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[AZA 7] 
C 182/01 Kt 
 
IIe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard. 
Greffier : M. Berthoud 
 
Arrêt du 22 février 2002 
 
dans la cause 
A.________, recourant, 
 
contre 
Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
A.- A.________ a bénéficié d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation à partir du 12 octobre 1999, durant lequel l'Office régional de placement Sarine-Fribourg l'a assigné, à deux reprises, à un emploi auprès de deux hôtels à X.________. La première assignation, du 19 mai 2000, portait sur un travail de nettoyeur de locaux; la seconde, du 21 juillet 2000, concernait une place d'employé de maison. 
L'assuré a refusé ces emplois. 
Invité à se déterminer sur les motifs de ses refus, l'assuré a déclaré que ces emplois ne convenaient ni à son état de santé, ni à sa situation personnelle et familiale, ajoutant qu'il cherchait une activité de magasinier ou de concierge avec un horaire de jour normal (lettre du 12 août 2000). 
Par décisions du 11 octobre 2000, l'Office public de l'emploi de Fribourg a prononcé à l'encontre d'A. ________ deux suspensions dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, la première d'une durée de 31 jours dès le 20 mai 2000, la seconde de 20 jours à partir du 22 juillet 2000. 
 
B.- A.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant implicitement à leur annulation. Dans son recours, il a allégué que les deux emplois proposés étaient incompatibles avec son état de santé, dans la mesure où il ne pouvait ni rester debout longtemps ni porter des charges lourdes. Par ailleurs, il a soutenu que les horaires de travail ne lui permettaient pas d'exercer son droit de visite sur l'un de ses enfants ni d'assumer dignement son rôle de père. 
Par jugement du 3 mai 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.- Par écriture postée le 25 mai 2001, A.________ a demandé au Tribunal administratif du canton de Fribourg de réviser son jugement. A l'appui de sa requête, il a produit un certificat du docteur G.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, daté du 30 octobre 2000, alléguant que ce document serait de nature à établir que les deux emplois proposés n'étaient pas compatibles avec ses aptitudes et son état de santé. Après avoir consulté l'assuré sur ses intentions, la juridiction cantonale a transmis son dossier au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence. 
L'intimé renonce à déposer des observations. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. 
Le recours de droit administratif n'est cependant pas recevable lorsqu'une autre voie de droit ("tout autre recours ou opposition préalable") est ouverte (art. 102 let. d OJ en corrélation avec l'art. 129 al. 3 OJ; voir également ATF 125 V 137 consid. 1a). La jurisprudence a précisé que cette notion ne recouvre que celle des voies de droit ordinaires (ATF 98 V 119). Ainsi, lorsqu'une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance, susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, est contestée avant l'expiration du délai de recours, les moyens de droit prévus par le droit cantonal - à l'instar d'une demande de révision - sont subsidiaires (voir aussi Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 45). 
 
b) Il s'ensuit que l'écriture du recourant du 25 mai 2001, postée avant l'échéance du délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1 OJ), doit être considérée comme un recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ
Ledit recours, au demeurant, remplit les autres conditions légales (cf. art. 108 al. 2 OJ), de sorte qu'il est recevable. 
 
2.- a) En instance fédérale, le recourant admet désormais implicitement qu'on puisse exiger de lui qu'il mette sa capacité de travail à contribution le soir ou en fin de semaine, nonobstant les inconvénients qui en résultent dans sa vie de famille. Il précise d'ailleurs qu'il occupe un emploi impliquant un travail le week-end depuis le mois d'avril 2001. 
Le recourant persiste en revanche à soutenir que les deux emplois assignés par l'office de placement n'étaient pas compatibles avec son état de santé. Ce point, seul litigieux, doit dès lors être examiné, ce qui revient en d'autres termes à déterminer si lesdits emplois étaient convenables au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. On rappellera à ce sujet qu'un assuré peut refuser d'accepter un travail qui ne remplirait pas ce critère (cf. ATF 124 V 63 consid. 3b et les références, ainsi que SVR 1999 ALV n° 22 p. 53 consid. 3a). 
 
b) Dans son certificat du 30 octobre 2000, le docteur G.________ a attesté que le recourant présente des lombalgies épisodiques sur discopathie L5-S1, un status après désobstruction de l'artère iliaque commune gauche traitée par dilatation au ballonnet en novembre 1998, une discrète arthrose fémoro-patellaire du genou droit et une hyperlipémie traitée. Selon le docteur G.________, il est bien clair qu'un certain handicap peut se manifester dans certaines activités professionnelles, eu égard à l'affection artérielle et du genou droit, selon le type d'activité réalisée. 
Le docteur G.________ a établi son certificat postérieurement aux décisions de suspension litigieuses, à la demande - a-t-il précisé - du patient. Quoi qu'en dise le recourant, son médecin traitant n'a pas attesté que les emplois assignés par l'office de placement (un travail de nettoyeur de locaux et une place d'employé de maison) seraient incompatibles avec son état de santé. Il s'est exprimé de manière extrêmement vague, sans apporter la moindre précision sur les activités qui seraient contre-indiquées. Mais en tout cas, ce médecin n'a pas exclu que le recourant puisse exercer l'un ou l'autre des emplois assignés, d'autant que l'intéressé n'avait certainement pas manqué de lui faire connaître les raisons pour lesquelles il requérait, en procédure de recours, son témoignage. 
Le recourant n'a donc ni établi ni rendu vraisemblable, au sens où la jurisprudence l'entend (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références) que les emplois assignés ne convenaient pas à son état de santé. En refusant de les accepter sans raison valable, il a contrevenu à son obligation de diminuer le dommage (ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61) et s'est exposé aux sanctions prévues par les art. 30 LACI et 45 OACI. 
 
c) Quant aux durées des suspensions du droit à l'indemnité qui ont été prononcées, elles ne sont pas contestées en tant que telles. Sur ce point, la Cour de céans fait siens les considérants des premiers juges auxquels elle n'a rien à ajouter. Le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à 
 
 
l'économie. 
Lucerne, le 22 février 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
p. le Greffier :