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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.324/2005 /fzc 
 
Arrêt du 22 février 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Nicolas Droz, avocat, 
Cour de justice du canton de Genève, première Section, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, première Section, du 7 juillet 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1965 à Emmen (LU), et Dame X.________, née en 1960 à Lima (Pérou), se sont mariés en 1988. De cette union sont issus deux enfants : A.________, né en 1995, et B.________, né en 1997. 
 
Le 1er novembre 1999, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en divorce. Cette demande a été transformée en requête commune et les parties ont signé une convention complète sur les effets de leur divorce. Ladite convention a été ratifiée par jugement du 5 septembre 2000, dont le dispositif comprend notamment les points suivants : 
"4. 
Donne acte à X.________ de son engagement de payer à Dame X.________, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, les sommes suivantes, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées au débiteur, par enfant : 
 
- Frs. 1'250.-- jusqu'à l'âge de 5 ans, 
- Frs. 1'350.-- de 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, 
- Frs. 1'450.-- de 10 ans à 15 ans, 
- Frs. 1'600.-- de 15 ans jusqu'à la majorité, et même au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation sérieuse et régulière. 
 
5 a) 
Donne acte à X.________ de son engagement de payer à sa conjointe, par mois et d'avance, les montants suivants : 
 
- Frs. 1'700.-- jusqu'au 31.5.2001, 
- Frs. 1'500.-- jusqu'au 31.5.2002, 
- Frs. 1'200.-- jusqu'au 31.5.2003, 
- Frs. 800.-- jusqu'au 31.5.2004. 
 
b) 
Les montants des contributions d'entretien susvisées dues à A.________, B.________ et Dame X.________ seront indexés à l'Indice Suisse des Prix à la Consommation avec pour date de référence le 1er janvier 2000, pour autant et dans la même proportion que le seront les revenus de X.________. 
 
c) 
Ces montants seront versés pour autant que Dame X.________ reste domiciliée en Suisse." 
B. 
Le 1er décembre 2000, l'ex-épouse a quitté la Suisse pour le Pérou avec ses deux enfants. Le 22 février 2003, elle est revenue, seule, s'établir à Genève. 
 
Par commandement de payer notifié le 11 juillet 2003, l'ex-épouse a réclamé à son ex-mari le paiement des arriérés de contributions à concurrence de 74'160 fr. plus intérêts. La mainlevée de l'opposition, prononcée par le Tribunal de première instance sur requête de l'ex-épouse, a été annulée par la Cour de justice du canton de Genève par arrêt du 26 février 2004. 
 
Dans cet arrêt, la Cour de justice a exposé que la seule lecture du dispositif en cause permettait de tirer des conclusions non équivoques sur les obligations pécuniaires du débirentier. De cette lecture, il apparaissait que, contrairement à ce qu'avait retenu le juge de la mainlevée, l'exigibilité des contributions, tant pour l'ex-épouse que pour les enfants, était subordonnée à leur résidence en Suisse, faute de quoi le large droit de visite en faveur du père serait inapplicable, de même que son droit de consultation à propos de l'avenir de ses enfants. 
C. 
Par commandement de payer notifié le 10 mai 2004, l'ex-épouse a réclamé à son ex-mari le paiement de 35'000 fr. - correspondant aux contributions d'entretien dues pour la période de juillet 2003 à avril 2004 à raison de 7'200 fr. (recte: 8'000 fr.) pour elle-même et de 12'150 fr. (recte: 13'500 fr.) pour chacun des enfants - avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2004, plus 641 fr. à titre d'intérêts échus. L'ex-mari a fait opposition à ce commandement de payer. 
 
Les enfants ont rejoint leur mère en Suisse à fin août 2004. 
 
L'ex-épouse a requis la mainlevée définitive de l'opposition le 2 février 2005. Elle a été déboutée par jugement rendu le 15 mars 2005 par le Tribunal de première instance, qui a motivé sa décision par référence à l'arrêt de la Cour de justice du 26 février 2004 (cf. lettre B supra). 
D. 
Statuant par arrêt du 7 juillet 2005 sur appel de l'ex-épouse, la Cour de justice a annulé le jugement de première instance et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 7'200 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2004. 
 
La cour cantonale a commencé par rappeler que, s'agissant de la mainlevée définitive requise sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'interpréter le dispositif régulièrement produit; en cas de doute, il pouvait uniquement se reporter aux considérants. Elle s'est ensuite référée à son propre arrêt du 26 février 2004, dans lequel elle avait jugé que l'exigibilité des contributions, tant pour l'ex-épouse que pour les enfants, était subordonnée à leur résidence en Suisse (cf. lettre B supra). Dans le cas présent, comme les enfants n'étaient pas revenus en Suisse pendant la période visée par le commandement de payer, la requête de mainlevée devait être rejetée en tant qu'elle les concernait. En revanche, comme l'ex-épouse se trouvait en Suisse pendant la période visée par le commandement de payer, lequel spécifiait clairement la somme qui lui revenait pour cette période, soit 7'200 fr. au total, la mainlevée devait être prononcée pour cette partie distincte de la créance. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, l'ex-épouse conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il lève seulement partiellement l'opposition de l'intimé et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive à concurrence des sommes mentionnées dans le commandement de payer, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
L'ex-mari conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La décision prononçant ou refusant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) la mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition est une décision finale (cf. art. 87 OJ) qui peut faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 348 consid. 1, 527 consid. 1 et les arrêts cités; 94 I 365 consid. 3). Le recours est par ailleurs recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, en tant qu'il invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Enfin, la recourante, dont la requête de mainlevée n'a été que partiellement admise, est personnellement touchée par la décision attaquée et a ainsi qualité pour recourir (art. 88 OJ), ce qu'elle a fait en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
1.2 En principe, vu sa nature cassatoire, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1; 124 I 327 consid. 4a et les arrêts cités). Quand, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral annule une décision par laquelle la mainlevée d'opposition a été accordée ou refusée, il ne peut donc pas, en règle générale, se prononcer lui-même sur la mainlevée; il n'y a exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral n'examine pas la décision attaquée uniquement sous l'angle de l'arbitraire et que la situation juridique peut être considérée comme suffisamment claire (ATF 120 Ia 256 consid. 1b). Dès lors qu'en l'espèce, la recourante invoque exclusivement l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ses conclusions tendant au prononcé de la mainlevée par le Tribunal fédéral se révèlent irrecevables (cf. ATF 129 I 173 consid. 1.5). 
2. 
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé la mainlevée pour les contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce en faveur des enfants pour le motif que leur droit à une telle contribution serait lié à leur domicile en Suisse. Or dans aucun de ses éléments, le jugement de divorce ne prévoirait que les enfants doivent avoir un domicile en Suisse pour que leur père soit astreint à une contribution d'entretien. Ce jugement comporterait certes une ambiguïté sur le point de savoir quels sont les montants visés par le point 5c de son dispositif, en ce sens qu'on peut se demander s'il s'agit des montants visés par le point 5b, à savoir toutes les contributions d'entretien dues par l'intimé, ou des seules contributions dues à son épouse selon le point 5a. Toutefois, la manière dont la Cour de justice a tranché ce point serait insoutenable et heurterait le sentiment de la justice et de l'équité. En effet, la convention sur les effets du divorce, que le jugement de divorce déclarait entériner, prévoyait clairement la condition litigieuse uniquement pour les contributions à l'entretien de l'épouse, et non pour les contributions à l'entretien des enfants. L'arrêt attaqué aboutirait à un résultat manifestement choquant dans la mesure où il reviendrait à priver de toute contribution d'entretien les enfants de l'intimé lorsque ceux-ci sont à l'étranger, ce qui serait contraire à toute règle de droit et serait en contradiction avec les engagements même de l'intimé dans la convention entérinée par le jugement de divorce. 
3. 
3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 
3.2 La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions d'entretien peut être conditionnellement exécutoire, en ce sens que son effet cesse lorsque disparaissent les conditions factuelles et juridiques en vertu desquelles elle a été prononcée, par exemple en cas de remariage ou de rente de durée déterminée (condition résolutoire); le jugement peut aussi prévoir une condition suspensive, telle que l'indexation d'une rente (arrêt 5P.82/2002 du 11 avril 2002, consid. 3b et les références citées; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 47 ad art. 80 LP). S'agissant d'une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire; s'agissant d'une condition résolutoire, c'est en revanche au débiteur de prouver par titre sa survenance, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (Staehelin, op. cit., n. 44 s. ad art. 80 LP). 
3.3 En l'espèce, le litige ne porte pas sur la preuve de la survenance de la condition prévue par le jugement de divorce du 5 septembre 2000. Il est en effet constant que la recourante a quitté la Suisse le 1er décembre 2000 avec ses deux enfants pour s'établir au Pérou, et qu'elle est revenue le 22 février 2003 s'établir à Genève, où ses enfants l'ont rejointe à fin août 2004. Ce qui est litigieux, c'est l'interprétation de la condition prévue par les parties dans leur convention sur les effets de leur divorce, ratifiée dans le jugement de divorce du 5 septembre 2000. Tandis que la recourante soutient que seul le paiement des contributions à son propre entretien est subordonné à la condition qu'elle soit domiciliée en Suisse, l'autorité cantonale a considéré que l'exigibilité des contributions à l'entretien des enfants était également subordonnée à leur résidence en Suisse. 
3.4 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b p. 9/10). Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ou de le compléter (ATF 113 III 6 consid. 1b p. 9/10), selon les formes prévues par le droit cantonal (cf. art. 153 et 161 LPC/GE, aux termes desquels l'interprétation d'un jugement doit être requise dans les 30 jours à compter de sa notification). Cela ne signifie toutefois pas que le juge de la mainlevée n'aurait pas à tenir compte d'autre chose que du dispositif du jugement invoqué à l'appui de la requête de mainlevée; il peut au contraire se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée peut être refusée (ATF 79 I 327 consid. 2). 
3.5 En l'espèce, le chiffre 5c du dispositif du jugement de divorce, qui prévoit que "[c]es montants seront versés pour autant que Dame X.________ reste domiciliée en Suisse", se révèle effectivement ambigu en ce sens qu'on peut se demander si les montants en question sont ceux visés par la clause d'indexation prévue au chiffre 5b, à savoir les contributions dues tant pour l'entretien des enfants que pour l'entretien de l'ex-épouse, ou les seules contributions dues à l'épouse selon le chiffre 5a (cf. lettre A supra). 
 
Contrairement à ce que pense la Cour de justice, la seule lecture du dispositif ne permet pas de tirer des conclusions non équivoques sur les obligations pécuniaires du débirentier. On ne saurait souscrire au raisonnement développé à cet égard par l'autorité cantonale sur le lien entre l'exigibilité des contributions d'entretien en faveur des enfants et le droit de visite du père; en effet, le devoir d'entretien est indépendant du droit aux relations personnelles et n'est soumis à aucune condition (ATF 120 II 177 consid. 3b et les références citées). 
 
Il convient donc de rechercher si l'ambiguïté dans le dispositif du jugement de divorce peut être levée en se reportant aux motifs de ce jugement. 
3.6 Dans les considérants de son jugement, le juge du divorce a exposé que les époux ont produit une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants (art. 111 al. 1 CC), dont ils ont confirmé les termes après l'expiration d'un délai de réflexion de deux mois (art. 111 al. 2 CC). S'étant assuré que les conditions posées par l'art. 140 al. 2 CC étaient réalisées, il a exposé pouvoir prononcer la ratification de cette convention (considérant III p. 5). Quant aux conclusions communes des époux relatives à leurs enfants, elles étaient conformes aux intérêts de ces derniers et pouvaient donc être entérinées (considérant IV p. 5/6). 
3.7 Il appert ainsi que le juge du divorce a intégralement ratifié la convention des époux sur les effets accessoires de leur divorce (art. 140 al. 2 CC) et qu'il a entériné leurs conclusions communes sur le sort des enfants, y compris sur les contributions d'entretien dues par l'intimé en faveur de ses enfants (art. 133 CC). Or le juge du divorce, s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents et de la fixation des relations personnelles avec l'autre parent ainsi que de la contribution d'entretien due par ce dernier, applique la maxime d'office, dans l'intérêt de l'enfant, et n'est pas lié par les conclusions communes des époux (art. 133 CC; Gloor, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 3 ad art. 140 CC; Leuenberger/Schwenzer, FamKomm Scheidung, 2005, n. 15 ad art. 140 CC). Il n'aurait ainsi certainement pas entériné un accord entre les époux subordonnant le droit des enfants à une contribution d'entretien à la condition qu'ils soient domiciliés en Suisse. Une telle réglementation, qui priverait les enfants de toute contribution d'entretien lorsqu'ils sont à l'étranger, sans égard à leurs besoins, serait en effet illicite au regard de l'art. 285 al. 1 CC. Elle apparaîtrait en outre contraire aux moeurs (cf. Gloor, op. cit., n. 11 ad art. 140 CC; Leuenberger/Schwenzer, op. cit., n. 19 ad art. 140 CC). 
3.8 Cette conclusion est corroborée par la lecture de la convention sur les effets du divorce signée par les parties, produite dans la procédure de mainlevée. Cette convention peut ici être prise en considération, dès lors qu'elle aurait dû figurer dans le dispositif du jugement (cf. art. 140 al. 1, 2e phrase, CC), de manière à créer une situation claire dans l'optique d'une éventuelle exécution forcée (Gloor, op. cit., n. 1 in fine ad art. 140 CC; Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 1 ss, chiffre 234.7 p. 143). Or cette convention prévoyait ce qui suit : 
"III. X.________ s'engage à verser à Dame X.________, à titre de contribution à l'entretien de A.________, par mois et d'avance une pension d'un montant, allocations familiales ou d'études non comprises, de : 
 
- CHF 1'250.-- jusqu'à 5 ans, 
- CHF 1'350.-- de 5 à 10 ans, 
- CHF 1'450.-- de 10 à 15 ans, 
- CHF1'600.-- de 15 ans jusqu'à sa majorité et même jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières. 
 
IV. X.________ s'engage à verser à Dame X.________, à titre de contribution à l'entretien de B.________, par mois et d'avance une pension d'un montant, allocations familiales ou d'études non comprises, de : 
 
- CHF 1'250.-- jusqu'à 5 ans, 
- CHF 1'350.-- de 5 à 10 ans, 
- CHF 1'450.-- de 10 à 15 ans, 
- CHF1'600.-- de 15 ans jusqu'à sa majorité et même jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières. 
 
V. X.________ s'engage à verser à Dame X.________, à titre de contribution d'entretien et pour autant que celle-ci soit domiciliée en Suisse, d'avance et par mois une pension d'un montant de : 
 
- CHF 1'700.-- jusqu'au 31 mai 2001, 
- CHF 1'500.-- jusqu'au 31 mai 2002, 
- CHF 1'200.-- jusqu'au 31 mai 2003, 
- CHF 800.-- jusqu'au 31 mai 2004. 
 
VI. Les montants des contributions d'entretien susvisées dues à A.________, B.________ et à Dame X.________ seront indexés à l'indice suisse des prix à la consommation avec pour date de référence le 1er janvier 2000, pour autant et dans la même proportion que le seront les revenus de X.________." 
On voit clairement à la lecture de cette convention que si l'engagement de l'intimé de contribuer à l'entretien de son ex-épouse est bien subordonné à la condition que celle-ci soit domiciliée en Suisse (chiffre V de la convention), son engagement de contribuer à l'entretien de ses enfants A.________ (chiffre III de la convention) et B.________ (chiffre IV de la convention) n'est soumis à aucune condition. 
 
Une comparaison avec le dispositif du jugement de divorce (cf. lettre A supra) montre que l'ambiguïté affectant ce dispositif résulte du fait que le juge du divorce a malencontreusement inséré la clause d'indexation (chiffre 5b du dispositif = chiffre VI de la convention) dans le chiffre relatif à la contribution à l'entretien de l'ex-épouse, alors que cette clause aurait dû faire l'objet, comme dans la convention, d'un chiffre distinct à la suite de ceux relatifs aux contributions à l'entretien des enfants (chiffre 4 du dispositif = chiffres III et IV de la convention) et de l'ex-épouse (chiffre 5 du dispositif = chiffre V de la convention). 
3.9 En définitive, l'ambiguïté affectant le chiffre 5c du dispositif du jugement de divorce peut ainsi être levée en se reportant aux motifs de ce jugement, dont il ressort sans doute possible que seule la contribution à l'entretien de l'ex-épouse est subordonnée à la condition de son domicile en Suisse. En retenant que les contributions à l'entretien des enfants étaient elles aussi subordonnées à la condition de leur domicile en Suisse, la cour cantonale a rendu une décision arbitraire, qui est en contradiction manifeste avec la situation effective et heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra) et l'arrêt attaqué annulé. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à la recourante (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Sont mis à la charge de l'intimé: 
2.1 un émolument judiciaire de 2'500 fr.; 
2.2 une indemnité de 3'000 fr. à verser à la recourante à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, première Section. 
Lausanne, le 22 février 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: