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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_15/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (possession), 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 
du 2 décembre 2014. 
 
 
considérant :  
que, statuant sur mesures provisionnelles par arrêt du 2 décembre 2014, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 14 avril 2014 par A.________ contre la décision rendue le 3 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac lui fixant un délai au 5 mai 2014 à midi pour procéder à l'évacuation de la voiture de marque D.________, anciennement immatriculée FR xxxxx, sise sur le parking de la société B.________ SA à U.________, déclarant que, passé ce délai et sans exécution de sa part, B.________ SA était autorisée à procéder    elle-même à l'évacuation du véhicule, respectivement à avoir recours à l'aide de la force publique pour ce faire et à lui en demander le remboursement des frais;  
que, par acte daté du 16 janvier 2015, mais remis à la poste le 19 janvier 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 113 LTF en lien avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF); 
qu'en application de l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours n'est pas suspendu entre le 18 décembre et le 2 janvier dans le cadre d'une procédure portant sur des mesures provisionnelles, ce qui est le cas en l'espèce; 
que l'arrêt du Tribunal cantonal a été notifié au recourant le 17 décembre 2014; 
que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a donc commencé à courir le jeudi 18 décembre 2014 (art. 44 al. 1 LTF) et a pris fin le vendredi 16 janvier 2015; 
que le présent recours a été posté le 19 janvier 2015, à savoir postérieurement à l'échéance du délai de recours; 
que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF par renvoi de l'art. 117 LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand