parler, sur la cause du recourant. 
 
La thèse de celui-ci conduirait à la récusation de tout juge ayant eu, à une occasion précédente, à trancher une question semblable ou proche de celle qui lui est soumise. Elle permettrait au justiciable d'exiger la récusation d'un magistrat s'étant déjà, à une quelconque occasion, prononcé dans un sens défavorable aux arguments qu'il soutient. Elle empêcherait aussi un tribunal saisi d'une série de recours portant sur un même objet de statuer sur un premier cas (leading case), et de liquider les autres affaires ultérieurement, solution qui présente des avantages indéniables au niveau de l'économie de procédure. 
 
La procédure suivie par la Chambre d'accusation n'est d'ailleurs pas défavorable au recourant, car celui-ci connaît maintenant les arguments retenus dans un premier temps et peut tenter, contrairement à l'auteur du premier recours, de les contredire. Il peut également faire valoir d'autres arguments que ceux qui étaient soulevés dans le premier recours, et rien n'indique que les juges de la Chambre d'accusation n'examineront pas avec sérieux toute nouvelle argumentation pertinente qui pourrait leur être soumise. En relevant que l'ordonnance rendue sur le recours de B.________ était définitive, la Chambre d'accusation lui a certes accordé, avec raison, valeur de précédent, sans toutefois exclure un réexamen à la lumière de nouveaux griefs. 
3.4 Le recourant soutient encore que son propre recours aurait été ignoré, voire même considéré comme liquidé par la Chambre d'accusation qui a déjà statué sur deux autres incidents soulevés entre-temps. Même s'il peut paraître surprenant que les recours formés par les autres coïnculpés n'aient pas encore été traités après le prononcé de la première ordonnance, il ne s'ensuit pas nécessairement une prévention apparente à l'égard du recourant, mais tout au plus un éventuel retard à statuer. Si le recourant entendait se plaindre d'un déni de justice formel, il devait agir par la voie propre à ce moyen, et non par celle de la récusation. 
 
Quant aux fausses indications que la Présidente de la Chambre d'accusation aurait, selon le recourant, données au sujet du traitement de la demande de récusation, elles ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du Plenum et l'impartialité des juges de la Chambre d'accusation. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument est mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Plenum de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 janvier 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: