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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_862/2023  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Romain Deillon, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________ SA, 
représentée par Me Xavier Oulevey, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance; arbitraire, droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 6 février 2023 (n° 37 PE18.018920-//ERA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est née en 1966 à U.________, au Cameroun, pays dans lequel elle été élevée par ses parents. Son père était administrateur civil pour l'Etat et sa mère travaillait dans une banque. Elle a deux frères et deux soeurs. Alors qu'elle avait 17 ans, ses parents l'ont envoyée en France avec sa soeur pour y poursuivre ses études en internat. Elle a obtenu un Baccalauréat en France et a ensuite entrepris avec succès des études de médecin-dentiste à V.________. Naturalisée française, elle a exercé dans un premier temps son métier de dentiste en France avant de venir travailler en Suisse. En septembre 2008, elle a été inscrite au Registre du commerce comme associée gérante du C.________ Sàrl, à W.________. En février 2012, elle est devenue directrice de D.________ SA, à X.________, et a oeuvré au sein de cette société comme médecin-dentiste jusqu'à la faillite de celle-ci en 2020, après quoi elle a travaillé auprès d'un autre cabinet dentaire jusqu'en octobre 2021.  
Son casier judiciaire suisse est vierge. Son pendant français comporte l'inscription d'une condamnation du 10 avril 2013, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Lyon, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance. 
 
A.b. Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs d'accusation d'appropriation illégitime, d'escroquerie et de tentative de contrainte (l), a constaté qu'elle s'était rendue coupable de tentative de contrainte (II), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis durant 2 ans (IlI), a ordonné le maintien au dossier d'une pièce à conviction (IV), a renvoyé B.________ SA à agir par la voie civile (V), a dit que A.________ devait verser 2'773 fr. 30 à cette SA, débours et TVA compris, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (VI), a mis les frais de justice par 1'466 fr. 70 à sa charge laissant le solde à celle de l'Etat (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).  
 
B.  
 
B.a. Le 25 octobre 2021, après avoir annoncé son appel, mais avant l'expiration du délai pour le dépôt de la déclaration idoine, le ministère public a requis la modification de la qualification juridique et des faits figurant sous chiffre 2 de l'acte d'accusation dans le sens d'une accusation pour abus de confiance. Par courrier du 2 novembre 2021, il a été fait droit à cette requête. Le ministère public a procédé à la modification de l'acte d'accusation par courrier du 3 novembre 2021.  
 
B.b. Saisie par le ministère public et par la partie plaignante B.________ SA, par arrêt du 6 février 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le premier appel et, partiellement, le second. Il a modifié comme suit le dispositif du jugement de première instance, avec suite de frais et indemnités:  
 
"I. libère A.________ des chefs de prévention d'appropriation illégitime, d'escroquerie et de tentative de contrainte pour les cas 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation rendu le 28 mai 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte; 
Il. constate que A.________ s'est rendue coupable d'abus de confiance et de tentative de contrainte; 
III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans; 
IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB produite par A.________; 
V. dit que A.________ est la débitrice de B.________ SA et lui doit immédiat paiement d'un montant de 4'563 fr. 75 (quatre mille cinq cent soixante-trois francs et septante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2016 et renvoie B.________ SA à agir par la voie civile pour le surplus; 
VI. dit que la condamnée doit verser à B.________ SA la somme de 4'314 fr. (quatre mille trois cent quatorze francs), débours et TVA compris, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP
VII. met les frais de la procédure, par 1'466 fr. 65 (mille quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de la condamnée et laisse le solde des frais à la charge de l'Etat; 
 
VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."  
 
B.c. Sous réserve de ce qui a déjà été exposé ci-dessus et de ce qui le sera encore dans la partie en droit, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait pertinent suivant en ce qui concerne la condamnation de la recourante pour abus de confiance.  
A X.________, rue de Y.________, à tout le moins depuis le 24 mai 2016, A.________, en sa qualité de directrice de la raison sociale D.________ SA, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, s'est appropriée deux modèles de démonstration de travaux prothétiques, d'une valeur de 4'563 fr. 75, que la société B.________ SA lui avait remis en date du 20 mars 2015. Ces objets avaient été déposés en consignation auprès de la raison sociale D.________ SA et devaient être restitués en cas de non-collaboration ou pouvaient être achetés, selon ce qui figure sur le bulletin de livraison du 20 mars 2015. Or, A.________ a refusé de les restituer à la société B.________ SA, contre la volonté de celle-ci, à partir de la période où la collaboration entre les deux sociétés a cessé. 
 
C.  
Par acte du 23 juin 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 février 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'elle soit libérée de l'accusation d'abus de confiance. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Il en va en particulier ainsi du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2).  
 
2.  
En lien avec l'abus de confiance portant sur les deux modèles de démonstration de travaux prothétiques, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'en signant le document attestant de la remise des deux modèles le 20 mars 2015 et de leur valeur, elle avait reconnu que la société B.________ SA en était propriétaire, qu'elle se les voyait confier le temps de leur collaboration et qu'elle devait ensuite les restituer ou les acquérir pour la somme de 4'563 fr. 75. La recourante oppose le contenu littéral du document daté du 20 mars 2015 (" Ces deux modèles de démonstration sont en consignation chez le Docteur A.________. Ils doivent être restitués en cas de non-collaboration ou peuvent être achetés "). Elle en déduit qu'ayant collaboré, elle n'aurait pas été tenue de restituer les modèles. La cour cantonale aurait arbitrairement reformulé la clause de manière infidèle au moment d'examiner les conditions d'application de l'art. 138 ch. 1 CP
Dans un second moyen, qu'il sied d'examiner conjointement, elle soutient que la cour cantonale aurait violé la présomption de son innocence en ne considérant comme contradictoires que ses propres déclarations, alors que celles de la partie plaignante l'auraient aussi été, respectivement en déduisant de l'expression " j'ai compris que je devai[s] rendre les modèles " autre chose que " rendre les modèles en cas de non-collaboration ". A ses yeux, la clause demeurerait ambiguë, ce que démontrerait également la version de la partie plaignante, selon laquelle " Cette livraison était accompagnée d'un bulletin [...] qui mentionnait que les modèles de démonstration devaient être restitués si la collaboration n'aboutissait pas, ou alors, qu'ils pouvaient être acquis ". 
 
2.1. Tel qu'il est articulé, ce moyen porte à faux. On comprend tout d'abord aisément à la lecture de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a constaté en fait, au consid. 2.2 de son arrêt, ce qui ressortait du bulletin de livraison du 20 mars 2015, lors même qu'elle n'en a pas cité mot pour mot le contenu (" Ces objets avaient été déposés en consignation auprès de la raison sociale D.________ SA et devaient être restitués en cas de non-collaboration ou pouvaient être achetés, selon ce qui figure sur le bulletin de livraison du 20 mars 2015"). Elle a, en revanche, indiqué au consid. 3.3, ce qu'elle en déduisait, en fait toujours mais quant au contenu de la pensée de la recourante (" elle reconnaît que la société B.________ SA en est propriétaire, qu'elle se les voyait confier le temps de leur collaboration et qu'elle devait ensuite les restituer ou les acquérir pour la somme de 4'563 fr. 75"). En tant qu'il s'agissait d'opérer, sur la base de faits externes, une déduction quant à l'existence de faits internes, on ne saurait donc simplement reprocher à la cour cantonale d'avoir " reformulé de manière infidèle " la clause rédigée par les parties. Le moyen apparaît déjà infondé sous cet angle.  
 
2.2. De surcroît, la cour cantonale s'est référée à un courriel du 16 mars 2016, par lequel la recourante s'était engagée inconditionnellement à restituer les deux modèles en réponse à l'exigence exprimée par l'intimée 2 qu'ils lui soient retournés ou payés (arrêt entrepris, consid. 3.3). Or, la recourante ne discute pas précisément cet élément sur lequel la cour cantonale étaie également son raisonnement. Elle se borne, tout au plus, à affirmer, en relevant que le courriel avait trait à des difficultés dans la relation contractuelle, que cela n'aurait " pas pour effet que sous l'angle pénal, la conservation de ces modèles, en dépit de ce qui a été indiqué dans cet e-mail, remplisse les conditions de l'art. 138 ch. 1 CP".  
Hormis qu'il n'y a rien d'insoutenable à considérer que les difficultés contractuelles évoquées appelaient précisément le règlement de la question des modèles prothétiques, compte tenu de leur valeur, la déclaration de la recourante sur son intention inconditionnelle de restituer ces objets pouvait renseigner utilement sur ce qu'elle avait compris de ses obligations contractuelles. Il suffit dès lors de rappeler, de manière plus générale, que pour établir l'intention réelle et commune des parties à un accord, le juge ne doit pas s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les arrêts cités; cf. arrêts 6B_815/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 6B_5/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). Il s'ensuit que l'argumentaire purement appellatoire développé par la recourante n'est, de toute manière, pas de nature à démontrer que la décision entreprise, conforme à des principes juridiques bien établis, serait insoutenable dans son raisonnement. 
 
2.3. La cour cantonale a également souligné que la recourante avait déclaré, lors de son audition par le ministère public du 23 janvier 2019, " J'ai compris que je devais rendre les modèles. Je n'avais pas l'intention de les acheter qu'il y ait eu une collaboration ou pas avec [l'intimée 2] ", et il ressort, de surcroît, de cette même audition qu'elle avait expliqué " [le directeur de l'intimée 2] m'a apporté les modèles en question pour me montrer la qualité du produit et pour s'assurer que la collaboration entre [nos deux sociétés] serait pérenne et continue. Il m'avait expliqué que des dentistes auprès de qui il déposait ses modèles les utilisaient pour les montrer à leurs clients avant de demander à d'autres prothésistes d'effectuer le travail ". Quoi qu'en dise la recourante, ces explications ne laissent planer aucun doute sur ce qu'elle avait compris. La décision entreprise n'apparaît donc pas insoutenable non plus dans son résultat. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante conteste que cette audition fût exploitable sur ce point précis, on renvoie à ce qui sera exposé au considérant qui suit.  
 
3.  
La recourante fait grief à la cour cantonale, pour établir les faits relatifs à l'abus de confiance, soit pour retenir qu'elle " a[vait] admis avoir compris de l'accord signé qu'elle devait rendre les modèles reçus en cas de rupture de collaboration avec [intimée 2] ", de s'être référée aux déclarations qu'elle avait émises lors de son audition du 23 janvier 2019, soit à un moment où la prévention d'abus de confiance n'avait pas été évoquée (v. supra consid. B.a). Elle invoque que cette preuve serait inexploitable conformément à l'art. 141 en corrélation avec l'art. 158 al. 2 CPP.  
 
3.1. Conformément à l'art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend (al. 1) qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2).  
Ces indications ont pour fonction de garantir les droits de la défense et de circonscrire l'objet de la procédure. C'est l'hypothèse factuelle sur laquelle porte l'instruction à l'égard du prévenu qui est déterminante, lors même qu'elle ne pourrait être établie que de manière fragmentaire (arrêts 6B_1059/2019 du 10 novembre 2020 consid. 1.3; 6B_1262/2015 du 18 avril 2016 consid. 3.2 et les références citées). Le prévenu doit être informé de manière générale, en fonction de l'état de la procédure au moment déterminant, de l'infraction qui lui est reprochée. Il s'agit moins, sous cet angle, de concepts juridiques et de normes pénaux que de décrire concrètement le comportement répréhensible, tel qu'il s'est manifesté extérieurement (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3 et les références citées), de manière aussi précise que possible et de représenter le délit reproché, mais non sa qualification juridique exacte. Cette présentation doit être concrète, de manière à ce que le prévenu puisse comprendre le reproche qui lui est adressé et se défendre (arrêt 6B_1214/2019 du 1er mai 2020 consid. 1.3.1 et les références citées). A ce stade précoce de la procédure, il ne peut être exigé de donner connaissance de l'ensemble des soupçons et des preuves dans leurs moindres détails. Lors de la première audition, l'information doit cependant être fournie de telle manière que le prévenu soit au moins à même d'identifier les faits qui lui sont reprochés et de comprendre pourquoi les soupçons se sont portés sur lui. Une certaine généralisation est admissible (arrêts 6B_1059/2019 du 10 novembre 2020 consid. 1.3; 6B_1262/2015 du 18 avril 2016 consid. 3.2 et les références citées). 
 
3.2. En l'espèce, lors de son audition du 23 janvier 2019, la recourante a reçu l'information suivante:  
 
" Une instruction a été ouverte contre vous pour vous être appropriée deux modèles de démonstration de dentiers que la société B.________ SA vous avait remis au mois de mars 2015, à tout le moins depuis le 24 mai 2016, au siège de la raison sociale D.________ SA à X.________." 
Il est vrai, qu'à ce stade, la qualification d'abus de confiance en lien avec ces deux objets (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) n'avait pas été évoquée et que ces faits n'ont été examinés, jusqu'à l'issue de la procédure de première instance, que sous l'angle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP). Conformément aux principes exposés ci-dessus, la qualification pénale précise n'était cependant pas déterminante à ce stade et même si cette dernière infraction présente un caractère subsidiaire par rapport à l'abus de confiance (art. 138 CP), la recourante pouvait aisément comprendre qu'il lui était reproché de s'être appropriée les deux modèles. Or, c'est précisément en rapport avec cet élément commun aux deux délits, que la cour cantonale s'est référée à cette audition, le point de savoir si les deux modèles avaient été confiés au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP n'ayant, en réalité, jamais été sérieusement contesté. Le grief est infondé. 
 
 
4.  
La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue dans la composante de son droit à une décision suffisamment motivée. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas expliqué pourquoi elle avait considéré que le contrat ne laissait place à aucune interprétation sur le sort des objets en cause au terme de la collaboration, soit leur restitution ou leur acquisition. 
Dans la mesure où la recourante déduit son grief de l'affirmation que ses premières déclarations seraient inexploitables (mémoire de recours, p. 6), il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé à ce sujet (v. supra consid. 3) en rappelant qu'un tel grief est infondé dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité et que le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Cela suffit à exclure la violation du droit d'être entendu alléguée.  
 
5.  
La recourante articule encore une critique relative à la violation de l'art. 138 ch. 1 CP et s'exprime sur l'indemnité à laquelle elle prétend pour la procédure d'appel en application de l'art. 429 al. 1 CPP. Dans la mesure où ces développements reposent eux aussi exclusivement sur l'hypothèse que les moyens examinés ci-dessus seraient admis, il suffit de renvoyer, à cet égard également, à ce qui vient d'être exposé ainsi que, quant à l'application du droit, aux considérants de la cour cantonale, qui ne prêtent pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF). 
 
6.  
La recourante succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimée 2 n'ayant pas été invitée à procéder, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat