Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1470/2021
Arrêt du 22 février 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement; diffamation, violation
du secret de fonction),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
pénale de recours, du 12 novembre 2021
(P/14998/2019 ACPR/781/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 12 novembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre les ordonnances du 24 août 2021 par lesquelles le Ministère public genevois a classé la plainte déposée par la prénommée le 7 juillet 2019 contre inconnu pour diffamation et violation du secret de fonction.
En résumé, A.________ reproche au Dr B.________, professeur à la Haute école C.________, chargé de superviser le travail écrit que la prénommée devait rendre dans le cadre de la formation qu'elle effectuait (Certificate of Advanced Studies: ci-après CAS), d'avoir communiqué l'insuffisance de son travail écrit et l'échec de sa formation à D.________, employé du Service de géologie, sols et déchets de Genève (GESDEC), qui avait proposé des sites à cartographier aux candidats du CAS. Elle reproche par ailleurs à D.________ d'avoir communiqué, par courrier du 16 avril 2019, à l'employeur de l'intéressée son échec ainsi que d'avoir mis en cause la qualité de son travail effectué dans le cadre du mandat confié à son employeur.
A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 novembre 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et des ordonnances du ministère public du 24 août 2021, à ce qu'il soit donné suite à sa plainte, que le ministère public soit invité à instruire la cause et qu'il lui soit ordonné de procéder à différentes mesures d'instruction qu'elle énumère et à l'examen des preuves qu'elle a déjà déposées. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
La cour cantonale a retenu que les deux mis en cause revêtaient la qualité de fonctionnaires ce que la recourante ne conteste pas. Les actes reprochés par la recourante ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par les fonctionnaires en question dans le cadre de leur fonction, de sorte qu'elle pourrait tout au plus émettre, à leur encontre, des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. Cela exclut qu'elle puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.2. Invoquant l'égalité de traitement, la recourante prétend que sa qualité pour recourir devrait être reconnue dans la mesure où la liste de l'art. 81 al. 1 let. b LTF ne serait pas exhaustive et qu'il ne se justifierait pas de traiter différemment la victime d'une infraction ne donnant pas lieu à des prétentions civiles de celles permettant d'en émettre. Ce faisant, la recourante perd de vue que l'égalité de traitement, consacrée par l'art. 8 Cst., implique que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (cf. ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 p. 229 s. et les références citées). Or les situations qu'elle décrit sont justement dissemblables par le fait que dans certains cas la partie plaignante dispose de prétentions civiles et dans d'autres pas, si bien que son argument tombe à faux. Pour le surplus, contrairement à ce que semble penser la recourante, la loi ne lui impose pas d'ouvrir une action civile séparée pour ouvrir la voie du recours en matière pénale.
2.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matière pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à l'irrégularité de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33 CP). En cette qualité, le plaignant ne peut s'en prendre ni à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-entrée en matière ou de classement (arrêts 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_996/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.2 [avec renvoi à l'ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207, rendu sous l'empire de l'ancien art. 277 let. f PPF, qui conserve toute sa pertinence]).
2.4. Par ailleurs, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
2.5. Se référant à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF, la recourante prétend que la cour cantonale aurait violé son droit de porter plainte dans la mesure où il n'aurait pas été donné suite à ses réquisitions de preuve. Ce faisant, la recourante ne fait valoir aucune violation des art. 30 à 33 CP si bien qu'elle ne peut fonder sa qualité pour recourir sur la disposition susmentionnée. Contrairement à ce qu'elle soutient, le fait qu'elle ne dispose pas de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral ne viole pas non plus son droit de porter plainte. Par ailleurs, dans la mesure où, invoquant une violation de son droit d'être entendue, elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, son argumentation ne vise qu'à démontrer en quoi ces mesures seraient nécessaires afin d'établir ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir non plus.
Enfin, prétendant à une violation de son droit d'être entendue, de son droit à un tribunal indépendant et impartial et de son droit de porter plainte, la recourante se plaint de ce que le mandat de comparution n'aurait pas comporté la mention de la possibilité " d'avoir un avocat ". Outre, qu'elle ne présente aucune motivation, conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, permettant de comprendre en quoi les droits qu'elle invoque auraient été violés, sa critique est, quoi qu'il en soit, infondée dans la mesure où le mandat de comparution n'a pas à indiquer cette possibilité (cf. art. 201 CPP) qui lui a, par ailleurs, été rappelée au début de son audition, comme l'a souligné la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 4).
3.
La recourante prétend pouvoir former un recours constitutionnel subsidiaire pour le cas où sa qualité pour recourir ne serait pas reconnue. Toutefois, dans la mesure où la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte quant à son objet eu égard à la nature de l'arrêt attaqué (cf. art. 78, 80 et 90 LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend déposer la recourante est exclu (art. 113 LTF). Un éventuel défaut de qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 LTF n'y change rien, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas ouverte dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée en raison du défaut de qualité pour recourir (arrêts 6B_46/2021 du 7 juin 2021 consid. 4; 6B_109/2020 du 1
er avril 2020 consid. 1; 6B_437/2019 du 8 août 2019 consid. 1.1 et les références citées).
4.
Invoquant son droit à un tribunal indépendant et impartial, la recourante semble se plaindre de ce que sa plainte ait été traitée par les magistrats genevois alors qu'elle concernait des fonctionnaires du même canton et qu'elle avait été adressée au Ministère public du canton de Vaud. L'art. 58 al. 1 CPP impose à la partie qui entend demander la récusation de présenter sa demande sans délai, dès qu'elle a connaissance du motif. Pour autant que les critiques de la recourante doivent être comprises comme une demande de récusation des magistrats genevois, elle l'invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. A tout le moins, ne prétend-elle pas l'avoir invoqué précédemment dans le dossier en cause, sans qu'il ne soit statué à cet égard. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2 p. 4), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
5.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 22 février 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Livet