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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_12/2021  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Théo Meylan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; retranchement de pièces du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 4 septembre 2020 (643 - PE18.002748-JRU). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une procédure pénale contre A.________ pour escroquerie sur plainte du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud. Il lui est reproché d'avoir omis d'annoncer qu'il était propriétaire d'un bien immobilier à Oran et qu'il détenait plusieurs comptes bancaires et d'avoir touché indûment des prestations au titre du revenu d'insertion pour un montant total de 193'800 francs. La plaignante se fonde sur les déclarations écrites de Me B.________, avocat mandaté par l'Ambassade de Suisse à Alger, recueillies au cours de la procédure d'enquête administrative menée contre A.________ ayant abouti à la reddition en date du 26 août 2016 d'une décision de fin de droit à toute prestation au titre du revenu d'insertion, confirmée sur recours de l'intéressé le 24 janvier 2017, et d'une décision non contestée du 9 juin 2017 de restitution des prestations indûment perçues. 
Le 24 juin 2020, A.________, qui conteste être propriétaire d'un bien immobilier en Algérie, a requis que les déclarations de l'avocat Me B.________ soient retranchées du dossier pénal et que les actes reposant sur celles-ci soient soit retirés du dossier soit caviardés au motif que ces déclarations avaient été recueillies en violation du principe de la souveraineté étrangère au sens de l'art. 299 CP et qu'il s'agissait d'une preuve obtenue de manière illicite au sens de l'art. 141 al. 2 CPP qui devait être écartée du dossier en application de l'art. 141 al. 5 CPP. Il soutenait également à titre subsidiaire que le témoignage de Me B.________ était absolument inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1 CPP et devait être écarté du dossier parce qu'il avait été recueilli en violation des règles d'administration des preuves prévalant en procédure pénale. 
Le Ministère public a rejeté la requête au terme d'une ordonnance rendue le 2 juillet 2020 que A.________ a vainement contestée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de cette juridiction rendu le 4 septembre 2020 en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de retranchement de pièces du 24 juin 2020 est admise et qu'il soit donné suite à cette mesure. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286). En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 387 consid. 4.4 p. 394).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
 
2.2. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu participer à l'administration de la preuve que représente le témoignage écrit de Me B.________ en violation de l'art. 147 al. 1 CPP, qu'il n'a pas pu lui poser des questions en violation de l'art. 148 al. 1 CPP et que Me B.________ n'a jamais été entendu formellement et n'a pas été averti de son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité en violation de l'art. 177 al. 1 CPP; en outre, ce moyen de preuve aurait été recueilli avant qu'un défenseur d'office lui ait été désigné en application de l'art. 131 al. 1 CPP. L'inobservation de ces garanties pénales essentielles en matière d'administration des preuves dans la procédure d'enquête administrative menée à son encontre entraînerait l'inexploitabilité absolue des preuves qui en découlent dans la procédure pénale subséquente en vertu des art. 131 al. 3, 147 al. 4, 148 al. 2 et 177 al. 3 CPP.  
L'art. 147 al. 1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). D'un point de vue temporel, le droit de participer à l'administration des preuves n'a vocation à s'appliquer qu'à partir de l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP (arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale a donc avec raison précisé que les garanties découlant de l'art. 147 al. 1 CPP ne s'appliquaient de ce fait pas directement dans le cas particulier où les déclarations de Me B.________ ont été recueillies non pas dans la procédure pénale mais dans la procédure d'enquête administrative menée à l'encontre du recourant ayant conduit à la décision définitive de fin de droit à toute prestation au titre du revenu d'insertion rendue le 26 août 2016. Le recourant affirme cependant que les exigences découlant de cette disposition devraient être respectées dans la procédure administrative pour que des déclarations recueillies dans ce cadre puissent être exploitées dans la procédure pénale. Il se fonde à cet égard sur divers avis de doctrine (JÉRÔME BÉNÉDICT, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 21 ad art. 141 CPP, p. 854; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 2 ad art. 139 CPP, p. 250, et SABINE GLESS, Basler Kommentar zur StPO, 2e éd. 2014, n°s 47 et 47a ad art. 139 CPP, p. 1033). La question de savoir ce qu'il en est peut demeurer indécise. L'art. 147 al. 4 CPP, dans la mesure où cette disposition serait applicable, prévoit uniquement que les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; 139 IV 25 consid. 5.4.1 p. 34). Elles ne sont ainsi pas absolument inexploitables à ce stade de la procédure puisqu'elles peuvent être répétées en respectant les exigences du droit d'être entendu consacrées par cette disposition. Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne la violation alléguée de l'art. 148 al. 1 CPP, pour autant que cette disposition soit applicable, dans la mesure où l'art. 148 al. 2 CPP renvoie à cet égard au régime de l'art. 147 al. 4 CPP. On ne voit d'ailleurs pas ce qui empêcherait le recourant de réitérer ses griefs au cours de l'instruction et/ou devant le juge du fond et de requérir l'audition de Me B.________ ou de lui poser des questions écrites (cf. arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2). 
La question de savoir si les déclarations écrites de Me B.________ constituent un moyen de preuve illicite parce qu'elles auraient été recueillies à un moment où le recourant n'était pas assisté d'un défenseur n'a pas davantage à être tranchée. En effet, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que si l'art. 131 al. 3 CPP prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d'un avocat, il n'imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP, de sorte que le prévenu ne subissait aucun préjudice irréparable (ATF 141 IV 289 consid. 2.9 p. 295; arrêt 1B_124/2015 du 12 août 2015 consid. 2.5). Enfin, à supposer que les déclarations de Me B.________ puissent être assimilées à un témoignage écrit auquel l'art. 177 al. 1 CPP s'appliquerait, cette disposition ne consacre pas une inexploitabilité absolue de ce moyen de preuve au sens de l'art. 141 al. 1 CPP, mais elle renvoie au régime de l'art. 141 al. 2 CPP (NATHALIE DONGOIS, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°s 3 et 6a ad art. 177 CPP, pp. 1111-1112; ROLAND KERNER, Basler Kommentar zur StPO, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 177 CPP, p. 1370, et ANDREAS DONATSCH, in: Andreas Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung StPO, 3è éd, 2020, n° 12 ad art. 177 CPP, p. 1319). 
A ce stade de la procédure, les violations alléguées des dispositions procédurales invoquées ne conduiraient pas à une inexploitabilité absolue au sens de l'art. 141 al. 1 CPP
 
2.3. Le recourant soutient se trouver dans un cas où le caractère illicite des déclarations de Me B.________ s'imposerait d'emblée en vertu de l'art. 141 al. 2 CPP parce qu'elles auraient été recueillies en violation de la souveraineté étrangère au sens de l'art. 299 CP et justifierait une entrée en matière immédiate sur son recours. Il renvoie à ce propos à ses observations détaillées dans son recours du 13 juillet 2020 faute de motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour réfuter ses arguments qu'il serait susceptible de contester.  
A supposer que les déclarations de Me B.________ aient été recueillies en violation de la souveraineté étrangère ou du principe de territorialité, leur retrait du dossier à ce stade de la procédure pénale ne s'impose pas. On rappellera que l'art. 141 al. 2 CPP, dont l'examen incombe en principe au juge du fond (arrêt 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1), n'exclut pas l'exploitation des moyens de preuve administrés de manière illicite ou en violation de règles de validité lorsque leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves (ATF 141 IV 289 consid. 2.10.2 p. 297); cette dernière hypothèse paraît pouvoir entrer en considération dans le cas d'espèce vu la prévention d'escroquerie dont fait l'objet le recourant dans la mesure où celui-ci conteste ses propres déclarations et celles de son ex-épouse faites dans le cadre de la procédure de divorce suivant lesquelles il serait propriétaire d'un bien immobilier en Algérie (cf. ATF 143 IV 387 qui portait également sur l'obtention indue de prestations sociales). Le fait que le constat immédiat d'une violation de la souveraineté étrangère pourrait influencer la demande de révision de la décision de fin de prestation formée devant l'autorité administrative ne constitue pas une circonstance particulière, au sens de la jurisprudence (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131), qui justifierait un constat immédiat du caractère inexploitable des déclarations de Me B.________. 
 
2.4. Cela étant, l'arrêt attaqué ne saurait être contesté immédiatement auprès du Tribunal fédéral.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu l'indigence du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à la Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin