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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.70/2007 /col 
 
Arrêt du 22 février 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
Parties 
A.________, 
Communauté des héritiers de feu B.________, agissant par l'intermédiaire de l'administratrice provisoire, J.________ 
Fondation X.________, Fondation Y.________ et Fondation Z.________, recourants, tous représentés par Me Laurent Moreillon et Me Benoît Dayer, avocats, place Saint-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne, 
contre 
C.________, intimé, représenté par Me Alec Reymond, avocat, 
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, intimés, tous représentés par Me Vincent Jeanneret, avocat, 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
Objet 
procédure pénale, décision de classement, 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 1er décembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 21 mai 2003, B.________ a déposé auprès du Procureur général de la République et canton de Genève une plainte pénale des chefs d'usure, de gestion déloyale, d'escroquerie, de faux dans les titres et de recel à l'encontre de C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________. En substance, la plaignante reprochait aux personnes dénoncées d'avoir procédé à une "spoliation systématique, organisée et concertée de son patrimoine". A.________, fille de B.________, a déposé plainte le 28 mai 2003 contre les mêmes personnes, s'estimant lésée en qualité de future héritière de sa mère. Le Parquet a ouvert une information le 30 mai 2003. 
Le 10 juin 2005, l'avocat de A.________ a écrit au Juge d'instruction pour confirmer que sa cliente se constituait partie civile et que les fondations de droit liechtensteinois X.________, Y.________ et Z.________ appuyaient la plainte pénale en se constituant parties civiles. 
B.________ est décédée le 16 juin 2006. Le 21 août 2006, la Justice de paix de la République et canton de Genève a ordonné l'administration d'office de la succession, en désignant à cet effet J.________. 
B. 
Dans le cadre de l'enquête pénale, le Juge d'instruction a adressé le 22 juin 2006 au Procureur général une ordonnance de soit-communiqué et de refus d'inculpation. Il exposait être parvenu à la conclusion que les faits dénoncés n'avaient pas pu être corroborés en tant qu'éléments constitutifs des infractions précitées. Il remarquait que les mouvements financiers ayant conduit à une importante diminution de la fortune de la famille B.________ - fortune en partie constituée du capital des fondations X.________, Y.________ et Z.________ - étaient tous documentés et avaient été ordonnés ou ratifiés par B.________ ou A.________. Sur cette base, le Procureur général a rendu le 10 juillet 2006 une ordonnance de classement, en retenant qu'aucune infraction n'avait pu être établie. 
Le 24 juillet 2006, A.________ - agissant en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité "d'héritière et d'exécutrice testamentaire de feu B.________" - et les fondations X.________, Y.________ et Z.________ ont recouru contre l'ordonnance de classement auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Une audience de plaidoiries a eu lieu le 4 octobre 2006. Par une ordonnance rendue le 1er décembre 2006, la Chambre d'accusation a déclaré ce recours irrecevable, subsidiairement mal fondé (selon les termes du dispositif). A propos de l'irrecevabilité du recours, la Chambre d'accusation a constaté que les héritiers déclarés de B.________ n'avaient pas agi en commun dans cette procédure, que A.________ n'avait pas rendu vraisemblable sa qualité d'exécutrice testamentaire, que les trois fondations n'avaient pas établi leur qualité de plaignantes ni de lésées au sens du code de procédure pénale (art. 191 al. 1 let. a CPP/GE). Statuant "de surcroît" sur le fond, la Chambre d'accusation a considéré en substance que des motifs d'opportunité justifiaient que l'action publique ne soit pas mise en oeuvre, que l'on se trouvait en l'occurrence en présence d'un litige à caractère essentiellement civil, et que le classement s'effectuant "sous réserve de faits nouveaux" (art. 116 al. 1 CPP/GE), rien n'empêcherait une reprise de la procédure pénale si, dans le cadre d'un procès civil, apparaissaient des éléments de commission d'infractions. 
C. 
Agissant conjointement par la voie du recours de droit public, A.________, l'administratrice provisoire de la succession, au nom de la communauté des héritiers de feu B.________, ainsi que les fondations X.________, Y.________ et Z.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Les recourants se plaignent de violations des art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 2 Cst. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La Chambre d'accusation a produit son dossier. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
La voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), est ouverte contre une ordonnance de classement rendue en application du droit cantonal de procédure pénale. 
2.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe (sous réserve de cas visés par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui n'entre pas en considération en l'espèce) de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; le "droit de punir" est en effet une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). 
Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel. Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 132 I 167 consid. 2.1 p. 168 et les arrêts cités). 
2.2 Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient à l'auteur du recours, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits (ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17 et la jurisprudence citée). Les recourants ont en l'espèce respecté cette exigence formelle, dès lors qu'ils critiquent tant l'irrecevabilité de leur recours cantonal, que les motifs pour lesquels l'ordonnance de classement a été jugée bien fondée par la Chambre d'accusation. 
Toutefois, comme la juridiction cantonale a finalement examiné les griefs matériels des recourants, ceux-ci n'ont plus d'intérêt (au sens de l'art. 88 OJ) à contester la décision qui, en premier lieu, a prononcé l'irrecevabilité des recours contre l'ordonnance de classement. Sur le fond, les recourants critiquent l'appréciation de la Chambre d'accusation, à ce stade, au sujet du caractère pénal des actes dénoncés et ils reprochent à cette juridiction de n'avoir pas administré toutes les preuves offertes notamment en vue de déterminer les intentions de la défunte dans la gestion de son patrimoine, ou de trouver la justification de certaines dépenses. Or, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, les personnes se prévalant de leur qualité de plaignant ou de partie civile n'ont pas d'intérêt juridiquement protégé à contester à ce propos une ordonnance de classement. Le recours est donc manifestement irrecevable, pour défaut de qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ
3. 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à procéder (art. 159 OJ
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 22 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: