Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_592/2007 /rod 
 
Arrêt du 22 février 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, 
Ferrari et Favre. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, c/o Me Georges Reymond, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
les hoirs de C.________, représentés par Me André Clerc, avocat, 
D.________, représenté par Me Isabelle Jacques, avocate, 
intimés, 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 
du 21 juin 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________, pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile, à 21 mois d'emprisonnement, déclarant cette peine partiellement complémentaire à une condamnation prononcée le 11 octobre 2005. Il a également condamné plusieurs coaccusés, pour des infractions similaires. 
 
Statuant sur le recours formé par X.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 21 juin 2007. 
B. 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a X.________ est le président de l'association Appel au peuple, qui s'est donnée pour mission d'assainir le système judiciaire. L'association a notamment pour objectifs de dénoncer l'arbitraire et d'obtenir une justice transparente. Elle présume, de manière quasi irréfragable, que les magistrats et autres acteurs de la justice sont corrompus et son président ne cache pas qu'il estime nécessaire de faire pression sur ceux-ci afin qu'ils cèdent d'une manière ou d'une autre. Pour atteindre ses buts, elle recourt notamment à la production massive de tracts et à leur distribution, à des visites effectuées au domicile de magistrats ou d'avocats, à des manifestations publiques en tout genre et à un large usage d'internet. 
 
Une fois connue du public, l'association a attiré diverses personnes mécontentes de la justice, qui sont venues grossir ses rangs. Chacun exposait ses démêlés avec la justice et les erreurs dont il pensait avoir été victime. X.________ s'appropriait ces cas et les dénonçait publiquement comme des abus, sans procéder à des vérifications quant à la réalité des dysfonctionnements judiciaires allégués. 
B.b Les faits retenus à la charge de X.________ sont, en substance, les suivants. 
 
L'accusé a désigné l'avocat A.________ sous le surnom de "Maître Magouille", l'a traité de profiteur et de corrompu et a affirmé qu'il vendait ses clients. Il a également traité le syndic E.________ de faussaire, le juge d'instruction F.________ de magistrat corrompu, commettant des ravages dans l'exercice de sa profession, et l'avocat G.________, aujourd'hui décédé, de profiteur et de hyène. L'avocat B.________ a été traité d'escroc, comparé à un vautour qui éventre sa proie vivante et accusé d'appartenir à une organisation maffieuse. Le juge H.________ a été accusé d'avoir agressé physiquement et verbalement un justiciable. Feu C.________ a été qualifié d'avocat véreux et présenté comme un escroc se livrant à la corruption. I.________ a été accusé de complicité d'escroquerie, d'abus de la psychiatrie, d'abus de pouvoir et de parjure et le juge d'instruction J.________ de cautionner la corruption et les malversations judiciaires. Le président D.________ a été traité de magistrat corrompu et la juge K.________ d'hypocrite, cette dernière étant en outre accusée d'avoir cautionné un cas de pédophilie pour sauver l'honorabilité de l'appareil judiciaire. 
 
L'accusé s'est par ailleurs introduit, sans y avoir été invité, dans la cour du domicile privé et dans le jardin des époux G.________; sommé de quitter immédiatement les lieux, il a refusé d'obtempérer. Il est en outre entré par la ruse dans l'enceinte du Tribunal fédéral et a emprunté le chemin d'accès réservé au personnel; l'agent de sécurité n'a pu obtenir son départ que par la force. 
 
L'accusé a encore participé à 16 incursions opérées par des membres d'Appel au peuple au domicile privé du juge d'instruction J.________, afin de faire pression sur lui pour obtenir sa démission. Il a déclaré à ce magistrat, devant son épouse et ses enfants, que cette pression se poursuivrait pendant des années. 
B.c Durant toute l'enquête et la phase préliminaire aux débats, X.________ a été assisté par l'avocat L.________, qui l'avait déjà défendu par le passé dans le cadre de diverses procédures judiciaires. Le 6 octobre 2006, l'avocat a demandé à être relevé de sa mission de défenseur d'office de X.________. Le président du tribunal a refusé d'accéder à cette requête. 
 
A l'ouverture des débats, le 30 octobre 2006 au matin, tant X.________ que Me L.________ ont demandé que ce dernier soit relevé de son mandat de défenseur d'office. Avant qu'une décision ne soit prise à ce sujet, X.________ a quitté la salle d'audience. Le président a obtenu qu'il revienne et l'a averti que, s'il récidivait dans son comportement, il serait expulsé pour toute la durée du procès. 
 
Lors de la reprise des débats, à 14 heures 30, X.________ s'est installé dans les rangs du public. Prié de rejoindre le banc des accusés, il a quitté la salle en déclarant qu'il s'agissait d'un simulacre de procès. Sur quoi, il a été derechef averti qu'il s'exposait à ne pas pouvoir réintégrer le procès, qui se poursuivrait alors sans lui. 
 
Par jugement incident, le tribunal a désigné Me M.________, défenseur d'office d'un autre prévenu dont la cause a été disjointe, comme avocat d'office de X.________. Ce dernier n'a pas demandé à participer à nouveau aux débats, mais a en revanche adressé plusieurs fax au tribunal, dans lesquels il l'accusait de violer ses droits élémentaires à une défense équitable. 
C. 
Agissant personnellement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement à son annulation en ce qui concerne la peine infligée, et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement par un tribunal impartial. Il demande qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour la procédure devant le Tribunal fédéral, avec l'octroi d'un délai supplémentaire pour le dépôt d'un mémoire complétif ou rectificatif. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire gratuite. 
 
Le Ministère public a demandé que l'effet suspensif soit retiré au recours. L'autorité cantonale s'en est remise à justice quant à cette requête. Le recourant a conclu à son rejet. 
 
Par ordonnance du 31 octobre 2007, le Président de la Cour de droit pénal a écarté la requête de retrait de l'effet suspensif. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises sur le fond. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La requête du recourant tendant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour lui permettre de compléter ou corriger son mémoire de recours doit être rejetée. L'arrêt attaqué a en effet été notifié le vendredi 31 août 2007 au recourant, qui l'a reçu le lundi 3 septembre 2007. Le délai de 30 jours pour recourir contre cet arrêt venait donc à échéance le mercredi 3 octobre 2007 (art. 100 al. 1 LTF). La requête de désignation d'un défenseur d'office ayant été remise à la poste le même jour, soit le 3 octobre 2007, à l'adresse du Tribunal fédéral, qui l'a reçue le lendemain 4 octobre 2007, il est évident que le mémoire de recours ne pouvait plus être complété ou corrigé dans le délai prévu à l'art. 100 al. 1 LTF, qui, étant fixé par la loi, ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). 
2. 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Sous peine d'irrecevabilité, il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
3. 
Seul l'arrêt de dernière instance cantonale peut faire l'objet du recours (cf. art. 80 al. 1 LTF). En l'espèce, le recours n'est donc recevable que dans la mesure où il est dirigé contre l'arrêt cantonal du 21 juin 2007, que le recourant désigne comme celui émanant du "Tribunal Montmollin". Il est irrecevable en tant qu'il critique le "jugement Winzap", soit le jugement de première instance. 
4. 
Le recourant invoque l'art. 6 CEDH, en tant qu'il consacre le droit à un procès équitable. De sa motivation, il semble résulter qu'il entend soulever deux griefs, l'un pris d'une violation de son droit à une défense effective et l'autre d'une violation de son droit à l'administration de preuves, qui seront examinés successivement. 
5. 
En substance, la cour cantonale a considéré que le recourant abusait de son droit en invoquant une violation de son droit à une défense efficace. Le recourant conteste ce raisonnement, qu'il qualifie de fallacieux, faisant essentiellement valoir que c'est Me L.________ qui a demandé a être relevé de sa mission d'avocat d'office et réaffirmant son droit à bénéficier de l'assistance d'un défenseur. 
5.1 Depuis le début de la procédure et jusqu'au stade des débats, le recourant a été assisté d'un avocat d'office, qui l'avait déjà défendu à plusieurs reprises et qui avait sa confiance. Certes celui-ci, quelque trois semaines avant l'ouverture des débats, le 6 octobre 2006, a demandé - en vain - à être relevé de sa mission de défenseur d'office. Lorsqu'il a renouvelé sa demande à l'ouverture des débats, le 30 octobre 2006 au matin, le recourant a toutefois appuyé cette requête, demandant, lui aussi, que son défenseur soit relevé de son mandat d'avocat d'office. Après quoi, sans attendre la décision du tribunal à ce sujet, le recourant a quitté la salle d'audience. Son retour ayant été obtenu, il l'a réintégrée, mais l'a quittée définitivement peu après la reprise des débats, en début d'après-midi, avant que le tribunal, à la recherche d'une solution, n'ait pu statuer sur la requête. 
 
Pour trouver une issue qui permette de tenir compte de tous les intérêts en présence - celui du recourant à bénéficier de l'assistance d'un avocat, celui du défenseur désigné, Me L.________, à être relevé d'une mission dont il faisait valoir qu'elle lui était devenue impossible à raison de "divergences d'opinions insurmontables" et d'une "confiance totalement disparue" et celui de la justice à éviter qu'une procédure, ayant déjà longuement duré, ne soit encore prolongée -, le tribunal a désigné au recourant un défenseur d'office en la personne de Me M.________. Celui-ci assumait la défense d'un coaccusé, avait donc connaissance du dossier et était prêt à accepter sa mission. Ce nonobstant, le recourant s'est volontairement tenu éloigné du procès, sans justifier son comportement autrement que par une accusation, formulée dans des fax adressés au tribunal, de prétendue violation de ses droits élémentaires de défense. Il n'est en particulier aucunement établi qu'il ait jamais avancé une quelconque raison sérieuse à l'appui de son refus de participer à la procédure et d'être assisté par le nouveau défenseur qui lui avait été désigné. 
5.2 De ce qui précède, on doit déduire que le recourant a agi sans autre but que de faire reporter le procès, soit à des fins purement dilatoires. La constatation cantonale, dont aucun arbitraire n'est démontré, selon laquelle le recourant s'était, avec cinq de ses coaccusés, fixé l'objectif de "faire sauter le procès" ne fait que le confirmer. Le recourant n'est au demeurant pas à même de justifier son comportement autrement que par le simple déni d'un abus et l'affirmation répétée d'une violation de son droit à une défense effective. 
 
Dans ces conditions, l'autorité cantonale était fondée à admettre que le recourant abusait de son droit en se plaignant de n'avoir pas bénéficié d'une défense efficace. Le grief doit par conséquent être rejeté, autant qu'il soit recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
6. 
L'arrêt attaqué constate que, par courrier du 20 février 2006, le recourant avait été invité à produire, dans un délai échéant le 30 août 2006, la liste des témoins qu'il entendait faire assigner. Entre ces deux dates, il avait écrit plusieurs fois au tribunal, sans jamais requérir l'audition d'un quelconque témoin. A l'audience, il n'avait pas non plus déposé de requête tendant à l'audition d'un témoin déterminé. Il n'avait au demeurant jamais indiqué quels faits il entendait faire établir par des témoignages. 
 
Le recourant conteste avoir omis d'indiquer quels témoins il voulait faire entendre. Il en veut pour preuve un courrier que son ancien avocat aurait adressé - à une date que l'on ignore - au président du tribunal de première instance, par lequel celui-ci aurait sollicité l'audition de divers témoins. Contrairement à ce qu'il affirme au début de son mémoire, il n'a toutefois pas produit cette pièce à l'appui du présent recours. Il ne précise au reste pas à quelle pièce du volumineux dossier de la cause elle correspondrait. Or, en pareil cas, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de le compulser pour tenter de la retrouver. Au demeurant, le recourant n'établit pas ni même ne prétend s'être prévalu de la pièce qu'il invoque devant la cour de cassation cantonale. 
 
Force est donc de constater qu'il n'est pas démontré, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, que le recourant aurait sollicité en première instance l'audition de témoins déterminés et moins encore qu'il aurait précisé en quoi leurs dépositions pourraient être utiles, ni, partant, que la cour cantonale aurait retenu arbitrairement qu'il ne l'avait pas fait. Subséquemment, une violation du droit à l'administration de preuves, plus précisément à l'audition de témoins, n'est pas établie à satisfaction de droit, ce qui entraîne l'irrecevabilité du grief. 
7. 
Dans son mémoire, le recourant dénonce à réitérées reprises un déni de justice. Il n'étaye cependant pas ce grief par une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui de ceux qui ont été examinés. Dès lors, soit le grief n'a en réalité pas de portée propre, soit il est irrecevable faute d'être motivé. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière. 
8. 
Sur de nombreux points, le recourant conteste les faits retenus ou en allègue d'autres qui ne l'ont pas été. Il ne démontre toutefois aucunement, d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, que les faits auraient été établis de manière arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275). Ses critiques sont par conséquent irrecevables. 
9. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête du recourant tendant à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ne peut être admise (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à se déterminer sur le recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La requête de désignation d'un défenseur d'office est rejetée. 
2. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 22 février 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Wiprächtiger Angéloz