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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_182/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 février 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
intimé. 
 
Objet 
Expertise psychiatrique, toxicodépendance, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, rendu le 6 octobre 2016 et modifié le 15 décembre 2016 (SK.2015.43). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement rendu le 6 octobre 2016 et modifié le 15 décembre 2016, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu X.________ coupable notamment de fabrication, mise en circulation et prise en dépôt de fausse monnaie, d'infractions à la LCR ainsi qu'à l'art. 19a LStup et l'a condamné à 24 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive, de même qu'à une amende de 1'000 francs, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
2.  
 
2.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement susmentionné pour le motif qu'aucune expertise psychiatrique n'a été mise en oeuvre nonobstant sa toxicodépendance afin d'établir sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation au sens de l'art. 19 CP. En particulier, il se réfère à un rapport médical lui attribuant une capacité de discernement diminuée dans sa composante volitive. Il explique également avoir débuté un traitement de ses addictions aux stupéfiants et entamé une collaboration avec son défenseur d'office à partir du mois de juillet 2016 seulement, raisons pour lesquelles l'existence de ces troubles n'avait pas été évoquée avant le mois de septembre 2016. La cour fédérale avait méconnu les effets de l'addiction à la cocaïne en considérant qu'il s'était associé à l'entreprise de A.________ dans le but d'acquérir de la drogue, alors que sa situation personnelle et familiale au moment des faits lui permettait de choisir de ne pas céder à la facilité et de ne pas passer à l'acte.  
 
2.2. Ce faisant, le recourant critique la constatation des faits et l'appréciation des preuves opérées par la juridiction cantonale.  
 
2.2.1. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).  
 
2.2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Le grief d'arbitraire doit ainsi être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.3. La cour fédérale a rejeté la requête d'expertise psychiatrique formée devant elle par le recourant attendu que le rapport médical du 8 septembre 2016 produit par celui-ci ne faisait état d'aucune symptomatologie psychotique ni atteinte psychiatrique existant au moment des débats ou à l'époque des faits. Les prétendus troubles psychiatriques ou mentaux soulevés n'avaient de surcroît jamais été évoqués avant le mois de septembre 2016 (cf. jugement attaqué consid. 1.3.2 p. 11). Le recourant ne démontre pas en quoi la juridiction fédérale aurait ainsi opéré par arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En particulier, il ne soutient pas qu'elle aurait retranscrit de manière erronée le rapport médical du 8 septembre 2016. Il se contente de souligner que toutes les infractions qu'il a commises depuis 2007 l'ont été sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants, de sorte qu'il existerait un lien de causalité entre sa toxicodépendance et la commission d'infractions que les magistrats auraient sous-estimé. Ce faisant, il se contente d'opposer sa version des faits à celle de la juridiction fédérale, arguant d'une démarche purement appellatoire qui est irrecevable.  
Au demeurant, le recourant, qui reproche à la cour fédérale de n'avoir pas suffisamment pris en compte son addiction à la cocaïne, ne démontre pas d'une manière satisfaisant les réquisits de l'art. 42 LTF, en quoi l'amende de 1'000 fr. sanctionnant diverses contraventions dont sa consommation de stupéfiants (cf. jugement attaqué consid. 9.4.8 p. 81) consacrerait une violation du droit fédéral. Le recourant ne formule ainsi aucun grief recevable quant à l'application du droit matériel. 
Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral susmentionnées (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 supra), le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring