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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_587/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 février 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
Commune de U.________, 
représentée par Me Philippe Vogel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________ Sàrl, 
représenté par Me Jacques Micheli, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
compétence (responsabilité selon l'art. 679 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à U.________ et le but l'exploitation d'un café-restaurant. B.________ en est l'associé gérant avec pouvoir de signature individuelle. Il est propriétaire de l'immeuble no 599 de la Commune de U.________ sur laquelle il exploite ce café-restaurant.  
 
A.b. La Commune de U.________ est au bénéfice d'une concession pour usage d'eau no 118, octroyée par l'État de Vaud le 8 avril 2002 et portant sur l'usage du port de plaisance.  
Celui-ci se trouve juste à côté du débarcadère Z.________ de la CGN et comprend une centaine de places d'amarrage, le bâtiment et les bateaux de la société de sauvetage ainsi que le bateau d'un pêcheur professionnel. Il fonctionne également comme abri pour tous les utilisateurs du lac en cas de mauvais temps ou de tempête. 
Les 30 avril et 26 août 1993, la Commune de U.________ a édicté un règlement des ports de U.________, respectivement une annexe à ce règlement. 
Sous réserve des places visiteurs, l'usage du port de plaisance de U.________ est réservé aux plaisanciers moyennant le versement d'une taxe d'amarrage. 
 
A.c. Le 30 septembre 2010, la Municipalité de U.________ a adressé à son conseil communal une communication intitulée " Port de Plaisance. Expertise et proposition de réhabilitation de la digue suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010 ". Elle y proposait des travaux de confortement ou de démolition/reconstruction de la digue assurant la sécurité adéquate à long terme, l'endommagement progressif des caissons 1 et 2 au cours du temps réduisant en effet la capacité de résistance de l'ouvrage vis-à-vis d'une nouvelle tempête et diminuant son niveau de sécurité.  
Le projet de travaux de réfection a été mis à l'enquête publique le 8 avril 2011. 
Par préavis du 20 avril 2011, le Conseil communal de U.________ a accordé à la Municipalité un crédit de xxxx fr. pour financer les travaux de sécurisation du port de plaisance. Ce préavis retient notamment que la sécurisation de la digue imposait le rallongement d'environ 5 mètres vers le large du débarcadère de la CGN afin de garantir les gabarits de manoeuvre nécessaire à celle-ci, la sécurisation de la digue ayant des répercussions sur l'accostage des navires de la CGN, et indiquait qu'il était prévu de démarrer le chantier début juin 2011 pour une durée estimée des travaux de six mois et demi. Sous la rubrique " taxes d'ancrage ", le préavis précise en substance que, du fait que l'équipement portuaire d'intérêt public est propriété de la Commune, la Municipalité estimait qu'il était équitable de faire supporter aux usagers du port une partie des charges financières découlant de l'investissement. 
 
A.d. A.________ Sàrl a formé opposition aux travaux de la digue mis à l'enquête publique le 26 avril 2011. Le Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud a levé l'opposition par décision du 19 mai 2011.  
La société a finalement retiré le recours qu'elle avait formé contre cette dernière décision. 
 
A.e. Les travaux ont commencé début juin 2011 et se sont terminés en mars 2012.  
 
B.  
 
B.a. Invoquant avoir subi une importante perte financière et se fondant sur les art. 679 ss CC, A.________ Sàrl a ouvert action le 9 octobre 2012 devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (ci-après: la Chambre patrimoniale) concluant à ce que la Commune de U.________ principalement, l'État de Vaud subsidiairement, sont ses débiteurs à concurrence de 150'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2011.  
La société a par la suite renoncé à agir contre l'État de Vaud, finalement mis hors de cause. 
 
B.b. Par ordonnance du 30 octobre 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a ordonné la limitation du procès à l'examen préjudiciel de la recevabilité de la demande afin de déterminer si les prétentions relevaient du droit privé ou des conséquences d'une expropriation.  
L'audience de plaidoiries finales sur cette question s'est déroulée le 27 mai 2014. Une inspection locale a eu lieu; différents témoins ont été entendus. 
La société A.________ Sàrl a pris les conclusions suivantes: 
 
"I. Le port de plaisance de U.________ n'est pas un ouvrage d'utilité public (sic!). 
II. Les travaux litigieux ne sont pas d'intérêt public. 
III. Les prétentions de la demanderesse relèvent du droit privé et non du droit public. 
IV. La loi vaudoise sur l'expropriation n'est pas applicable. 
V. Le tribunal d'expropriation n'est pas compétent. 
VI. Le tribunal de céans est compétent. 
VII. La demande est recevable. " 
 
La Commune de U.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à la libération des conclusions y figurant. 
Par jugement du 3 juin 2014, la Chambre patrimoniale a dit que les travaux de réfection de la digue du port de plaisance de U.________, exécutés en 2011 et 2012, n'étaient pas d'intérêt public et que la demande déposée par la société A.________ Sàrl était ainsi recevable. 
Statuant le 8 mai 2015 sur l'appel formé par la Commune de U.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et confirmé le jugement attaqué. L'arrêt motivé a été communiqué aux parties le 10 juillet 2015. 
 
C.   
Agissant le 29 juillet 2015 par la voie du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, la Commune de U._______ (ci-après: la recourante), représentée par sa Municipalité, conclut à ce que l'arrêt cantonal soit annulé et réformé en ce sens que les conclusions de la société A.________ Sàrl (ci-après: l'intimée) sont jugées irrecevables, celle-ci étant tenue d'agir en expropriation devant les Tribunaux d'expropriation et la Chambre patrimoniale étant jugée non compétente pour poursuivre l'instruction du dossier. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision attaquée est une décision incidente, prise et notifiée séparément du fond, portant sur la compétence de la Chambre patrimoniale pour juger l'action introduite devant elle par l'intimée. Elle peut donc faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal de céans (art. 92 al. 1 et 2 LTF). La décision a par ailleurs été rendue en matière civile (art. 72 LTF), par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire, dont la cour cantonale retient que la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); le recours a enfin été déposé à temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La cour cantonale a rejeté l'appel en se fondant sur une triple motivation.  
 
2.1.1. Les juges cantonaux ont avant tout retenu que l'exploitation du port de plaisance ne répondait pas à une tâche d'intérêt public instituée par la loi: même si le droit d'amarrage pouvait être obtenu par toute personne possédant un bateau, il n'en demeurait pas moins qu'une centaine de places d'amarrage étaient disponibles, de sorte que seule une petite minorité de la population pouvait concrètement obtenir un tel privilège.  
 
2.1.2. La juridiction cantonale a ensuite considéré que, contrairement au cas des aéroports où l'octroi de la concession était lié à un droit d'expropriation, aucune norme de droit cantonal n'était susceptible de conférer au concessionnaire d'utilisation du domaine public un droit d'expropriation s'agissant de travaux de réfection du port de plaisance faisant l'objet de la concession. La compétence du tribunal de l'expropriation, en cas d'expropriation matérielle, n'était en outre donnée que lorsque la collectivité procédait par une loi, un règlement ou un plan (art. 116 de La loi vaudoise sur l'expropriation du 25 novembre 1974 [LE; RSV 710.01]), circonstances qui n'étaient pas données en l'espèce.  
 
2.1.3. Enfin, la cour cantonale a retenu que les travaux de construction étaient de toute manière régis par les principes des art. 679 ss CC, notamment quant à l'excès touchant l'ouvrage immobilier dépendant de la concession.  
 
2.2. La recourante soutient en revanche que l'exploitation du port poursuivrait un intérêt public prépondérant. Elle relève à cet égard que la structure portuaire appartient au domaine public, que les travaux de réfection du port ont été soumis à la législation sur les marchés publics, que les navigateurs qui en profitent sont eux-mêmes soumis au droit public, bénéficiant de droits d'amarrage, à savoir des sous-concessions. Le fait que le port ne desservirait qu'une petite minorité de la population serait à cet égard sans pertinence, le nombre d'utilisateurs, de même d'ailleurs que l'existence ou non d'un texte légal confirmant le caractère d'intérêt public prépondérant de l'ouvrage n'ayant aucun lien avec le fait que les travaux touchant le domaine public tomberaient, de manière générale, sous le couvert de la jurisprudence consacrée par l'arrêt " Werren " (ATF 94 I 286). Affirmant ensuite qu'elle disposerait d'une base légale l'autorisant à être actionnée devant les instances publiques (à savoir l'art. 7 LE et les art. 76 et 76a de la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), la recourante relève que l'expropriation des droits de voisinage serait une création jurisprudentielle découlant de l'arrêt Werren, qui ne dépendrait donc pas d'une procédure d'expropriation formelle ou matérielle au sens strict, et ne nécessiterait, pour une collectivité publique du moins, aucune base légale. Elle souligne également, jurisprudence à l'appui, que, contrairement à ce que retiendrait la cour cantonale, l'utilisation d'un ouvrage public, mais également sa construction ou son entretien, pourrait entraîner une expropriation des droits de voisinage.  
 
2.3.  
 
2.3.1. L'art. 679 al. 1 CC, sur lequel l'intimée fonde ses prétentions, permet notamment au voisin d'obtenir la réparation du dommage subi à la suite d'une violation des art. 684 ss CC. Cette disposition trouve bien évidemment application lorsque l'atteinte provient d'un fonds appartenant à une personne privée; elle s'applique cependant aussi lorsque le fonds d'où émane l'atteinte appartient à une collectivité publique, ce sans restriction lorsque ce fonds entre dans le patrimoine fiscal de celle-ci, mais en principe également lorsque son usage est commun ou relève de son patrimoine administratif (ATF 76 II 129; STEINAUER, Les droits réels, Tome II, 4e éd. 2012, n. 1906). Dans cette dernière hypothèse, l'application de l'art. 679 CC ne doit toutefois pas avoir pour conséquence d'entraver la collectivité publique dans l'accomplissement de ses tâches. Ainsi, lorsque les immissions proviennent d'un ouvrage d'intérêt public, pour lequel le propriétaire ou le concessionnaire bénéficie du droit d'exproprier, et que ces immissions ne peuvent être évitées ou ne peuvent l'être qu'à des coûts disproportionnés, le voisin se voit privé des droits garantis par le code civil (ATF 134 III 248 consid. 5.1 et les nombreuses références; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 3e éd. 1964, n. 75 et 148 ss ad art. 679 CC; cf. également STEINAUER, op. cit. n. 1907). Il peut alors prétendre au versement d'une indemnité d'expropriation, obtenue à l'issue d'une procédure d'expropriation formelle, qui se substitue à l'action privée. Il appartient donc non plus au juge civil, mais au juge de l'expropriation de statuer sur l'existence du droit à l'indemnité et sur le montant de celle-ci (ATF 134 III 248 consid. 5.1 et les références; 121 II 317 consid. 4c et les arrêts cités; 94 I 286 consid. 6). Les droits de défense du voisin sont ainsi sacrifiés en faveur de l'intérêt public prépondérant de l'ouvrage. Cette expropriation formelle des droits de voisinage (art. 5 de la Loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930 [LEx; RS 711]) n'est en réalité rien d'autre que la constitution forcée d'une servitude foncière grevant le fonds voisin en faveur du fonds du propriétaire de l'ouvrage d'intérêt public; son objet consiste dans l'obligation de tolérer les immissions (ATF 132 II 427 consid. 3 et les références).  
En tant que restriction ou suppression de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), l'expropriation formelle doit respecter les règles régissant toute restriction des droits fondamentaux (art. 36 Cst.) : elle doit ainsi être fondée sur une base légale, se justifier par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité. Dès lors que l'expropriation porte une atteinte majeure à la propriété, elle ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière (art. 16 LEx); celle-ci est néanmoins soumise aux conditions cumulatives du dommage imprévisible, spécial et particulièrement grave (ATF 141 I 113 consid. 6.5.1; 136 II 263 consid. 7 et les références; 134 III 248 consid. 5.1 et les références). 
 
2.3.2. Selon l'art. 1 al. 1 LEx, le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. L'art. 2 prévoit que la Confédération peut exercer elle-même le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers. La LE s'applique quant à elle aux expropriations prévues par la législation cantonale ainsi qu'à celles réservées par la législation fédérale dans la mesure où le droit cantonal est déclaré applicable (art. 2 LE). Elle ne peut être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant expressément ce mode d'acquisition (art. 3 LE) et peut notamment avoir pour objet les droits de voisinage (art. 7 al. 1 LE), la compétence des tribunaux civils étant toutefois réservée lorsque leur lésion apparaît en dehors d'une procédure d'expropriation (art. 7 al. 3 LE). Conformément à l'art. 76a al. 1 LATC, la collectivité publique peut procéder à une expropriation formelle dans des cas d'intérêt public au sens de la LE. La déclaration d'intérêt public se fait au terme d'une procédure décrite aux art. 12 ss LE. Selon l'art. 4 al. 1 ch. 6 1ère phr. de la Loi vaudoise sur les communes (LC; RSV 175.11), le conseil général ou communal délibère sur l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. Le conseil peut accorder à la municipalité l'autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite (art. 4 al. 1 ch. 6 3ème phr. LC).  
 
2.4.  
 
2.4.1. La recourante ne démontre pas en l'espèce sur la base de quelle législation elle serait en droit de procéder à une expropriation formelle des droits de voisinage de l'intimée, condition nécessaire pour y procéder (consid. 2.3 supra) : les art. 76 et 76a LATC, cités par l'intéressée, ne sont en effet pas suffisants, faute pour celle-ci de démontrer que le Conseil communal de U.________ lui aurait formellement concédé un droit d'exproprier, conformément à la LC (supra consid. 2.3). A cet égard, le préavis, cité à la page 4 de l'arrêt querellé, par lequel le Conseil communal a accordé à la Municipalité un crédit pour financer l'exécution des travaux, ne saurait à l'évidence l'autoriser à exproprier les droits de voisinage de l'intimée. La recourante n'indique pas non plus l'existence d'un intérêt public établi selon la procédure prévue aux art. 12 ss LE (art. 76a LATC; supra consid. 2.3.1.2). Enfin, la jurisprudence invoquée par la Municipalité pour fonder ses prétentions fait référence à des propriétaires ou concessionnaires qui sont précisément au bénéfice du droit d'expropriation. Elle ne peut donc s'y référer pour fonder l'incompétence du tribunal civil.  
 
2.4.2. La seconde motivation développée par le Tribunal cantonal permettant de sceller le sort du litige, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les griefs soulevés par la recourante à propos des deux autres éléments de son analyse juridique, notamment sur la question de savoir si l'exploitation du port de plaisance constitue une tâche d'intérêt public.  
 
3.   
Vu ce qui précède, il faut conclure que c'est à juste titre que l'intimée a saisi les tribunaux civils pour tenter d'obtenir une indemnisation. Le recours doit en conséquence être rejeté. La recourante n'a pas agi dans le cadre de ses attributions officielles, de sorte qu'elle supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, n'a droit à aucun dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso