Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.875/2005/col
Arrêt du 22 février 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat,
contre
Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
assistance judiciaire en procédure pénale,
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 novembre 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 8 novembre 2004, le Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey a reconnu A.________ coupable d'assassinat sur la personne de son fils B.________, de tentative d'assassinat sur la personne de son fils C.________ et de délits manqués d'assassinat sur la personne de ses filles D.________ et E.________. Il l'a condamnée à une peine de 18 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie dès le 21 septembre 2002.
Le 28 décembre 2004, A.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour pénale). Le 26 juillet 2005, elle a déposé une requête d'assistance judiciaire partielle et sollicité la désignation de son conseil de choix, Me Jean-Luc Addor, en qualité d'avocat d'office. Au terme d'une décision prise le 22 novembre 2005, la Présidente de la Cour pénale a rejeté cette requête au motif que les provisions versées par l'appelante à son mandataire suffisaient à couvrir ses frais d'avocat pour la procédure d'appel et qu'elle n'était pas indigente.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dénonce une violation de son droit à un procès équitable, de son droit d'être entendue par une motivation insuffisante, et de son droit à l'assistance judiciaire gratuite. Elle requiert l'assistance judiciaire.
La Présidente de la Cour pénale se réfère aux considérants de sa décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale (cf. art. 12 al. 1 de l'ordonnance valaisanne concernant l'assistance judiciaire et administrative [OAJA]), qui est susceptible de causer un préjudice irréparable (cf. ATF 129 I 281 consid. 1.1; 126 I 207 consid. 2a p. 210 et les arrêts cités) et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1, 87 al. 2, 88 et 89 al. 1 OJ.
Les pièces nouvelles déposées après l'échéance du délai de recours sont recevables dans la mesure où elles sont destinées à démontrer l'indigence de la recourante au sens de l'art. 152 al. 2 OJ (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il en va de même de celles déposées en annexe au recours étant donné qu'elles répondent à une motivation qui a été développée pour la première fois dans la décision attaquée et dont la recourante ne pouvait supputer l'application (cf. ATF 128 I 354 consid. 6a p. 357; 107 Ia 187 consid. 2b p. 191).
2.
La recourante se plaint de l'insuffisance de la motivation retenue pour écarter sa requête d'assistance judiciaire. Elle dénonce à ce propos une violation de son droit d'être entendue consacré aux art. 29 al. 2 Cst. et 11 al. 1 OAJA. Cette disposition cantonale ne confère pas de garanties supplémentaires à la personne qui requiert l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que le grief doit être examiné au regard du droit constitutionnel fédéral.
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102).
2.2 La Présidente de la Cour pénale a expliqué les raisons pour lesquelles elle tenait l'indigence de la recourante pour non établie; elle a énuméré la liste des opérations effectuées par Me Jean-Luc Addor dans la procédure pénale; elle a rappelé les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour fixer le montant des honoraires que celui-ci aurait raisonnablement pu exiger de sa cliente, pour aboutir à la conclusion que les provisions déjà versées étaient suffisantes pour couvrir les frais de défense pour la procédure d'appel; de même, elle n'a pas ignoré le fait que Me Jean-Luc Addor assurait également la défense des intérêts dans les procédures matrimoniales et tutélaires, mais elle a estimé que le solde des provisions versées à son conseil de choix suffisait à couvrir les frais afférents à ces procédures. La recourante était ainsi en mesure de contester en connaissance de cause la décision de la Présidente de la Cour pénale écartant sa requête d'assistance judiciaire partielle. Pour le surplus, la question de savoir si la motivation retenue est pertinente relève du fond. Le grief tiré de la violation du droit à une décision motivée est infondé.
3.
La recourante se plaint d'une violation de son droit à l'assistance d'un défenseur, tel qu'il découle du droit cantonal et de l'art. 29 al. 3 Cst. La Présidente de la Cour pénale aurait procédé à une évaluation arbitraire de l'activité effectivement déployée par son conseil pour la défense de ses intérêts tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Elle aurait appliqué de manière erronée les principes applicables à l'assistance d'office pour apprécier la nécessité des démarches entreprises par son avocat.
3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par le droit cantonal, dont l'application ne peut être contrôlée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. L'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 I 202 consid. 3a). La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 10 OAJA, qui définit l'étendue du devoir d'instruction de l'autorité compétente; elle ne prétend en revanche pas que la notion d'indigence serait définie de manière plus large sur le plan cantonal, de sorte que cette question doit dès lors être examinée exclusivement au regard des principes découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 127 I 202 consid. 3a et b p. 204/205; 124 I 1 consid. 2 p. 2; 122 I 8 consid. 2a p. 9, 267 consid. 1b p. 270 et les arrêts cités).
3.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). L'assistance judiciaire n'est octroyée qu'à la personne qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour mener ou soutenir le procès. Est indigente la partie qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 97 consid. 3b p. 98). Cette question doit être appréciée au regard des circonstances existant lors du dépôt de la demande, compte tenu de l'ensemble du dossier (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181; art. 10 al. 1 et 3 in fine OAJA). Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour définir l'indigence au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. ont été judicieusement choisis (ATF 125 I 161 consid. 3c p. 163; 120 Ia 179 consid. 3 p. 180 et les arrêts cités), en se fondant sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ).
3.3 Il est constant que la recourante se trouve dans un cas de défense nécessaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). Il est en outre établi qu'elle ne dispose actuellement d'aucune ressource. La Présidente de la Cour pénale a néanmoins considéré que son indigence n'était pas établie, car les frais d'avocat pour la procédure d'appel pouvaient être couverts par les sommes de 100'000 fr. et 10'450 fr. que la recourante avait versées à son mandataire de choix à titre de provisions les 17 décembre 2002 et 11 novembre 2004 respectivement.
Or, elle a statué à cet égard sans requérir la production de liste des opérations ou de notes d'honoraires du conseil de choix de la recourante alors que la situation était complexe puisque celui-ci agissait non seulement dans une procédure pénale aux enjeux très lourds, mais encore dans d'autres domaines, notamment sur le plan matrimonial et tutélaire. Elle s'est limitée à estimer l'ampleur du travail consacré par celui-ci à la défense de sa cliente sur la base du dossier pénal et des critères définis à l'art. 26 de la loi valaisanne sur le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives. Dans des circonstances aussi particulières, si celle-ci entendait retenir que les provisions versées à titre d'honoraires à Me Jean-Luc Addor couvraient des opérations non encore effectuées, elle aurait dû à tout le moins se faire remettre les notes d'honoraires, accompagnées d'une liste des opérations auxquelles ils correspondent et dont elle aurait pu discuter le caractère adéquat. Au demeurant, Me Jean-Luc Addor a fourni en annexe au présent recours la liste détaillée des opérations effectuées pour la défense pénale de sa cliente, avec l'indication du temps consacré à chacune d'elles. Selon ces documents, c'est un montant de 108'200 fr., débours compris, qu'il aurait investi dans la défense pénale de la recourante. La différence entre les honoraires effectivement facturés et ceux retenus par la Présidente de la Cour pénale, estimés à 50'300 fr., est donc importante. On ne saurait reprocher à la recourante, respectivement à son conseil de choix de ne pas avoir produit spontanément ces documents, dans la mesure où elle ne pouvait prévoir que la Présidente de la Cour pénale retiendrait ce motif alors que, par ailleurs, le caractère nécessaire de sa défense et son indigence apparaissaient d'emblée établis. Ainsi, en estimant le temps consacré utilement à la défense sur la base du dossier pénal uniquement et en ne procédant à aucune autre mesure d'instruction, la Présidente de la Cour pénale a établi les faits de manière arbitraire et n'a pas procédé à une instruction appropriée aux circonstances comme le requiert l'art. 10 OAJA. A tout le moins, elle aurait dû donner à la recourante, respectivement à son conseil l'occasion de se prononcer sur ce point, comme le prévoit l'art. 11 al. 1 OAJA, pour respecter leur droit d'être entendus.
4.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante. L'Etat du Valais est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ); il versera en revanche une indemnité de dépens à la recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge de l'Etat du Valais.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 février 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: