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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_248/2017  
 
 
Arrêt du 22 février 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffière : Mme Godat Zimmermann. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ SA, représentée par 
Me Daniel Richard, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Christophe Buchwalder, 
intimé. 
 
Objet 
société anonyme; qualité d'actionnaire; communication des rapports de gestion et de révision; abus de droit, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/12291/2015, ACJC/362/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ SA et B.X.________ SA font partie du groupe X.________. A.X.________ SA est active dans la fourniture de services informatiques et administratifs à des sociétés financières. Elle est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr., constitué de 1'000 actions au porteur non émises d'une valeur nominale de 100 fr. chacune. B.X.________ SA détient une partie du capital-actions de A.X.________ SA d'après les affirmations de cette dernière. 
Le 1 er octobre 2007, Z.________ a été engagé par A.X.________ SA en qualité de  managing director. Selon le contrat de travail, il devait acquérir, à la signature du contrat, 34% du capital-actions de A.X.________ SA (soit 340 actions) pour un montant de 34'000 fr. (article 3.4); A.X.________ SA se réservait le droit de racheter les 340 actions si les rapports de travail prenaient fin (article 5.3); en cas de résiliation pour négligence grave, faute intentionnelle ou tout autre motif justifiant une rupture immédiate du contrat, le rachat devait s'effectuer à la valeur la plus élevée entre la valeur comptable et la valeur nominale (article 5.4); en cas de résiliation sans motif, la valeur de reprise de la participation se calculait selon un autre processus, qui prenait comme base les bénéfices réalisés par A.X.________ SA au cours des douze mois précédant la date de résiliation (article 5.5).  
Le 13 octobre 2009, A.X.________ SA a résilié le contrat de travail avec effet immédiat, invoquant des manquements graves de Z.________ à ses obligations. Le litige qui s'en est suivi a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. 
Ainsi, par arrêt du 30 octobre 2012, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a condamné A.X.________ SA à verser à Z.________ la somme brute de 60'728 fr.20 à titre de salaire jusqu'à l'échéance du préavis contractuel et la somme nette de 66'666 fr.65 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. A la suite d'une modification des conclusions du demandeur, la cour cantonale a également dit et constaté, dans le dispositif de l'arrêt, que Z.________ était titulaire et propriétaire de 340 actions au porteur de A.X.________ SA et qu'il restait devoir à B.X.________ SA la somme de 34'000 fr. 
Le 13 décembre 2012, Z.________ a versé le montant de 34'000 fr. Par courrier du même jour, A.X.________ SA a déclaré exercer son droit de rachat des 340 actions de Z.________ conformément aux articles 5.4 et 5.5 du contrat du 1 er octobre 2007, pour le prix de 9'868 fr. Elle a payé ce montant et précisé par la suite que l'option d'achat était exercée pour le compte de B.X.________ SA. Z.________ a contesté que le prix versé corresponde au prix contractuellement prévu pour le rachat; il s'est déclaré disposé à transférer la propriété de ses actions à B.X.________ SA contre paiement du prix de vente résultant de l'article 5.5 du contrat de travail, lequel était à son avis de 1'074'438 fr.  
En mars 2013, Z.________, se prévalant de sa qualité d'actionnaire, a déposé contre A.X.________ SA une requête en consultation de documents sociaux auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Au terme de la procédure qui s'est achevée par l'arrêt de la cour de céans du 14 avril 2015 (cause 4A_646/2014) confirmant un arrêt de la Cour de justice, il a obtenu la copie des rapports de gestion et de révision de A.X.________ SA pour les exercices 2008 à 2012. 
En avril 2014, Z.________ a assigné B.X.________ SA en paiement de différents montants qui lui seraient dus en relation avec une convention d'actionnaires passée le 21 août 2009. B.X.________ SA a alors conclu, notamment, à ce que le tribunal dise qu'elle est titulaire d'une créance tendant au transfert de 340 actions de A.X.________ SA et condamne Z.________ à lui transférer la propriété de ces actions. La cause est pendante. 
Par trois courriers envoyés en avril et juin 2015, Z.________ a requis de A.X.________ SA des copies du rapport de gestion dans sa forme approuvée par l'assemblée générale ordinaire 2015 et du rapport de révision pour l'exercice clos au 31 décembre 2014. A.X.________ SA a refusé de faire droit à cette demande, au motif que Z.________ s'obstinait à refuser illicitement le transfert de ses actions à B.X.________ SA et usurpait ainsi des droits qu'il n'était plus légitimé à exercer. 
 
B.   
Le 18 juin 2015, Z.________ a déposé une requête tendant à l'obtention du rapport de gestion et du rapport de révision de A.X.________ SA pour l'exercice clos au 31 décembre 2014. 
A.X.________ SA s'est opposée à la requête. Elle soutenait qu'elle avait exercé son droit de rachat des actions, que le prix par 9'868 fr. avait été versé le 13 décembre 2012 et que Z.________ n'était donc plus actionnaire de la société de sorte qu'il n'était pas légitimé à faire valoir les droits des actionnaires. 
Par jugement du 15 novembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné à A.X.________ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de fournir à Z.________ copie des rapports de gestion et de révision approuvés par l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2014. 
A.X.________ SA a interjeté appel. Par arrêt du 24 mars 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. 
 
C.   
A.X.________ SA forme un recours en matière civile. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, puis, principalement, de constater le défaut de légitimation active de Z.________ et de rejeter sa requête en consultation des documents sociaux ou, subsidiairement, de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également déposé une requête d'effet suspensif. 
Dans sa réponse, Z.________ conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et au déboutement de A.X.________ SA de toutes ses conclusions sur recours. 
Par la suite, A.X.________ SA a déposé d'ultimes observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur institué comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). Il s'agit d'une affaire pécuniaire, car la requête en consultation de documents sociaux poursuit en définitive et principalement un but économique (cf. arrêt 4A_646/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). La décision attaquée mentionne une valeur litigieuse atteignant en tout cas 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et art. 112 al. 1 let. d LTF), ce qui n'est pas contesté par l'intimé. Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).  
La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.2. Sous la rubrique "En fait" de son mémoire, la recourante alterne les passages en romain et en italique. Dans les premiers, elle présente sa propre version des faits avec référence aux preuves correspondantes, comme dans une écriture adressée au juge de première instance. Dans les seconds, elle procède essentiellement par allégation, reprochant aux juges précédents de n'avoir pas "correctement retenu ces faits" qu'elle considère comme "pertinents". Un tel exposé, consistant en une critique appellatoire de l'arrêt attaqué, ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.  
 
2.3. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., la recourante fait valoir ensuite que "son raisonnement et ses allégations de fait s'appuyaient sur des moyens de preuve dûment produits dans la procédure" et que les juges genevois auraient "fait complètement l'impasse sur ces faits pertinents sans aucune raison sérieuse", appréciant ainsi les preuves de manière arbitraire et violant son droit d'être entendue.  
En réalité, les "faits" en cause portent sur la thèse de la recourante selon laquelle l'intimé n'était plus valablement actionnaire depuis l'exercice formel du droit de rachat le 13 décembre 2012, qu'il s'opposait sans droit au transfert des actions depuis cette date et que, de toute manière, ses diverses déclarations écrites constituaient une déclaration de cession au sens de l'art. 165 al. 1 CO. Il s'agit là de questions de droit, à propos desquelles le moyen tiré d'un établissement arbitraire des faits tombe à faux. Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante sous-entend, l'obligation de motivation incombant au juge ne saurait manifestement consister en l'adhésion à tous les arguments du titulaire du droit d'être entendu. 
 
3.   
La requête de l'intimé est fondée sur l'art. 696 al. 3 CO, aux termes duquel tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale de la société anonyme, se faire délivrer par celle-ci le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision. 
La question litigieuse est de savoir si l'intimé était actionnaire de la recourante au moment du dépôt de la requête en consultation en juin 2015. La cour cantonale a admis que tel était le cas. Comme dans son arrêt confirmé par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_646/2014, elle a jugé qu'il n'y avait pas eu transfert du sociétariat à B.X.________ SA, dès lors que le titre d'acquisition des 340 actions - soit la déclaration d'exercice du droit de rachat prévu dans le contrat de travail - n'était accompagné d'aucune déclaration de cession écrite de la part de l'intimé. Au surplus, la cour cantonale a jugé irrecevable, pour défaut de motivation, le grief de l'abus de droit soulevé par la recourante; au demeurant, le moyen était mal fondé, car ni l'exercice valable du droit de rachat, ni l'opposition indue au transfert des actions n'étaient établis. 
 
3.1. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 165 al. 1 CO. A son sens, une cession des actions litigieuses résulte des articles 5.3 et 5.5 du contrat de travail ainsi que de plusieurs déclarations de l'intimé, dont il résulterait sa volonté de transférer les actions.  
Le transfert des actions litigieuses, non incorporées dans un papier-valeur, nécessite, en sus d'un titre d'acquisition, un acte de disposition consistant en une déclaration de cession écrite de la part de l'intimé (art. 165 al. 1 CO; arrêt précité du 14 avril 2015 consid. 3.2 et les références). En l'espèce, l'acte générateur d'obligations est une vente, les articles 5.3 à 5.5 du contrat du 1er octobre 2007 instituant une option d'achat en faveur de la recourante pour le cas où les rapports de travail prendraient fin (cf. ATF 132 III 18 consid. 4.3 p. 22; 121 III 210 consid. 3c p. 212). Comme cette dernière condition était réalisée, la recourante pouvait exercer son droit d'emption, ce qu'elle a fait pour le compte de B.X.________ SA avec l'accord de l'intimé. A ce stade, il n'est pas contesté que le prix de vente des actions est à déterminer selon la formule prévue à l'article 5.5 du contrat. L'obligation de l'acheteuse est ainsi de payer le prix convenu, alors que l'obligation du vendeur est de céder les actions. 
L'exécution de l'obligation de l'intimé suppose une déclaration de cession; la forme écrite exigée pour cet acte doit recouvrir les points essentiels de la cession, dont la volonté de l'intimé de céder les actions (cf. ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367; 105 II 83 consid. 2 p. 84). 
Contrairement à ce que la recourante prétend, aucune déclaration de la sorte ne résulte des écrits qu'elle invoque. Le contrat de travail institue le droit de rachat, mais ne constitue pas l'acte de disposition lui-même. Quant aux diverses déclarations de l'intimé, elles expriment toutes la même volonté: l'intéressé reconnaît que son obligation de transférer les actions a pris naissance à la suite de l'exercice du droit d'option, mais refuse précisément de l'exécuter, par une cession, tant que l'acheteur n'aura pas payé ou offert de payer le prix fixé conformément à la formule de l'article 5.5 du contrat de travail. En d'autres termes, le vendeur soulève l'exception d'inexécution (art. 82 CO) pour ne pas s'exécuter, ce qui en toute logique exclut la cession des actions. 
Pour autant que recevable, le moyen tiré de la violation de l'art. 165 al. 1 CO est mal fondé. 
 
3.2. La recourante invoque ensuite l'art. 2 al. 2 CC. L'intimé commettrait un abus de droit en refusant de transférer les actions à B.X.________ SA au seul motif que le prix versé ne correspondrait pas à la formule de fixation contractuelle et, partant, en maintenant indûment sa qualité d'actionnaire de la recourante et son droit à l'obtention des rapports de gestion et de révision pour l'exercice 2014. Otage du différend de l'intimé avec B.X.________ SA, faisant l'objet d'une autre procédure, la recourante serait tenue de fournir les rapports de gestion et de révision pour l'exercice 2014, ce qui serait de nature à porter atteinte de manière irréparable au secret de ses affaires sans que l'intimé ne dispose d'aucun intérêt à obtenir ces documents.  
L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure toujours réservé. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 p. 589 et les arrêts cités). 
Selon le contrat de travail liant les parties elles-mêmes, le prix de vente des actions n'était pas déterminé mais seulement déterminable. En pareil cas, il peut y avoir contestation sur la prise en compte des paramètres et la manière de calculer le prix; en l'espèce, le montant versé par l'acheteuse est du reste 100 fois inférieur au prix prétendu par le vendeur. Que, dans ces circonstances, ce dernier soulève l'exception d'inexécution et refuse de céder les actions à B.X.________ SA n'a rien d'abusif. La thèse selon laquelle l'intimé s'oppose indûment au transfert des actions litigieuses est mal fondée. Cela étant, l'intimé était actionnaire de la recourante au moment où il a fait valoir le droit à l'information découlant de l'art. 696 al. 3 CO et pouvait dès lors prétendre à la communication du rapport de gestion et du rapport de révision pour l'exercice 2014 sans avoir à démontrer un intérêt particulier (arrêt précité du 14 avril 2015 consid. 3.2  in fine) et sans que la question d'une éventuelle atteinte au secret des affaires ne se posât. Quel que soit l'exercice comptable en cause, on ne saurait voir dans la démarche de l'intimé un abus de droit, lequel, rappelons-le, est admis restrictivement.  
Il s'ensuit que le moyen fondé sur l'art. 2 al. 2 CC sera écarté. 
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif devient sans objet. 
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Godat Zimmermann