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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_390/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Ana Rita Perez, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________, ressortissant équatorien né en 1969 et père d'un enfant en bas âge vivant avec sa mère en Equateur, est entré illégalement en Suisse en novembre 1999 pour y trouver un travail; il est reparti en Equateur à la fin de l'an 2000, puis revenu en Suisse en mars 2001. Le 17 mai 2001, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er janvier 2015, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse pour infractions graves aux prescriptions de la police des étrangers, dont la validité initiale au 17 mai 2004 a été prolongée par décisions successives jusqu'au 28 novembre 2007. X.________ a en outre été condamné à des amendes pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse par décisions pénales des 26 juin 2001, 12 novembre 2001 et 26 mars 2002. Le 22 février 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les étrangers.  
 
A.b. X.________ est le père de Y.________, née à Lausanne en 2000, qui vit en Suisse avec sa mère; toutes deux sont ressortissantes équatoriennes et possèdent une autorisation de séjour. Le 22 août 2007, X.________ a indiqué à la police qu'il avait quitté la Suisse pour l'Equateur en janvier 2002, où il était resté jusqu'en mai 2007, avant de se rendre au Portugal, puis de rejoindre sa concubine et sa fille en Suisse. Il s'est vu ordonner de quitter la Suisse d'ici au 6 septembre 2007.  
 
A.c. Le 27 août 2007, X.________ a annoncé son arrivée auprès de la commune de Lausanne (en précisant être entré en Suisse le 13 juillet 2007) en vue d'épouser une ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (ayant obtenu une autorisation d'établissement UE/AELE en mars 2011). Leur mariage a été célébré le 31 mars 2008. L'intéressé s'est de ce fait vu octroyer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 15 février 2011, puis renouvelée jusqu'au 15 février 2016.  
Le 15 juillet 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à 15 jours-amende avec sursis pour infraction et contravention à la législation sur les étrangers (séjour et travail illégaux en Suisse entre le 13 juillet 2007 et le dépôt de la demande de permis de séjour le 26 septembre 2007). 
X.________ et son épouse se sont séparés en mai 2011. Des mesures protectrices de l'union conjugale prononçant la vie séparée des époux ont été prises le 19 juillet 2011. Le 10 mai 2012, X.________ a indiqué à la police qu'il s'était séparé de sa femme en mai 2011, qu'il vivait chez un ami et que s'il devait repartir dans son pays d'origine, ça ne serait pas grave. Il avait par ailleurs annoncé à la commune de Lausanne son départ définitif pour octobre 2012, car il n'arrivait pas à vivre en Suisse et pourrait travailler comme aide-vétérinaire en Equateur dès décembre 2012. 
Le 26 avril 2013, X.________ faisait l'objet de poursuites s'élevant à 2'539 fr. 45 et d'actes de défaut de biens de 4'048 fr. 30, alors qu'en mars 2012, ces dettes ascendaient à 9'534 fr. 05, respectivement à 3'188 fr. 45. 
 
B.   
Après avoir entendu X.________, qui a précisé avoir changé d'avis et vouloir demeurer en Suisse, et l'avoir informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué ladite autorisation par décision du 18 décembre 2012 et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par arrêt du 24 mars 2014, après avoir notamment entendu la mère de Y.________ en présence des parties, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 18 décembre 2012, qu'elle a confirmée. 
 
C.   
A l'encontre de l'arrêt du 24 mars 2014, X.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision du 18 décembre 2012 est annulée et que l'autorisation de séjour lui est accordée; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire totale. 
Le Service cantonal renonce à se déterminer. Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral concluent au rejet du recours. Dans ses observations du 29 août 2014, auxquelles il a joint des pièces, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. 
Par ordonnance présidentielle du 29 avril 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque notamment l'art. 50 al. 1 LEtr (RS 142.20) selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relevant du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), qui confirme la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et le renvoi de Suisse de l'intéressé. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral vérifie librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. A moins que la décision attaquée ne contienne des vices juridiques manifestes, il s'en tient toutefois aux arguments juridiques soulevés dans le recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; arrêt 2C_805/2013 du 21 mars 2014 consid. 2, non publié in ATF 140 II 202).  
 
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 s.; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.3. En tant que le recourant oppose sa propre version des faits à celle du Tribunal cantonal s'agissant du nombre et de l'existence de ses contacts avec sa fille, sans exposer en quoi les réserves émises par l'instance précédente quant à la réalité et à l'intensité desdits liens procéderaient d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves, il ne sera pas tenu compte de ses arguments (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le reproche que le recourant adresse au Tribunal cantonal d'avoir à tort considéré qu'il ne disposait pas d'un revenu stable et qu'il n'avait pas concrétisé son projet de se mettre à son compte pour créer une entreprise de paysagistes doit être écarté pour la même raison. De surcroît, les pièces que l'intéressé a produites à l'appui de son recours, censées réfuter l'établissement de ces faits, n'ont soit pas été versées à la procédure cantonale alors qu'elles précèdent la date de l'arrêt entrepris, soit constituent des documents qui ont été émis postérieurement au prononcé de l'arrêt querellé. Or, dans les deux cas, il s'agit de moyens nouveaux dont le Tribunal fédéral ne pourra tenir compte.  
 
3.  
 
3.1. A bon droit, le recourant ne remet pas en cause la conclusion du Tribunal cantonal selon laquelle il ne peut déduire, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681), un droit de séjour en Suisse de son mariage avec une ressortissante d'un pays de l'UE, étant donné que, indépendamment de tout divorce, leur union conjugale est durablement rompue depuis mai 2011 (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.4 p. 132; arrêt 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2). Les autorités pouvaient donc en principe se fonder sur les art. 23 al. 1 OLCP (RS 142.203) et 62 let. d LEtr (non-respect des conditions dont la décision est assortie), l'ALCP ne prévoyant aucune dérogation sur ce point (cf. art. 2 al. 2 LEtr), afin de révoquer l'autorisation de séjour du recourant (arrêts 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2.1; 2C_880/2012 précité, consid. 5.2). Quant au droit interne, l'absence de ménage commun du couple empêche l'application de l'art. 43 LEtr.  
Reste la question de l'application de l'art. 50 LEtr, le cas échéant par renvoi de l'art. 2 al. 2 LEtr, qui subordonne l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. Celles-ci forment l'objet principal du litige (consid. 4 infra). 
 
3.2. Doit en revanche être déclaré sans objet, respectivement écarté d'emblée le grief par lequel le recourant conteste que son autorisation de séjour ait pu échoir du fait de sa lettre d'avril 2012 annonçant à la commune de Lausanne sa décision de quitter la Suisse pour la fin octobre 2012, dès lors qu'il était revenu sur sa décision avant la date prévue pour son départ et l'avait fait savoir aux autorités. En effet, le Tribunal cantonal a laissé indécise cette question, au motif que le recourant répondait de toute manière aux conditions de  révocation de l'autorisation de séjour; il n'appartient donc pas au Tribunal fédéral de trancher une question ne présentant pas ou plus d'intérêt pour la solution du litige devant lui.  
 
4.   
Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 LEtr. 
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.  
 
4.2. S'agissant de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les juges cantonaux ont admis qu'avant d'être dissoute, l'union conjugale du recourant avec une ressortissante de l'UE - le mariage des époux ayant été célébré le 31 mars 2008 et la séparation du couple remonte au mois de mai 2011 - avait duré plus de trois ans; il n'y a pas lieu de revenir sur cette condition cumulative (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119), qui s'avère remplie. En revanche, l'intéressé ne pouvait pas, d'après le Tribunal cantonal, se prévaloir d'une intégration réussie, car il avait fait l'objet de plusieurs poursuites et, étant au chômage depuis décembre 2012, sa situation n'était pas prête de s'améliorer; en outre, il était entré illégalement en Suisse en juillet 2007 et n'avait donc pas fait preuve d'un comportement irréprochable.  
Contestant cette appréciation, le recourant souligne que les condamnations pénales dont il a fait l'objet pour infractions à la législation sur les étrangers étaient antérieures à son mariage et ne pouvaient être prises en compte au titre du critère de l'intégration réussie; son comportement postérieur au mariage avait été exemplaire et il maîtrisait le français. Sa période de chômage, consécutive à un licenciement économique, ne lui était pas imputable. Une large part des poursuites, remontant à 2008 et concernant des dettes relativement peu élevées, avait pu être résorbée. Le recourant n'avait par ailleurs jamais dû faire appel à l'aide sociale, ni contrevenu gravement à l'ordre public; il s'était mis à son compte en créant sa propre entreprise de paysagiste professionnel. 
 
4.2.1. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; cf. arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345, et les références citées).  
L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie. Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345, et les références citées). 
 
4.2.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne pouvait pas se targuer d'une intégration suffisante en Suisse. Bien qu'il n'ait jamais dépendu de l'aide sociale, le recourant a été au chômage depuis décembre 2012, soit déjà près d'un an et demi au moment du prononcé de l'arrêt querellé, après avoir exercé un travail stable mais insuffisamment rémunérateur pour subvenir à ses besoins; preuve en est que, bien qu'ayant résorbé une partie de ses dettes entre mars 2012 et mai 2013, le recourant a, selon ses déclarations, accumulé des dettes relativement importantes pendant l'hiver 2008-2009 du fait que son employeur n'avait pas assez de travail à lui confier. Compte tenu de ces antécédents, on ne saurait reprocher aux précédents juges d'avoir établi un pronostic économique pessimiste au sujet des projets annoncés par le recourant de se mettre à son compte, les éléments nouveaux qu'il fait valoir, dans son mémoire et ses observations, au sujet de la création d'une entreprise de paysagiste ne pouvant être pris en considération dans le cadre de la présente procédure (consid. 2.3 supra). Le risque que le recourant ne tombe à la charge de la collectivité pouvait partant être perçu comme important.  
Par ailleurs, bien qu'il affirme être arrivé pour la première fois en Suisse en novembre 1999, il ne résulte pas des constatations cantonales que le recourant aurait invoqué ni établi devant le Tribunal cantonal l'existence de liens socio-professionnels ou culturels particulièrement intenses avec la Suisse et ses habitants, sous réserve des rapports qu'il dit entretenir avec sa fille et qui seront examinés à l'aune de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 8 par. 1 CEDH
Le recourant indique à raison que les infractions à la législation en matière d'étrangers dont il s'était rendu responsable avant son mariage avec une ressortissante communautaire en 2008 ne peuvent en tant que telles jouer un rôle déterminant s'agissant d'évaluer son degré d'intégration en Suisse. En effet, il résulte de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que le degré d'intégration d'un étranger en Suisse est étroitement lié à l'union conjugale et, en conséquence, à la période de cette union. Il n'en demeure pas moins que la fréquence et l'opiniâtreté avec lesquelles un étranger a, avant de se marier, enfreint la législation sur les étrangers peuvent fournir un éclairage quant à sa propension générale à se conformer, aussi à l'avenir, à l'ordre public helvétique et, partant, à sa disposition de poursuivre son intégration dans notre pays. Or, force est de constater que, depuis son arrivée jusqu'à son mariage, le recourant n'a eu de cesse d'entrer en Suisse et d'en sortir, ainsi que d'y travailler illégalement, en dépit de nombreuses condamnations pénales afférentes à son statut de clandestin (décisions des 26 juin et 12 novembre 2001, des 22 février et 26 mars 2002 et du 15 juillet 2008), d'un ordre de quitter le pays (suite à l'audition du 22 août 2007), ainsi que de plusieurs interdictions d'entrée prononcées par l'Office fédéral des migrations à son encontre (décisions des 17 mai 2001, 22 avril et 29 novembre 2004). S'il y a ainsi lieu de fortement relativiser l'importance de ces comportements répréhensibles par rapport à la condition de l'intégration réussie du recourant en Suisse, l'on relèvera néanmoins, en sa défaveur, une certaine forme de mépris envers l'ordre juridique helvétique. 
 
4.2.3. Pris ensemble, compte tenu de la marge d'appréciation qu'il sied de reconnaître aux autorités inférieures en la matière, les facteurs susmentionnés suffisent à nier, à ce stade, l'intégration réussie du recourant en Suisse et à confirmer l'approche du Tribunal cantonal en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.  
 
4.3. Par rapport à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ainsi qu'au regard de l'art. 8 CEDH (protection de la vie familiale), dont le recourant se prévaut également, le Tribunal cantonal a nié que la réintégration en Equateur du recourant, qui est en bonne santé, est venu en Suisse à l'âge de 30 ans et était rentré vivre dans son pays d'origine du 24 janvier 2002 au mois de mai 2007, puisse être fortement compromise. En outre, la relation qu'il entretenait avec sa fille en Suisse n'atteignait pas l'intensité requise pour faire obstacle à un retour de l'intéressé en Equateur.  
Le recourant conteste uniquement l'appréciation des liens entretenus avec sa fille faite par les juges cantonaux. Il indique assumer, depuis plusieurs années, ses obligations de père tant sous l'angle affectif qu'économique. Les infractions pénales commises en lien avec sa présence illégale en Suisse en 2001 et 2002 ne sauraient être prises en compte en tant qu'elles datent d'avant son mariage avec une ressortissante portugaise. La distance entre l'Equateur et la Suisse rendrait par ailleurs pratiquement impossible ou perturberait fortement le maintien des liens forts entre lui et sa fille. 
 
4.3.1. Il convient d'examiner dans quelle mesure la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. De telles raisons peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319; arrêts 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3; 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I 247), étant précisé qu'un étranger peut aussi se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à condition d'entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (conjoint et enfants mineurs; ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014).  
 
4.3.2. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319; 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de  liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1).  
La Cour de céans a récemment précisé que, dans l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Il incombe aux autorités compétentes de vérifier que le droit de visite soit effectivement exercé (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 p. 320 ss; arrêt 2C_318/2013 précité, consid. 3.3.2 s.). 
 
4.3.3. Il ressort des constatations de fait qu'issue d'une relation précédente du recourant avec une ressortissante équatorienne disposant d'une autorisation de séjour, la fille mineure de l'intéressé, née en octobre 2000 et vivant auprès de sa mère en Suisse, est au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, soit d'un droit de séjour durable en Suisse. En outre, le recourant disposait, préalablement à la présente procédure, d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'une communauté conjugale avec son épouse, ressortissante d'un pays de l'UE, de sorte que la précision de jurisprudence susmentionnée sur le droit de visite s'applique à sa situation (consid. 4.3.2 supra). A ce titre, il apparaît, d'une part, que les relations personnelles entre le recourant et sa fille n'ont pas été réglées par convention entre les parents et, d'autre part, que le recourant ne garde pas sa fille durant une partie des vacances et des week-ends. Les contacts se résumeraient en effet, également selon les indications du recourant et hormis les contacts téléphoniques qu'il allègue, à des activités communes se concentrant essentiellement sur certains week-ends et "parfois en semaine après le travail" (cf. recours, p. 9). Or, de telles relations, même en présence - comme l'expose le recourant - d'une enfant "en pleine adolescence" - n'atteignent pas le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour pouvoir être qualifiées de particulièrement fortes ou pour équivaloir à tout le moins à un droit de visite usuel, portant en principe sur un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires (cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1 p. 322; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.4.1). S'ajoute à cela que d'après l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal cantonal, qui lie la Cour de céans (consid. 2.2 s. supra), de nombreuses contradictions entre les déclarations de la mère et du père de l'enfant, notamment quant à la nature et à la fréquence des relations parentales, font douter de l'effectivité de la relation père-fille, d'autant plus, comme le relève le Tribunal cantonal, que ce n'est que très tard dans la procédure cantonale en matière de droits des étrangers que le recourant s'est souvenu de ses liens avec sa fille en Suisse et qu'il concède d'ailleurs lui-même que ces rapports avaient par le passé été irréguliers.  
 
4.3.4. Dans ces conditions, selon la précision de la jurisprudence susmentionnée, le recourant ne peut être considéré comme entretenant un lien affectif particulièrement fort avec sa fille, qui lui permettrait de se prévaloir non seulement de l'art. 8 par. 1 CEDH, mais aussi d'invoquer des "raisons personnelles majeures" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En l'absence de cette condition essentielle, les précédents juges n'ont par conséquent pas violé le droit fédéral en réfutant l'existence de liens familiaux particulièrement forts entre le recourant et sa fille mineure qui feraient obstacle au renvoi du premier de Suisse. A l'aune de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si, au surplus, le Tribunal cantonal a procédé à une appréciation conforme au droit des critères additionnels du lien économique, de l'éloignement géographique et du comportement irréprochable de l'intéressé.  
Le recours ne peut donc qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sa cause paraissant dépourvue de chances de succès dès le dépôt du recours (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Du reste, il n'apparaît pas non plus que le recourant soit dans le besoin, puisqu'il affirme dans son mémoire disposer d'un revenu stable et, implicitement, pouvoir subvenir à son existence (cf. recours, p. 5). Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 2 et 3 et art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton