Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 337/04
Arrêt du 22 février 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
B.________, recourante, représentée par Me Marc Butty, avocat, boulevard de Pérolles 3, 1701 Fribourg,
contre
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 6 mai 2004)
Faits:
A.
B.________, née en 1950, a travaillé en qualité de secrétaire auprès de X.________ à partir de 1980. Depuis le 14 septembre 1998, date à laquelle elle a été victime d'un accident qui a provoqué un traumatisme cervical, elle a ressenti une gêne cervicale (sans déficit neurologique) et des cervicalgies (rapport du docteur H.________ du 25 janvier 2000). A la suite d'une intervention chirurgicale (cholécystectomie associée à une appendicectomie) subie le 14 septembre 2000, elle a présenté une importante asthénie et a été mise en arrêt de travail à partir de cette date; elle a définitivement cessé son activité depuis lors (cf. rapport du docteur R.________, médecin traitant, du 16 juillet 2001).
Le 9 juillet 2001, elle a présenté une demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli différents avis médicaux, dont celui du docteur U.________, rhumatologue, selon lequel l'assurée souffrait d'un état dépressif et d'une fibromyalgie (rapports des 20 février et 27 juillet 2001), diagnostic confirmé par le docteur P.________, généraliste (rapport établi en septembre 2001). De son côté, le docteur O.________, psychiatre, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent et attesté d'une diminution de rendement de 30 % (rapport du 21 septembre 2001). L'office AI a en outre confié une expertise à la Clinique Y.________ où le docteur C.________ a écarté le diagnostic de fibromyalgie retenu par ses confrères U.________ et P.________ et posé ceux de trouble somatoforme indifférencié, ainsi que de trouble de l'humeur de sévérité modérée. Au terme d'un entretien de synthèse avec tous les experts impliqués, il a par ailleurs nié la présence d'un handicap physique ou d'un handicap des fonctions supérieures objectivement démontré et conclu à une incapacité de travail de 50 % dans l'activité de secrétaire résultant essentiellement des singularités psychiques (rapport du 13 juin 2002).
Par décision du 27 novembre 2002, l'office AI a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité à partir du 1er septembre 2001, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %. Il a considéré qu'elle était en mesure d'exercer une activité de secrétaire à mi-temps, soit de réaliser un revenu de 50 % inférieur à celui qu'elle obtenait sans invalidité. Elle avait en outre droit à une aide au placement.
B.________ s'est opposée à cette décision, en produisant un courrier du docteur O.________ (du 19 février 2003), selon lequel le taux d'incapacité de travail de 30 % qu'il avait fixé en septembre 2001 uniquement sous l'angle psychique devait s'ajouter au taux de 50 % établi par ses collègues. Elle a par ailleurs fait verser à son dossier un rapport d'évaluation neuropsychologique du 4 mars 2003, élaboré par le docteur G.________ et le neuropsychologue D.________ de la Consultation de la mémoire de l'Hôpital Z.________. Son opposition a été rejetée par décision du 17 septembre 2003.
B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée le 6 mai 2004.
C.
B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er septembre 2001; à titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour que soit mise en oeuvre une expertise médicale.
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours en se référant aux considérants du jugement cantonal, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
D.
Après la clôture de l'échange d'écritures, les parties ont toutes deux produit des pièces supplémentaires, l'office AI par actes des 13 septembre 2004 et 6 avril 2005, B.________, qui s'est encore déterminée spontanément les 22 avril et 18 juillet 2005, par actes des 19 octobre 2004, 10 et 26 janvier 2005, 3 novembre et 2 décembre 2005.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente.
1.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1, 129 V 4 consid. 1.2). Aussi, le droit éventuel à une rente entière d'invalidité, qui prendrait naissance au plus tôt le 1er septembre 2001 (art. 29 al. 1 let. b LAI), est-il régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour la période courant jusqu'à cette date, et par les nouvelles règles introduites par la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). En revanche, les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 2852) ne sont pas applicables au présent cas.
1.3 Les premiers juges ont exposé les règles légales (dans leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) relatives à la notion d'invalidité, à l'échelonnement du droit à une rente et à la manière d'évaluer le taux d'invalidité, ainsi que la jurisprudence sur l'appréciation de la valeur probante des rapports médicaux. Dès lors que la LPGA n'a pas modifié les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de méthode de comparaison des revenus dans l'assurance-invalidité (ATF 130 V 343), il suffit de renvoyer à leurs considérants sur ces points.
2.
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les pièces produites par B.________ bien après le dépôt de son mémoire de recours, ni celles versées par l'intimé postérieurement à ses déterminations. Ces documents ont été produits largement après l'échéance du délai de recours et de la réponse à celui-ci, en dehors de toute mesure d'instruction complémentaire ou échange d'écritures ordonnés par le Tribunal fédéral des assurances, et ne constituent pas un fait nouveau ou une preuve concluante au sens de l'art. 137 let. b OJ (cf. ATF 127 V 357 consid. 4). Cela vaut d'autant plus que les diverses attestations du docteur P.________ (des 6 septembre 2004, 23 janvier et 9 novembre 2005) versées tant par la recourante que l'intimé portent sur l'état de santé de celle-ci en 2004/2005, soit sur un état de fait postérieur à celui entrant en considération dans la présente procédure (cf. consid. 1.2). Il en va de même du rapport de sortie de la Clinique W.________ du 27 juillet 2004, de l'évaluation des médecins de la Consultation de la mémoire de l'Hôpital Z.________ du 30 mars 2004, ainsi que, en rapport avec la capacité de travail de la recourante, du rapport de stage auprès de l'Institut V.________ du 22 janvier 2004 et du contrat de travail du 9 juin 2005. Quant à l'appréciation non datée du docteur E.________, transmise le 19 octobre 2004 au Tribunal fédéral des assurances, la simple hypothèse émise par le praticien - dont il relève du reste le caractère difficilement démontrable - qu'un problème d'anesthésie ou d'hémorragie survenu au cours de l'intervention chirurgicale du 14 septembre 2000 serait à l'origine de l'état de santé actuel de B.________ n'est pas de nature à modifier l'état de fait qui est la base du jugement entrepris et à conduire un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 127 V 358 consid. 5b). Ces pièces peuvent tout au plus être invoquées à l'appui d'un demande de révision au sens de l'art. 17 LPGA.
3.
La recourante reproche aux premiers juges de s'être fondés essentiellement sur l'expertise du docteur C.________ pour retenir une incapacité de travail de 50 % seulement. Or, les conclusions rendues par ce médecin seraient non seulement en contradiction avec certains éléments de l'expertise, tels que les constatations de la doctoresse L.________ ou celles du chef des ateliers professionnels A.________, mais également remises en cause par les avis des autres médecins qui se sont prononcés sur la situation de la recourante. Ainsi, le docteur O.________ avait fait état d'une capacité de travail résiduelle de 20 % (courrier du 19 février 2003) et le docteur P.________ s'était prononcé en faveur de l'octroi d'une rente entière avant que la reprise d'une activité à temps partiel pût être envisagée. Par ailleurs, l'évaluation du docteur C.________ serait incomplète, en ce qu'elle aurait réduit l'appréciation du cas à sa seule composante psychique en écartant le diagnostic de fibromyalgie, pourtant posé par les docteurs U.________, R.________ et P.________. Enfin, la recourante doute de l'impartialité de l'expert dès lors qu'il aurait «publiquement pris position contre le diagnostic de fibromyalgie» dans un article publié dans la Revue médicale de Suisse romande et aurait, dans son cas, exclu ce diagnostic auquel il ne croit pas en faveur de celui de troubles somatoformes.
4.
4.1 Il ressort des rapports médicaux versés au dossier que la recourante présente principalement un état douloureux diffus, une asthénie, ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire. Les différents examens médicaux auxquels elle s'est soumise n'ont révélé aucune atteinte somatique pouvant expliquer son état. Au début du mois de décembre 2000, le docteur R.________ indiquait qu'il n'y avait pas «d'explication raisonnable» aux plaintes. En février 2001, le docteur U.________ avait de son côté écarté l'existence d'une atteinte articulaire et d'«une piste infectieuse, inflammatoire ou néoplasique», ce que confirmait le docteur P.________ en indiquant qu'il n'avait pas noté de pathologie psychiatrique évidente, ni de signes d'une autre affection éventuelle (en dehors d'une fibromyalgie; rapport de septembre 2001). Tandis que ces praticiens ont, compte tenu de cette symptomatologie, posé le diagnostic de fibromyalgie, les médecins de la Clinique Y.________ l'ont écarté pour retenir celui de trouble somatoforme indifférencié (avec un trouble de l'humeur de sévérité modérée).
4.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que ces deux atteintes à la santé (fibromyalgie et trouble somatoforme douloureux) présentaient des points communs, en ce que leurs manifestations cliniques étaient pour l'essentiel similaires et qu'il n'existait pas de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées. Cela rendait la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable car l'on ne pouvait pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. En particulier, un diagnostic de fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux ne renseignait pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution, ou le pronostic qu'on pouvait poser dans un cas concret. La Cour de céans a déduit de ces caractéristiques communes qu'en l'état actuel des connaissances, il se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie (arrêt S. du 8 février 2006, I 336/04, prévu pour la publication dans le Recueil officiel, consid. 4.1).
4.2.1 Aussi, convenait-il également en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 131 V 50). De même qu'en cas de troubles somatoformes douloureux, il y avait toutefois lieu de reconnaître l'existence de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Ces critères permettant de fonder exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie étaient les suivants: la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformément aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il y avait également lieu de tenir compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il convenait de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultaient d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeuraient vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissaient insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (arrêt S., précité, consid. 4.2.1 et 4.2.2).
4.2.2 Par ailleurs, quand bien même le diagnostic de fibromyalgie était d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convenait aussi d'exiger, comme en cas de troubles somatoformes douloureux, le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, ce d'autant plus que les facteurs psychosomatiques avaient, selon l'opinion médicale dominante (cf. arrêt S., précité, consid. 3.3), une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaissait donc en principe la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présentait un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants cités (supra consid. 4.2.1) - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne pouvait plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (arrêt S., précité, consid. 4.3 et la référence).
5.
5.1 En l'espèce, la recourante s'est soumise à une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique Y.________ où elle a subi une évaluation clinique, neuropsychologique et psychiatrique, ainsi qu'une observation en ateliers professionnels. Dans son rapport psychiatrique, le docteur S.________ a diagnostiqué un trouble somatoforme indifférencié et un trouble de l'humeur de sévérité modérée. Pour sa part, au terme de l'examen neuropsychologique, la doctoresse L.________ a fait état notamment d'«un ralentissement sévère en confrontation avec la plupart des tests cognitifs, qui contrast[ait] avec la vivacité de la patiente en d'autres circonstances»; elle était d'avis que les résultats obtenus en situation d'examen (tableau sévèrement déficitaire) ne reflétaient pas le potentiel réel de l'assurée. Sur le plan somatique, le docteur C.________ est arrivé à la conclusion que l'examen clinique et le bilan paraclinique étaient rassurants et ne mettaient en évidence aucune atteinte ostéo-articulaire ou maladie torpide. Au cours d'un entretien de synthèse, tous les experts impliqués se sont accordés pour fixer à 50 % l'incapacité de travail présentée par B.________ dans son activité de secrétaire, en raison de la seule problématique psychique. Ils ont par ailleurs conclu que cette incapacité n'était pas définitive, dès lors qu'on pouvait s'attendre à ce que l'assurée, dans une occupation valorisante, mobilise à nouveau toutes ses ressources et, à terme, recouvre un plein rendement.
5.2 Au regard des principes développés par le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt S. du 8 février 2006, I 336/04, aux considérants duquel il convient de renvoyer pour le surplus, on constate, d'une part, que la dénomination diagnostique de l'atteinte à la santé dont souffre la recourante - qu'elle soit qualifiée de fibromyalgie ou de trouble somatoforme -, ne joue pas le rôle prépondérant que lui attribue la recourante. Ce qui importe en effet, pour juger du droit aux prestations d'un assuré, c'est la répercussion de l'atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (art. 4 al. 1 LAI, art. 16 LPGA). Dans ce contexte, le fait que le docteur C.________ est tenant de l'opinion médicale selon laquelle la fibromyalgie n'a pas valeur de diagnostic médical n'est pas déterminant. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances, il n'est au demeurant pas nécessaire de prendre position sur cette controverse médicale opposant les praticiens niant le caractère de maladie de la fibromyalgie et ceux qui lui accordent une telle valeur (arrêt S., précité, consid. 3.2 et 3.3 et les références).
D'autre part, au vu des conclusions de l'expertise du 13 juin 2002 et compte tenu des critères dégagés par la Cour de céans pour juger du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux, applicables par analogie à la fibromyalgie (supra consid. 4.2.1), on ne saurait retenir une incapacité de travail supérieure au taux fixé par les médecins de la Clinique Y.________. Il apparaît en effet que la recourante ne présente pas de comorbidité psychiatrique significative - le trouble de l'humeur discret ne revêtant pas une importance déterminante du point de vue de sa gravité et de son acuité - et n'a pas épuisé toutes ses ressources psychiques pour mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail.
5.3 Contrairement à ce que fait valoir la recourante, les conclusions de l'expertise signée par le docteur C.________ ne sont pas en contradiction avec les constatations de la doctoresse L.________, ni celles du chef des ateliers professionnels A.________. La prénommée a en effet expliqué que les résultats insuffisants obtenus à l'issue des tests neuropsychologiques ne traduisaient pas les capacités réelles de la patiente, ce qui a du reste été confirmé par l'examen subséquent effectué à la Consultation de la mémoire de l'Hôpital Z.________. Selon les docteurs G.________ et le neuropsychologue D.________, cet examen mettait en évidence des performances légèrement déficitaires de la mémoire, des fonctions exécutives et de l'attention (rapport du 4 mars 2003). On ne saurait donc suivre la recourante lorsqu'elle sous-entend présenter de graves difficultés sur le plan neurologique dont les experts n'auraient pas tenu compte. Par ailleurs, au regard des conclusions de A.________, qui a retenu que l'assurée était capable de travailler dans des activités de bureau, maîtrisant l'outil informatique, de contact agréable avec un certain ralentissement dans l'exécution des tâches, l'évaluation pluridisciplinaire de la capacité de travail de la recourante dans son activité de secrétaire, limitée à 50 %, apparaît fondée.
Enfin, ni l'avis du docteur O.________, ni celui de son confrère P.________ ne contiennent d'éléments permettant de s'écarter de cette évaluation. Le psychiatre indique que le taux d'incapacité de travail qu'il avait fixé à 30 % (dans son rapport initial du 21 septembre 2001) devait se cumuler avec les «50 % établis par la plupart de mes collègues» (courrier du 19 février 2003). Outre le fait qu'un tel renvoi général à l'appréciation de confrères qui ne sont pas nommés est trop imprécis pour acquérir une valeur probante, l'avis du docteur O.________ est insuffisamment étayé pour emporter la conviction. Celui-ci se limite en effet à répondre succinctement aux questions de l'intimé et affirmer que l'incapacité de travail de la patiente est de 30 %, respectivement 80 % (30 + 50 %), sans plus amples explications. Quant à l'évaluation du docteur P.________, elle porte essentiellement sur le caractère fluctuant des symptômes de la fibromyalgie (rapport du 28 avril 2002) et sur la nécessité d'accorder une rente entière à sa patiente «de manière à supprimer les facteurs de stress intense que constituent la non reconnaissance de la maladie et les soucis financiers» (courrier du 27 avril 2003). Or, les inquiétudes de la personne concernée relatives à la perception de la situation par son entourage (ou les organes de l'assurance-invalidité) ou encore à des problèmes financiers, aussi compréhensibles soient-elles, ne constituent pas des critères à prendre en considération pour évaluer l'incapacité de travail ou de gain de l'assuré.
5.4 En conséquence, à l'instar de l'intimé et des premiers juges, il y a lieu de retenir que la recourante dispose des ressources physiques et psychiques nécessaires pour mettre en valeur une capacité de travail de 50 % dans son activité de secrétaire. Ce taux tient largement compte de l'ensemble des circonstances, notamment des troubles constatés à l'occasion de l'examen neuropsychologique.
6.
En ce qui concerne les effets économiques de la diminution de la capacité de travail de la recourante, la comparaison des revenus en pour cent effectuée par l'intimé, selon laquelle le taux d'invalidité est de 50 %, n'est pas critiquable, puisque la recourante doit être considérée comme capable de reprendre une activité identique à celle qu'elle exerçait auparavant. Les objections de B.________, selon lesquelles il lui serait impossible de réaliser un revenu mensuel équivalent à la moitié de celui qu'elle obtenait alors qu'elle était active en raison de son âge, du marché du travail et surtout des douleurs diffuses importantes associées à ses troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire, ne sont pas décisives. Seule est déterminante la question de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de l'assurée peut être exploitée économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour elle, sans examiner les conditions concrètes sur le marché du travail. Quant à l'âge, il s'agit d'un élément étranger dans l'évaluation de l'incapacité de gain, tandis que les troubles de la santé mentionnés sont des circonstances qui doivent être prises en compte - et l'ont été (supra consid. 5) - pour apprécier la capacité de travail de l'intéressée. Enfin, au vu de sa formation, de son expérience et de ses connaissances linguistiques étendues, on peut admettre que la recourante pourrait obtenir le revenu après invalidité déterminé par l'intimé.
7.
Il résulte de ce qui précède que l'intimé était en droit de fixer à 50 % le degré d'invalidité de la recourante et de lui allouer, en conséquence, une demi-rente d'invalidité. Partant, le recours s'avère mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 février 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: