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[AZA 0/2] 
 
1P.71/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
22 février 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant, 
Catenazzi et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
G.________, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 28 décembre 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(détention préventive des mineurs; 
art. 91 CP; art. 1 OCP (1)) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- G.________, ressortissant albanais, est né le 7 mai 1982. 
 
Le 15 février 1999, la police judiciaire de Lausanne l'a arrêté, avec un complice, pour avoir remis de la cocaïne à un tiers. 
 
Entendu le 16 février 1999 au sujet de ces faits, G.________ a également été interrogé sur sa participation à une rixe survenue le 11 février 1999 vers 22h30 dans les locaux du restaurant "Le Cazard" à Lausanne, au cours de laquelle le dénommé M.________ avait été frappé d'un coup de couteau. G.________ a nié toute implication dans le trafic et l'altercation. 
 
Le 16 février 1999, à raison des faits survenus les 11 et 15 février 1999, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a inculpé G.________ d'agression, d'infraction à la LStup et à la LSEE, et ordonné son placement au Centre communal pour adolescents de Valmont, à Lausanne. 
 
Le 19 mars 1999, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné la relaxe de G.________, l'enquête n'ayant pas permis de déterminer, en l'état, l'auteur du coup porté à M.________ le 11 février 1999. 
 
Le 14 mai 1999, vers 3h, une violente rixe a éclaté dans les locaux de la discothèque "Le Playtime" à Lausanne, au cours de laquelle K.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, originaire du Kosovo, et E.________, ressortissant albanais, ont été mortellement blessés à coups de couteau. Une procédure pénale (désignée sous la rubrique PE99. 013772) a été ouverte en relation avec ces faits. 
 
Soupçonné d'avoir participé à la rixe, G.________ a été arrêté le 14 mai 1999. Le Tribunal des mineurs a ordonné son placement immédiat à la Maison d'éducation au travail de Pramont à Granges, en Valais. 
 
Entendu par la police le 30 juin 1999, G.________ a admis avoir porté un coup de couteau à K.________ lors de l'altercation du 14 mai 1999. 
 
Le 13 juillet 1999, en compagnie de trois comparses, G.________ s'est évadé de la Maison de Pramont. Repris, il a été placé en détention à la prison des Iles, à Sion, avant d'être transféré à la prison de la Croisée à Orbe, le 23 juillet 1999. 
 
Le Tribunal des mineurs a régulièrement prolongé la détention préventive de G.________, jusqu'au 1er mai 2000, date à laquelle il a été relaxé, avec effet au 2 mai 2000. 
 
Le 1er mai 2000, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le placement de G.________ en garde provisionnelle au sens de l'art. 32 de la loi vaudoise sur la juridiction pénale des mineurs, du 26 novembre 1973 (LJM), pour une durée indéterminée dès le 2 mai 2000. Le Président du Tribunal des mineurs a considéré qu'eu égard à la gravité des faits reprochés, il était possible d'envisager d'appliquer à G.________ l'art. 91 ch. 2 CP, portant sur un placement en maison d'éducation pour deux ans au moins. 
 
Le 29 mai 2000, soit vingt-deux jours après ses dix-huit ans, G.________ a agressé un codétenu. Le 3 juillet 2000, le Juge d'instruction du Valais central l'a inculpé de rixe et ordonné son placement en détention préventive à la prison des Iles. 
 
Par arrêt du 22 juin 2000, la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a rejeté le recours formé par G.________ contre la décision de placement en garde provisionnelle du 1er mai 2000, qu'elle a confirmée. 
 
B.- Le 13 juillet 2000, le Juge d'instruction pénale du Valais central s'est dessaisi de sa procédure en faveur du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. La nouvelle procédure a été enregistrée sous la rubrique PE00. 020409. 
 
G.________ a été transféré le 19 juillet 2000 à la prison de la Croisée à Orbe. 
 
Le 14 juillet 2000, le Président du Tribunal des mineurs, se fondant sur le fait que G.________ avait récidivé après sa majorité, s'est dessaisi de l'affaire en faveur du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne chargé de la procédure PE99. 013772, désormais compétent pour connaître de l'ensemble de l'activité délictueuse mise à la charge du prévenu. La procédure a été enregistrée sous la rubrique PE99. 004896. 
 
Le 13 septembre 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a joint les causes PE99. 004896 et PE99. 013772. Le 14 septembre 2000, il a joint les causes PE00. 020409 et PE99. 013772. Le 27 septembre 2000, il a joint la cause PE99. 013772 à celles concernant les autres protagonistes de la rixe du 14 mai 1999, soit K.________ (PE99. 023093), H.________ (PE99. 012983), U.________ (PE99. 013856) et N.________ (PE99. 036999). 
 
C.- Le 22 novembre 2000, le Juge d'instruction a rejeté la demande de libération provisoire présentée par G.________, en retenant l'existence d'un risque de récidive et de fuite. 
 
Le 3 décembre 2000, G.________ a recouru auprès du Tribunal d'accusation du canton de Vaud. En premier lieu, il a soutenu que la détention préventive subie jusqu'au 29 mai 1999 (recte: 2000) - soit trois cents quatre-vingt-douze jours au total - l'avait été uniquement en relation avec la procédure régie par le droit pénal des mineurs. Or, à teneur de l'art. 95 ch. 1 al. 1 CP, la détention des mineurs ne pourrait dépasser un an. G.________ en a tiré la double conclusion qu'il aurait dû être remis en liberté dès le 14 mai 2000 et que les faits survenus le 14 mai 1999 ne pourraient être pris en considération pour la détermination de la durée préventive. En deuxième lieu, G.________ a soutenu que les faits survenus le 29 mai 2000 à Pramont ne justifieraient pas le maintien de sa détention provisoire. 
 
Le 28 décembre 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé la décision du 22 novembre 2000. 
Il a considéré, en bref, qu'il existait des charges suffisantes, en relation avec les faits survenus les 15 février 1999, 14 mai 1999 et 29 mai 2000. Le risque de récidive était patent, de même que le risque de fuite. Sous l'angle de la proportionnalité, le Tribunal d'accusation a estimé qu'au regard de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance (1) relative au Code pénal (OCP (1); RS 311. 01), régissant le passage d'un délinquant d'une classe d'âge à une autre, G.________ pouvait être exposé à la fois à une mesure de placement au sens de l'art. 91 CP - qui pouvait dépasser deux ans - et à une peine privative de liberté fondée sur le droit pénal des adultes. La durée totale de la détention préventive - soit cinq cent quatre-vingt-deux jours au moment du prononcé de l'arrêt - ne serait, partant, pas disproportionnée. 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, G.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2000 et d'ordonner sa libération immédiate. Il invoque la liberté personnelle, ainsi que l'art. 5 par. 3 CEDH. Il conteste que l'art. 91 ch. 2 CP lui soit applicable et tient la durée de la détention préventive pour disproportionnée au regard de l'art. 95 CP. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours de droit public, de nature purement cassatoire, ne peut tendre en principe qu'à l'annulation de la décision attaquée (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 104 consid. 1b p. 107, et les arrêts cités). Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du recours ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire. Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de détention préventive n'est pas - ou n'est plus - justifiée (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 332/333; 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1 p. 29). La conclusion tendant à la libération immédiate du recourant est ainsi recevable. 
 
 
b) Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495, et les arrêts cités). 
 
 
Selon le recourant, les autorités cantonales auraient violé arbitrairement les principes du droit pénal des mineurs en modifiant, en cours de procédure, le régime légal applicable. Cela aurait eu pour conséquence de prolonger sa détention préventive au-delà de ce que permettent les art. 89ss CP. Il se plaint ainsi d'une "violation indirecte" du principe de la proportionnalité. Ainsi formulé, le grief tiré de la liberté personnelle est recevable. Pour le surplus, le recourant ne remet plus en discussion l'existence de charges suffisantes, pas davantage que les risques de fuite et de récidive retenus par le Tribunal d'accusation dans l'arrêt attaqué. 
 
 
2.- La liberté personnelle est garantie (art. 10 al. 2 Cst.). Nul ne peut en être privé si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). La garantie de la liberté personnelle n'empêche pas l'autorité publique de procéder à l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, aux conditions toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 
 
 
36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281, et les arrêts cités). Les principes que la Convention européenne des droits de l'homme consacre, essentiellement à son art. 5, sont pris en considération pour l'interprétation et l'application de cette garantie en tant qu'ils la concrétisent (ATF 115 Ia 293 consid. 3 p. 299; 108 Ia 64 consid. 2c p. 66/67; 105 Ia 26 consid. 2b p. 29). La garantie de la liberté personnelle exige que le maintien d'un prévenu en détention soit justifié par les besoins de l'instruction et du jugement, voire, dans certains cas, par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut que les circonstances fassent apparaître un danger de fuite, de collusion ou de réitération. La gravité de l'infraction ne peut à elle seule fonder la prolongation de la détention préventive (ATF 106 Ia 404 consid. 3c p. 407), même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle permet souvent de présumer l'existence d'un danger de fuite eu égard à l'importance de la peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 107 Ia 3 consid. 5 p. 6; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382). L'autorité doit en outre toujours examiner si les risques qui justifient le maintien de la détention existent concrètement et s'ils ne peuvent être supprimés ou diminués par une mesure moins rigoureuse (ATF 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382, et les arrêts cités). Enfin, la durée de la détention préventive est excessive lorsqu'elle dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée, le cas échéant (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss). La durée probable de la peine privative de liberté doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). La durée de la détention préventive s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Contrada c. Italie, du 24 août 1998, par. 54, Muller c. France, du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, par. 35 et W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A, vol. 254, par. 30). 
 
3.- a) Il est constant que les faits reprochés au recourant, survenus les 11 et 15 février 1999, ainsi que le 14 mai 1999, auraient été commis à une époque où le recourant était âgé de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans. 
Les art. 89 à 99 CP, relatifs aux adolescents, sont applicables. 
En revanche, pour les faits survenus le 29 mai 2000, le recourant doit être considéré comme un jeune adulte, soumis aux dispositions générales du code, sous réserve des art. 100bis et 100ter CP (art. 100 al. 1 CP). 
 
 
b) L'art. 91 CP prévoit des mesures éducatives, visant à donner à l'adolescent les soins, l'éducation et la formation professionnelle nécessaires; pour le besoin de ces mesures, l'autorité décidera d'un placement familial ou dans une maison d'éducation (ch. 1); si l'adolescent est particulièrement perverti ou s'il a commis un crime ou un délit dénotant qu'il est extrêmement dangereux ou difficile, l'autorité ordonnera son placement en maison d'éducation pour deux ans au moins (ch. 2). L'adolescent extrêmement difficile peut aussi être placé dans une maison d'éducation au travail (art. 93ter CP). Si l'état de l'adolescent ne requiert ni mesure éducative, ni traitement spécial, l'autorité de jugement pourra ordonner sa détention de un jour à un an (art. 95 ch. 1 al. 1 CP). 
 
 
 
Le passage d'un délinquant d'une classe d'âge à une autre est régi par l'art. 1 OCP (1). Lorsque, comme en l'espèce, le délinquant est poursuivi à raison d'infractions qui auraient été commises pour partie avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans révolus et pour partie après cette limite, l'ordonnance prévoit d'appliquer, pour le cas où le juge du fond aurait reconnu la culpabilité de l'accusé, la procédure prévue pour les adultes (art. 1 al. 2, première phrase OCP (1)). Toutefois, le droit pénal des mineurs peut aussi être appliqué, lorsque l'instruction a été ouverte avant que l'accusé ait atteint l'âge de vingt ans révolus (art. 1 al. 2, deuxième phrase, OCP (1)). Si le juge du fond admet que l'accusé reconnu coupable doit être puni, l'art. 68 ch. 1 CP (relatif au concours d'infractions) est applicable par analogie; la peine prévue pour l'infraction commise avant l'âge de dix-huit ans révolus se déterminera selon l'art. 95 CP et sera considérée dans tous les cas comme plus légère que la peine privative de liberté prévue par le droit pénal des adultes (art. 1 al. 3 OCP (1)). Si une mesure doit être appliquée, il faudra ordonner celle que prévoit le droit pénal des mineurs ou des adultes, appropriée à l'état du délinquant; lorsque le juge ordonnera une mesure prévue par le droit pénal des mineurs, il prononcera aussi la peine prévue par le droit pénal des adultes, mais il suspendra son exécution s'il s'agit d'une peine privative de liberté et ne décidera qu'avant la libération si et dans quelle mesure la peine privative de liberté doit encore être exécutée (art. 1 al. 4 OCP (1)). 
 
c) Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il est possible que l'art. 91 ch. 2 CP puisse lui être appliqué, pour les faits mis à sa charge, antérieurs à sa majorité. Il s'exposerait ainsi, pour le cas où sa culpabilité serait reconnue, à une détention de deux ans au moins, selon l'art. 91 ch. 2 CP. Le recourant, qui a admis avoir porté à K.________ un coup de couteau lors de la rixe du 14 mai 1999, peut en effet être considéré comme extrêmement dangereux au sens de cette disposition (cf. Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich, 1997, N. 8 ad art. 91). Il suit de là qu'une garde provisionnelle ordonnée conformément à l'art. 32 LJM, ne heurterait pas la liberté personnelle du recourant. En particulier, la détention, qui dure depuis vingt-et-un-mois ne serait pas disproportionnée au regard de la mesure de détention de deux ans au moins à laquelle le recourant pourrait être exposé. 
 
d) Cela étant, il ne fait guère de doute que la détention préventive, ordonnée par le Juge d'instruction chargé de la procédure PE00. 020409, relative à la rixe survenue le 29 mai 2000 à Pramont, serait disproportionnée, partant inconstitutionnelle, si elle ne se fondait que sur la peine qui pourrait être prononcée à l'égard du recourant à raison des faits postérieurs à sa majorité. En effet, pour le cas où le recourant serait reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de rixe (art. 133 CP) ou de voie de fait (art. 126 CP) à cause de l'altercation du 29 mai 2000, il s'exposerait tout au plus à une peine d'emprisonnement, respectivement des arrêts ou de l'amende, qui ne justifie pas une détention préventive de près de neuf mois. 
 
e) En l'occurrence, le juge des mineurs s'est dessaisi, le 14 juillet 2000, en faveur du Juge d'instruction désormais compétent pour connaître de l'ensemble de l'activité délictueuse reprochée au recourant. Les autorités cantonales semblent s'être fondées implicitement sur cette décision pour admettre que le Juge d'instruction, puis le Tribunal d'accusation, pourraient prendre en compte, dans l'examen des motifs de la détention préventive du recourant, les faits qu'il aurait commis à l'époque où il était mineur (et, spécialement, sa participation avouée à l'homicide de K.________). Cette conception peut s'appuyer sur l'art. 1 al. 2, première phrase, OCP (1). Elle omet toutefois de prendre en compte la possibilité, réservée par l'art. 1 al. 2, deuxième phrase, de cette ordonnance, que la procédure prévue à l'égard des adolescents demeure applicable dans un cas où, comme en l'espèce, l'instruction a été ouverte avant que le recourant n'ait atteint l'âge de vingt ans. La solution retenue dans l'arrêt attaqué conduit au résultat paradoxal que la détention ordonnée pour les besoins d'une procédure relevant de la juridiction pénale des adultes est fondée sur des motifs pour lesquels le recourant pourrait être déféré devant la juridiction pénale des mineurs. Or, il existe en l'espèce des motifs pouvant commander de faire application de l'exception prévue par l'art. 1 al. 2, deuxième phrase, OCP (1) et de soumettre le recourant à la procédure prévue pour les adolescents plutôt que pour les adultes. En admettant le contraire, certes de manière implicite, les autorités cantonales ont pris le risque de maintenir la détention du recourant pour des faits dont il ne devrait pas répondre devant le juge pénal des adultes. L'arrêt attaqué repose ainsi sur une motivation incompatible avec le principe de la proportionnalité, partant inconstitutionnelle. 
 
 
4.- Le recours doit ainsi être admis partiellement et l'arrêt attaqué annulé. Il appartiendra aux autorités cantonales d'examiner s'il convient, conformément à ce que prévoit l'arrêt du 22 juin 2000, de renvoyer le recourant à bref délai devant le juge pénal des mineurs, comme le permet l'art. 1 al. 2, deuxième phrase OCP (1), ou s'il faut plutôt maintenir le dessaisissement de la juridiction pénale des mineurs et soumettre le recourant à la juridiction pénale des adultes. 
 
Dans le premier cas, la détention préventive du recourant pourrait être fondée sur une nouvelle décision de garde provisionnelle au sens de l'art. 32 LJM. Le fait que la juridiction des mineurs n'a, en l'état, pas examiné le point de savoir si le recourant devait faire l'objet d'une mesure éducative (art. 91 CP), d'un traitement spécial (art. 92 CP), d'un placement spécial (art. 93ter CP) ou s'il devait être immédiatement renvoyé devant l'autorité de jugement, n'y ferait pas obstacle. En effet, si le juge des mineurs n'a pas procédé à cet examen que l'arrêt du 22 juin 2000 lui commandait de faire, c'est uniquement parce qu'il s'est dessaisi, le 14 juillet 2000 - pour des motifs soutenables, au demeurant. 
Les conclusions que le recourant croit devoir tirer de l'interruption de la procédure devant la juridiction pénale des mineurs tombent ainsi à faux. Cela étant, le dessaisissement en faveur du juge ordinaire a aussi eu pour effet que le titre de la détention préventive ordonnée jusque là - soit la garde provisionnelle au sens de l'art. 32 LJM - a perdu ipso facto son fondement juridique, avec la conséquence que la détention préventive ne pouvait pas être maintenue pour les faits uniquement passibles de la juridiction des adultes (consid. 3d ci-dessus). Le recourant ayant admis, de façon précise, avoir porté un coup de couteau à K.________, le juge pénal des mineurs devrait être en mesure de dissocier sa cause de celles des autres protagonistes de la rixe et, le cas échéant, d'envisager le placement prévu par l'art. 91 ch. 2 CP
 
 
Dans le deuxième cas, la détention préventive ne pourrait plus être maintenue, du moins pas à raison des faits survenus le 29 mai 2000 à Pramont (cf. consid. 3d ci-dessus). 
 
La possibilité de maintenir la détention préventive du recourant sur un nouveau titre juridique, conforme au principe de la proportionnalité, commande de rejeter la conclusion subsidiaire du recours, tendant à la libération immédiate du recourant. 
 
Le recours étant admis partiellement, la demande d'assistance judiciaire a perdu son objet. Il est statué sans frais. L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet partiellement le recours au sens des considérants et annule l'arrêt attaqué. 
 
2. Rejette la demande de libération immédiate. 
 
3. Dit que la demande d'assistance judiciaire a perdu son objet. 
 
4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
5. Met à la charge de l'Etat de Vaud, en faveur du recourant, une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens. 
 
6. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 22 février 2001 ZIR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Juge présidant, 
 
Le Greffier,