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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_146/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de protection de l'adulte, 
case postale 5011, 1211 Genève 11, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
mainlevée d'une mesure de curatelle, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 13 janvier 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 25 novembre 2016 par A.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 4 juillet 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rejetant la requête de A.________ du 2 février 2016 tendant à la mainlevée de la mesure de protection prononcée en sa faveur et transformant la curatelle de portée générale instituée en faveur de celle-ci une curatelle de représentation et de gestion. 
La Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a retenu qu'il est établi que la recourante souffre de troubles psychiques ayant conduit à de nombreuses hospitalisations, pour la plupart non volontaires, et nécessitant un traitement médicamenteux vraisemblablement à vie. Rappelant que la mesure ne pouvait être levée que si les conditions qui prévalaient au moment de son prononcé n'étaient plus remplies, la cour cantonale a admis que l'état psychique de l'intéressée s'était amélioré et stabilisé depuis plusieurs années. L'autorité cantonale a certes pris en compte que l'ex-époux de la recourante a déclaré qu'il lui confiait la gestion de ses affaires courantes, notamment le paiement de ses factures, depuis environ quatre ans, mais a relativisé ces propos, dès lors que ces déclarations étaient en contradictions avec les explications fournies par les autres intervenants, notamment le médecin traitant de la recourante et le Service de protection de l'adulte. En conséquence, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné le maintien d'une mesure de protection, adaptée cependant à l'évolution favorable de la recourante et ainsi allégée par rapport à la mesure initialement prononcée, étant souligné que la mainlevée de toute mesure pourrait être envisagée à l'avenir. 
 
2.   
Par acte du 15 février 2017, remis à la Poste suisse le 16 février 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire; il y a lieu de se montrer strict en la matière (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2). 
En l'espèce, la recourante se limite à prendre une conclusion cassatoire et en renvoi de la cause. Dès lors que le litige porte sur le refus de la mainlevée d'une curatelle, la recourante était manifestement en mesure de prendre une conclusion réformatoire - ce qu'elle avait au demeurant fait devant l'autorité précédente en concluant à la levée de la mesure de protection - ou à tout le moins devait exposer en quoi le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer directement en cas d'admission de son recours. Il s'ensuit que la recevabilité du recours est douteuse à cet égard. Cela étant cette question peut ici souffrir de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent : 
 
4.   
Dans son recours, la recourante se plaint de l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Elle affirme que la cour cantonale a instruit les faits de manière partiale aboutissant à une approche incomplète. En particulier, elle reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de tenir compte : - des certificats médicaux de son médecin traitant qui attesteraient du fait qu'elle est apte à gérer ses affaires administratives et financières, - qu'elle ne représente pas le moindre danger pour autrui et, - qu'elle se trouve dans un état stable lui donnant une autonomie réelle. 
En l'occurrence, dans sa critique d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), il appert d'emblée que la recourante se méprend. La Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a effectivement tenu compte des certificats médicaux de son médecin traitant pour admettre une amélioration de l'état de santé de la recourante et une certaine stabilité justifiant l'allégement de la mesure. Quant aux deux autres éléments, il ne s'agit pas de constatations de fait, mais d'appréciation de la cause sur la base des preuves administrées, or la recourante se limite à affirmer ces postulats, sans se référer - même de manière indirecte - à une quelconque preuve permettant de tirer ces conclusions. Autant que recevable, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) est ainsi manifestement mal fondé. 
 
5.   
La recourante fait en outre grief à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève d'avoir violé l'art. 390 CC. Elle fait valoir que la cour cantonale a rejeté " tout nouvel examen de la vraisemblance de son aptitude" et soutient que la prise en charge des activités de la vie courante, ainsi que ses démarches de recherche d'un appartement devaient amener l'autorité précédente à statuer dans le sens de la levée de sa mesure de protection. 
Autant que suffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF) et compréhensible, cette critique doit également être rejetée. Substituant sa propre appréciation, la recourante ignore complètement la motivation de la cour cantonale qui a apprécié l'ensemble des circonstances, notamment ses capacités à effectuer seule certaines tâches, partant, a décidé de modifier la mesure de protection afin de laisser une plus grande autonomie à l'intéressée, la mainlevée de toute mesure étant cependant exclue au vu des circonstances. En conséquence, la recourante ne démontre nullement que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit, singulièrement à l'art. 390 CC
 
6.   
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin