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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1030/2020  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Aurélia Rappo, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 novembre 2020 (KE19.056479-200596 283). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 4 octobre 2019, invoquant l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, A.________ a requis de la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après: la juge de paix) qu'elle ordonne le séquestre de la parcelle n° 1054 à Yvorne (VD), propriété individuelle de B.________, et le dispense de fournir des sûretés. Le 6 novembre 2019, le requérant a complété son acte en indiquant que le montant à concurrence duquel le séquestre était requis était de 268'565 fr. 10 avec intérêt à 5% l'an dès le 4 août 2018.  
 
A.b. Par ordonnance du 12 novembre 2019, la juge de paix a fait droit à la requête.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 13 décembre 2019, B.________ a formé opposition au séquestre, en concluant à la levée immédiate du séquestre.  
 
B.b. Par prononcé motivé du 3 mars 2020, envoyé le 15 avril 2020, la juge de paix a notamment admis l'opposition au séquestre et révoqué l'ordonnance du 12 novembre 2019.  
 
B.c. Par acte du 27 avril 2020, A.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au maintien du séquestre en cause.  
 
B.d. Par arrêt du 3 novembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.  
 
C.   
Par acte posté le 10 décembre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 3 novembre 2020. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant se plaint d'une " violation du droit fédéral ", soit des art. 271 al. 1 ch. 4 et 272 al. 1 LP, ainsi que d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit étranger. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse est manifestement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêt 5A_171/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2); il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi si cela ne résulte pas déjà de la décision attaquée (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et 3.2).  
 
En l'occurrence, le recours ne comporte que des conclusions cassatoires, sans donc qu'il soit requis une nouvelle décision en la cause. Dès lors que le litige porte sur une opposition au séquestre, le recourant était toutefois à l'évidence en mesure - à l'instar de ce qu'il a fait en instance cantonale - de prendre des conclusions réformatoires. Il n'expose du reste pas en quoi la Cour de céans serait empêchée de réformer elle-même l'arrêt querellé et statuer sur le fond, ce qui justifierait l'absence de conclusions réformatoires en bonne et due forme. Or, à la lecture de l'arrêt entrepris, il n'apparaît pas d'emblée qu'un renvoi s'imposerait nécessairement. Le recourant ne saurait se dispenser de prendre des conclusions au fond pour le seul motif qu'il soulève un grief d'arbitraire dans l'application du droit étranger, ce d'autant que le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait (parmi plusieurs: arrêt 5A_124/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.3 et les références); une dispense se conçoit uniquement s'il est exclu que le Tribunal fédéral réforme le jugement au fond, et non pas s'il est possible qu'il doive éventuellement renvoyer la cause à l'instance cantonale, faculté qu'il peut au demeurant toujours utiliser (cf. art. 107 al. 2 LTF; arrêt 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.3). 
 
Quoi qu'il en soit, même à supposer que les conclusions de l'intéressé puissent être considérées comme suffisantes, le recours apparaît irrecevable en raison des considérations alternatives qui suivent. 
 
1.3. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_167/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références, publié in SJ 2016 I p. 1). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé, et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2, avec les arrêts cités; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
En l'espèce, le recourant se méprend sur la nature du recours en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision de dernière instance cantonale sur opposition au séquestre, dès lors que, se référant à tort à l'art. 95 LTF, il fait valoir, comme premier moyen, la " violation du droit fédéral ", à savoir des art. 271 al. 1 ch. 4 et 272 al. 1 LP (recours, p. 7-9). Ce faisant, il ne soulève pas de griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué. Si contrairement au premier, le second moyen invoqué est bien fondé sur la violation d'un droit constitutionnel, soit l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit étranger (recours, p. 9-12), force est de constater que le recourant ne fait qu'opposer sa propre interprétation du droit français, singulièrement des art. 1321 ss CCF, à celle des juges cantonaux dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.   
En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand