Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1065/2021  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Gestion déloyale, escroquerie par métier, etc.; expertise psychiatrique complémentaire; révocation du sursis, fixation de la peine; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 3 mai 2021 (n° 119 PE16.009182_VFE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte d'accusation rendu le 8 juin 2019 par le Ministère public central du canton de Vaud, Division des affaires spéciales, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: tribunal correctionnel) en tant que prévenu d'abus de confiance, subsidiairement d'abus de confiance qualifiée, d'escroquerie par métier, subsidiairement d'escroquerie, d'infraction à l'interdiction d'exercer une activité et de contravention à la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat. 
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal correctionnel a libéré A.________ du chef de prévention d'abus de confiance, constaté qu'il s'est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée, d'escroquerie par métier, d'infraction à l'interdiction d'exercer une activité et de contravention à la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat; il l'a condamné, après avoir révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 22 décembre 2014 et 17 août 2017, à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, sous déduction de 22 jours de détention subie avant jugement, et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 22 décembre 2014 et 17 août 2017. Par ailleurs, le tribunal correctionnel a constaté que A.________ avait subi 6 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 3 jours soient déduits de la peine. Il a aussi ordonné la mise en détention du prénommé pour des motifs de sûretés et l'a condamné à une amende de 500 francs. Le tribunal correctionnel a encore statué sur les conclusions civiles, puis fixé les montants de l'indemnité du conseil d'office ainsi que des frais de procédure. 
 
B.  
Par jugement du 3 mai 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de A.________ et l'appel joint du ministère public. Statuant à nouveau (ch. III), elle a libéré A.________ des chefs de prévention de gestion déloyale qualifiée et de contravention à la loi sur la profession d'avocat. Elle l'a reconnu reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie par métier et d'infraction à l'interdiction d'exercer une activité. La Cour d'appel a révoqué les sursis accordés le 22 décembre 2014 par le tribunal correctionnel et le 17 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève. Elle a condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 22 jours de détention subie avant jugement et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 22 décembre 2014 et 17 août 2017. La juridiction d'appel a aussi interdit à l'appelant d'exercer la profession d'avocat pendant 5 ans, constaté qu'il avait subi 6 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 3 jours soient déduits de la peine, puis ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûretés. Elle par ailleurs statué sur les conclusions civiles, fixé les montants de l'indemnité du conseil d'office ainsi que les frais de procédure de première instance et d'appel. 
Ce jugement, auquel on renvoie pour le surplus, repose en substance sur l'état de fait suivant: 
 
B.a. A.________ a obtenu un brevet d'avocat et a travaillé en qualité d'avocat indépendant dans le canton de Vaud. Par décision du 14 décembre 2010, la Chambre des avocats de ce canton lui a interdit toute pratique de l'activité d'avocat de manière définitive. Par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal correctionnel lui a interdit d'exercer les professions d'avocat, de gérant de fortune et d'intermédiaire financier pour une durée de cinq ans.  
Les inscriptions suivantes ressortent de son casier judiciaire suisse: a. tribunal correctionnel (22 décembre 2014) : abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres; responsabilité restreinte; interdiction d'exercer les professions d'avocat, de gérant de fortune et d'intermédiaire financier pendant 5 ans; peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 5 ans, subordonnée à la règle de conduite d'un remboursement mensuel de 1'000 fr. en faveur de la victime; interdiction d'exercer les professions d'avocat, de gérant de fortune et d'intermédiaire financier prolongée jusqu'à droit connu sur la présente procédure par ordonnance du Juge d'application des peines du 28 janvier 2020; b. Ministère public du canton de Genève (17 août 2017) : abus de confiance; peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant 5 ans, peine complémentaire au jugement du 22 décembre 2014. 
 
B.b. A U.________, de 2004 (les faits antérieurs étant prescrits) à fin 2016, A.________ a détourné et s'est approprié les loyers et garanties encaissés pour le compte de G.G.________ et H.G.________, domiciliés en Italie, dans le cadre de la gestion qui lui avait été confiée de leur appartement sis route de V.________ xx à W.________, soit au minimum 82'359 fr. au titre de loyers et 13'103 fr. 90 et de charges de l'immeuble et impôts. Les prénommés ont déposé plainte le 19 juin 2017 (ch. 1 de l'acte d'accusation).  
 
B.c. A U.________, de novembre 2009 à 2010, en se fondant sur la relation de confiance préexistante et du fait de sa qualité d'avocat, alors qu'il savait ne pas être en mesure de rembourser l'entier des sommes prêtées, A.________ a convaincu B.________, client de longue date, de lui prêter la somme totale de 110'000 euros, prétextant que les montants étaient destinés à des investissements en Chine en lui présentant une série de documents. Il a remboursé 30'000 euros à fin 2010. B.________ a déposé plainte le 18 octobre 2016 (ch. 2 de l'acte d'accusation).  
 
B.d. A U.________, de janvier 2013 à février 2014, profitant de leur relation d'amitié et de son statut d'avocat, A.________ a convaincu K.________, sous divers prétextes mais en l'assurant qu'il était sur le point de percevoir d'importantes sommes d'argent en lien avec une affaire commerciale en Chine, de lui prêter une somme totale de 65'000 fr., alors qu'il savait ne pas être en mesure de rembourser au vu de sa situation financière (ch. 3 de l'acte d'accusation).  
 
B.e. A U.________, de l'automne 2013 à janvier 2014, il a procédé de même au préjudice de C.________, profitant d'une relation de confiance découlant de leur amitié et de leur association au sein de la même étude. Il s'est ainsi fait remettre 20'000 fr. en 2013, 60'000 fr. en automne 2013 et 130'000 fr. en janvier 2014. C.________ a déposé plainte le 12 avril 2016 (ch. 4 de l'acte d'accusation).  
 
B.f. A U.________, en mai 2014, se reposant sur la confiance que le statut d'avocat éveillait et sur une relation commerciale préexistante, A.________ a trompé l'agence de voyages F.________ SA et s'est fait remettre, sans intention ni moyens de les payer, trois billets d'avion en classe affaires à destination de Miami d'une valeur de 14'240 francs. Cette société a déposé plainte le 5 avril 2015 et pris des conclusions civiles à hauteur de ce montant (ch. 5 de l'acte d'accusation).  
 
B.g. De janvier 2015 à novembre 2017 à tout le moins, en dépit des interdictions de pratiquer et d'exercer prononcées le 14 décembre 2010 et le 22 décembre 2014, A.________ s'est présenté comme avocat aux juridictions à ses clients sans être inscrit au barreau et sans les rendre attentifs au fait qu'il ne pouvait pas les représenter valablement devant les tribunaux et qu'il n'était pas soumis aux règles professionnelles de l'avocat ni au secret lié. Dans ses correspondances avec ses clients et les autorités, il s'est présenté sous des dénominations diverses, entretenant le flou sur sa capacité à pratiquer la représentation en justice, apparaissant sous les intitulés "A.________ Consulting", "avocat", "inscrit au barreau des avocats du canton de Vaud", "avvocato", "A.________, I.________, J.________, studio legale e notarile" et "studio legale e notarile" (ch. 6 de l'acte d'accusation).  
 
B.g.a. En particulier à U.________ au début janvier 2015, sachant qu'il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées au mandat convenu, compte tenu de sa situation personnelle et de la confiance que la qualité d'avocat éveillait, A.________ a accepté un mandat de L.________ en vue d'introduire une action en annulation de mariage. Il a ainsi obtenu et conservé une provision de 3'000 fr. sans qu'une action civile ne soit introduite (ch. 6.1 de l'acte d'accusation).  
 
B.g.b. Au Tessin, entre février et novembre 2015, il a représenté la société M.________ SA en qualité d'avocat dans le cadre d'affaires civiles et pénales (ch. 6.7 de l'acte d'accusation).  
 
B.g.c. Dans le canton de Vaud, au printemps 2015, sachant qu'il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées au mandat convenu, compte tenu de sa situation personnelle, il s'est présenté comme avocat et a ainsi obtenu le versement d'une provision de 4'000 fr. dans le cadre d'un mandat visant à recourir contre une décision l'assurance-invalidité. Il a destiné ce montant à ses besoins personnels, sans effectuer aucune opération (ch. 6.8 de l'acte d'accusation).  
 
B.g.d. Dans le canton de Vaud, le 30 juin et le 1er septembre 2015, il a accepté d'être mandaté comme avocat dans le cadre de la procédure de divorce de N.________ (ch. 6.9 de l'acte d'accusation).  
 
B.g.e. Entre le 15 septembre 2015 et la fin de cette année-là, A.________ a adressé, sur le papier à entête de l'Étude O.________ Avocats, une demande de provision de 5'000 fr. à la société P.________ AG. Dans le cadre de ce mandat, il a notamment perçu plus de 24'500 fr. d'honoraires. Parallèlement, il a fait parvenir à Q.________ une procuration en sa faveur comportant notamment le pouvoir d'agir en justice pour une affaire pénale pendante en Valais (ch. 6.10 de l'acte d'accusation).  
 
B.g.f. Au Tessin, entre juin 2015 et avril 2016, sachant qu'il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées au mandat convenu, compte tenu de sa situation personnelle mais profitant du rapport de confiance préexistant, il a continué à accepter divers mandats transmis par l'Étude R.________ pour le compte de S.________ SA pour la représenter lors de diverses audiences de mainlevées d'oppositions, de conciliations ou de procédures au fond. Alors qu'il n'avait pas procédé, il a facturé et obtenu indûment 4'813 francs (ch. 6.11 de l'acte d'accusation).  
 
B.g.g. A X.________, le 2 novembre 2017, lors d'une procédure d'exécution forcée contre T.________, il s'est présenté à l'huissière de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme l'avocat du prénommé (ch. 6.12 de l'acte d'accusation).  
 
B.h. A U.________, en février 2015, profitant d'un rapport de confiance préexistant et de son statut d'avocat, A.________ a convaincu A1.________ de lui prêter 6'000 fr., alors qu'il savait ne pas être en mesure de la rembourser compte tenu de sa situation personnelle. La prénommée a déposé plainte le 12 avril 2017 (ch. 7 de l'acte d'accusation).  
 
B.i. A U.________, entre février 2017 et janvier 2018, A.________ a obtenu à bail et occupé l'appartement de E.________ pour un loyer mensuel de 5'500 fr. charges comprises, en se présentant comme avocat d'affaires et en l'induisant en erreur sur sa solvabilité alors même qu'il savait ne pas être en mesure de s'acquitter des loyers. Afin d'obtenir les clefs de l'appartement, il a fourni diverses assurances de paiement; pour retarder la découverte de son incapacité à assumer les charges, il a présenté un justificatif bancaire de 33'000 francs. Ce montant n'a jamais été versé car le compte bancaire n'était pas suffisamment approvisionné. E.________ a déposé plainte le 11 avril 2018 et chiffré ses conclusions civiles à 103'144 francs (ch. 8 de l'acte d'accusation).  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à l'admission de son recours, le jugement du 3 mai 2021 étant annulé et la cause retournée à la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande la réforme du jugement du 3 mai 2021, son appel étant admis et celui du ministère public partiellement admis. Il conclut à sa libération des chefs de prévention de gestion déloyale, d'escroquerie par métier et d'infraction à l'interdiction d'exercer une activité, qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable d'abus de confiance et d'infraction à l'interdiction d'exercer une activité, que les sursis accordés les 22 décembre 2014 et 17 août 2017 ne soient pas révoqués, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble compatible avec un sursis partiel et assortie d'un tel sursis, la partie ferme de la peine étant arrêtée à 12 mois, sous déduction de 22 jours de détention subie avant jugement, et qu'il soit dit que cette peine englobe et est partiellement complémentaire à celles prononcées les 22 décembre 2014 et 17 août 2017. Il conclut par ailleurs à ce que les frais de la cause, y compris l'indemnité servie à son conseil d'office, pour les procédures précédentes, soient laissés à la charge de l'État, que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et que le chiffre VIII du dispositif relatif aux conclusions civiles soit annulé. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer sur l'infraction visée par le ch. 6.12 de l'acte d'accusation, le ministère public renvoie à la motivation du jugement entrepris et surtout à celle du jugement du tribunal correctionnel qu'il fait sienne; il conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se prévaut d'une constatation incomplète des faits et d'une interprétation arbitraire des preuves. Il invoque une violation des art. 20 CP, 182 et 189 CPP, au motif que son droit à obtenir une expertise psychiatrique actualisée n'a pas été respecté. 
A cet égard, le recourant soutient que les expertises réalisées avant sa condamnation de décembre 2014 devaient être actualisées, car la sanction prononcée à son encontre a bouleversé de manière radicale sa vie et a contribué à accélérer sa déchéance, cela constituant indéniablement un fait nouveau. Il ajoute que l'expertise psychiatrique qu'il avait requise permettrait en particulier de savoir s'il est ou non établi qu'il persiste dans ses activités délictueuses et de poser un pronostic, ainsi que de statuer sur l'octroi du sursis. 
 
1.1. Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Aux termes de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. D'après l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: a. l'expertise est incomplète ou peu claire; b. plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; c. l'exactitude de l'expertise est mise en doute.  
 
1.2. La juridiction d'appel a examiné la demande du recourant portant sur l'actualisation des précédentes expertises psychiatriques datant des années 2011 et 2012. Elle a constaté que les faits de la présente cause s'échelonnaient de 2004 à début 2018 et que ces expertises avaient été effectuées dans le cadre d'une précédente affaire où le recourant était accusé - et avait été condamné - pour abus de confiance, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres, soit des infractions de nature patrimoniale qu'il avait commises dans le cadre de son activité professionnelle. Pour les juges d'appel, les expertises restaient néanmoins utilisables, d'autant plus que le recourant n'avait pas indiqué en quoi les circonstances auraient changé, quels événements auraient pu aggraver le trouble de la personnalité déjà diagnostiqué (que l'on sait d'expérience plutôt stable) ou en faire apparaître d'autres. En outre, les experts avaient été entendus simultanément par le tribunal correctionnel saisi de la présente affaire, qui avait retenu un trouble de la personnalité avec une diminution légère de la responsabilité. La cour d'appel a admis qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément à la précédente, rejetant dès lors la réquisition de preuve.  
 
1.3. A la suite de l'instance précédente, on rappellera que l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêt 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 et les références). Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; plus récemment arrêt 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a; arrêt 6B_690/2022 précité consid. 1.2). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; plus récemment arrêt 6B_690/2022 précité consid. 1.2). Ces principes s'appliquent tant en matière de mesures (cf. art. 56 al. 3 CP) que lorsqu'il s'agit d'examiner la responsabilité pénale au sens des art. 19 et 20 CP (arrêt 6B_352/2014 précité consid. 5.1).  
En tant qu'il motive son grief par les circonstances personnelles qui auraient changé depuis sa condamnation prononcée en décembre 2014, laquelle avait sonné le glas de l'exercice de la profession d'avocat qu'il avait toujours pratiquée, le recourant se fonde sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans le jugement entrepris. Comme les juges d'appel ont retenu que le recourant n'avait pas indiqué en quoi les circonstances auraient changé, quels événements auraient pu aggraver le trouble de la personnalité déjà diagnostiqué (que l'on sait d'expérience plutôt stable) ou en faire apparaître d'autres, il lui incombait d'indiquer précisément, références à l'appui, les raisons pour lesquelles cette constatation serait manifestement erronée ou qu'elle aurait été établie en violation du droit (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il n'a pas fait. Son argumentation consiste en définitive à opposer son point de vue à celui de la juridiction d'appel, ce qui ne suffit pas pour démontrer l'arbitraire des constatations de faits critiquées, singulièrement en tant que l'instance précédente a retenu que le trouble de la personnalité du recourant était plutôt stable d'expérience. Partant, le grief est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant invoque ensuite une violation des art. 107 et 389 al. 3 CPP. Il soutient que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, dès lors que MM. B1.________et C1.________, partenaires engagés à ses côtés dans l'affaire des investissements chinois, auraient pu confirmer l'absence d'intention coupable de sa part et l'existence de bonnes raisons de croire à un proche retour sur investissement. 
 
2.1. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPP, une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. D'après l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.  
 
2.2. La cour d'appel s'est exprimée sur les requêtes d'audition des témoins présentées par le recourant. A cet égard, elle a retenu que le recourant avait déclaré, lors des débats de première instance, qu'il avait pris conscience dès 2008 qu'il avait peut-être été victime lui-même d'une escroquerie; elle en a déduit qu'il ne pouvait plus se prévaloir de sa conviction sérieuse de retour sur investissement après 2009. Pour l'instance précédente, le recourant aurait dû s'abstenir de poursuivre dans cette voie, le fait qu'il ait choisi de croire aux assurances données par ses partenaires ne signifiant pas qu'il avait des raisons d'y croire. Dans ces conditions, la cour a rejeté la requête d'audition des deux témoins (art. 331 CPP).  
 
2.3. Avec les juges d'appel, on doit admettre que l'audition des témoins B1.________et C1.________ n'était pas de nature à modifier le résultat de l'administration des preuves, car dès 2009 le recourant n'avait pas de raison sérieuse de penser qu'il existait un retour sur investissement. Superflues, les requêtes d'audition pouvaient être rejetées sans violer le droit (appréciation anticipée des preuves).  
 
3.  
Le recourant se prévaut aussi d'une violation des art. 3, 205 et 207 CPP, 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst. (respect de la dignité, principe de la bonne foi, renvoi des débats et défense effective). Il se plaint du mandat d'amener délivré à son encontre, de l'incarcération qui s'en est suivie et de son incapacité à préparer sa défense, alors qu'il avait demandé le report des débats en raison d'une grave forme de dépression majeure, certificat médical à l'appui. 
 
3.1. Les juges d'appel ont rappelé la chronologie de la procédure consécutive à l'acte d'accusation du 6 juin 2019, date à partir de laquelle le recourant savait de quoi il était accusé et devait préparer sa défense. Ils ont constaté que le recourant avait requis et obtenu plusieurs renvois d'audiences, de telle sorte qu'au 14 août 2020 (soit à l'échéance du délai imparti pour présenter et motiver ses réquisitions de preuves, selon l'art. 331 al. 2 CPP), il fallait admettre qu'il avait pu discuter avec son avocat des mesures d'instruction qu'il sollicitait et de sa position sur l'accusation.  
 
3.2. Ce faisant, l'instance précédente a répondu à satisfaction aux critiques du recourant. En particulier, elle a retenu qu'une incapacité à comparaître ne ressortait pas du certificat médical du 11 septembre 2020 dont le recourant s'était prévalu, et qu'aucune hospitalisation n'était agendée. La cour d'appel a aussi relevé que le recourant n'avait laissé paraître aucun signe de confusion mentale lors de son audition (du 17 septembre 2020), qu'il faisait beaucoup de sport et ne prenait aucun médicament; elle en a déduit qu'il n'y avait rien d'alarmant.  
Dans la mesure où le recourant soutient que son état de santé était non seulement incompatible avec le mandat d'amener décerné à son encontre et avec l'incarcération qui s'en est suivie, mais également que cela l'avait empêché de préparer l'audience avec son avocat, il s'écarte des constatations de fait de la juridiction d'appel sur ce point. Le grief est dès lors irrecevable. On ajoutera qu'il est difficilement compréhensible que le recourant et son avocat n'aient pas eu la possibilité de se rencontrer durant l'année entière qui s'est écoulée entre le dépôt de l'acte d'accusation et l'audience de première instance. 
 
4.  
Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), ainsi qu'une violation des art. 146 et 294 CP
S'agissant de l'escroquerie, le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs subjectifs de cette infraction, en tant qu'il a été retenu qu'il avait obtenu divers montants en "sachant qu'il ne pourrait pas rembourser". A son avis, l'instance d'appel n'a pas apprécié correctement la conviction qu'il avait d'obtenir un retour sur investissement, versant ainsi dans l'arbitraire. En ce qui concerne l'assistance de D.________ dans une procédure d'assurance-invalidité, le recourant conteste avoir agi astucieusement en se retranchant derrière son titre d'avocat déchu pour obtenir un mandat qu'il ne pouvait honorer, car une telle procédure peut être conduite par tout conseiller juridique. Par ailleurs, le recourant est d'avis qu'il n'a non plus agi astucieusement avec le plaignant Luscher, car bien qu'il se soit fait passer pour un avocat d'affaires, le plaignant aurait dû vérifier sa solvabilité et consulter le registre des avocats en l'absence de relations préexistantes, avant de lui remettre un appartement à bail. A propos de la circonstance aggravante du métier, le recourant soutient que la motivation du jugement attaqué est insuffisante, dans la mesure où le nombre des actes délictueux et l'importance des gains recherchés sont imprécis. Quant à l'interdiction d'exercer une activité, le recourant conteste son application au cas 6.12 (procédure d'expulsion concernant M. T._______), alléguant que la cour d'appel n'a pas tenu compte des particularités de l'espèce. Il soutient que l'huissière de la justice de paix avait mentionné par erreur qu'il était intervenu en qualité d'avocat dans le cadre d'une expulsion, soit une procédure non soumise au monopole de l'avocat. Dans cette affaire, il ne s'était pas prévalu de ce titre et avait fait en sorte qu'aucune décision ne lui soit notifiée en qualité de représentant du locataire. De manière arbitraire, ces faits n'ont toutefois ni été constatés ni appréciés dans le jugement entrepris. 
 
4.1. Selon l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).  
D'après l'art. 294 CP, quiconque exerce une activité au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code (...) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Les juges d'appel ont confirmé la condamnation du recourant pour escroquerie par métier (art. 146 CP), en relation avec les faits décrits aux ch. 2 à 5, 6.1, 6.8, 6.11, 7 et 8 de l'acte d'accusation. S'agissant du procédé astucieux, ils ont renvoyé à la motivation détaillée et pertinente de l'autorité inférieure pour chaque cas. Ils ont admis que le recourant avait clairement profité des rapports de confiance préexistants avec ses victimes. Il avait ainsi présenté des pièces frauduleuses à E.________ et créé l'illusion qu'il pouvait exercer la profession d'avocat en recevant à l'Étude O.________ Avocats; de plus, il avait correspondu au moyen du papier à entête de cette étude (s'agissant de L.________ et D.________). En outre, il avait dissuadé ses victimes de procéder à des vérifications de son projet chinois en leur faisant croire qu'elles seraient remboursées ou payées à très brève échéance, le retour sur investissement étant prétendument imminent et important. Enfin, compte tenu du nombre d'actes délictueux et de l'importance des gains recherchés, il s'agissait d'une escroquerie par métier.  
 
4.2.2. Le Tribunal fédéral adhère entièrement aux considérants de la cour d'appel, pertinents et conformes au droit. En ce qui concerne les éléments constitutifs de l'escroquerie, singulièrement l'astuce (cf. jugement du 17 septembre 2020, pp. 36 ss), on insistera sur le fait que le recourant a exploité des rapports de confiance préexistants, qu'il a créé l'illusion qu'il pouvait exercer la profession d'avocat, notamment en recevant dans un bureau d'avocats ayant pignon sur rue et en utilisant son papier à entête, puis en jouant sur son éloquence pour convaincre ses victimes de se dépouiller. A propos de E.________, le recourant a construit un tissu de mensonges et produit des pièces frauduleuses pour tromper sa victime et occuper durablement un appartement luxueux aux dépens de cette dernière.  
 
4.3.  
 
4.3.1. La cour d'appel a admis que l'infraction à l'interdiction d'exercer une activité (art. 294 CP) devait être confirmée pour les cas 6.7, 6.9, 6.10 et 6.12 dont il est question dans le jugement du tribunal correctionnel du 17 septembre 2020. En effet, le recourant avait représenté la société M.________ SA en qualité d'avocat dans le cadre d'affaires civiles et pénales (6.7), accepté d'être avocat dans le cadre de la procédure de divorce de N.________ (6.9), adressé sur le papier à entête de l'Étude O.________ Avocats une demande de provision, perçu des honoraires et remis une procuration pour une cause pénale (6.10), et s'était présenté à la justice de paix comme l'avocat de T.________ dans une procédure d'exécution forcée (6.12). L'infraction devait en revanche être abandonnée dans les autres cas.  
 
4.3.2. En ce qui concerne le cas 6.12, la cour d'appel a libéré le recourant qui avait été reconnu coupable de contravention à l'art. 7 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 9 juin 2015. A cette occasion, la cour a relevé que la formulation du ch. 6.12 de l'acte d'accusation était maladroite puisqu'il était reproché au recourant d'avoir dit à l'huissière de la justice de paix qu'il était l'avocat d'une personne soumise à une procédure d'exécution. Les constatations de l'instance précédente sont partiellement lacunaires à cet égard, car cette autorité a omis de relever que l'huissière de justice avait rectifié ses propos en précisant que le client avait désigné le recourant comme étant son avocat, de sorte qu'elle avait faussement reporté que le recourant s'était lui-même présenté comme avocat (cf. procès-verbal d'audition de D1.________, du 24 novembre 2017).  
Cette rectification n'a toutefois pas d'incidence sur le sort de la cause. En effet, en se laissant appeler "Maître" par l'huissière de justice sans réagir, alors que son client l'avait présenté à cette dernière comme son avocat, le recourant a confirmé tacitement qu'il intervenait en tant qu'avocat de T.________ dans le cadre de l'expulsion. Comme il était frappé d'une interdiction d'exercer la profession d'avocat ( supra, B.a), le recourant aurait à tout le moins dû en informer l'huissière de justice séance tenante. Contrairement à ses simples affirmations, il s'agit d'une procédure où - en l'absence de dispositions contraires de droit fédéral ou cantonal - la représentation professionnelle en justice est restreinte aux seuls avocats. L'infraction visée au ch. 6.12 de l'acte d'accusation (art. 294 CP) est réalisée.  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 46 à 49 CP, relatifs à la révocation du sursis, la culpabilité et la fixation de la peine. Il soutient que la cour d'appel n'a pas tenu compte, à sa décharge, du fait que le tribunal correctionnel avait retenu, dans son jugement du 22 décembre 2014, qu'il était convaincu d'obtenir un retour sur investissement dans l'opération commerciale chinoise. Par ailleurs, il fait grief à la juridiction précédente d'avoir retenu à tort qu'il n'avait jamais cessé son activité délictueuse, ce qui avait conduit à la révocation des deux sursis antérieurs. A son avis, à partir du mois d'avril 2016, il n'avait plus exercé d'activité susceptible de porter à confusion et il avait été clair avec ses interlocuteurs sur sa situation. Une peine très partiellement complémentaire aux précédentes condamnations aurait ainsi dû être prononcée, aboutissant à une peine d'ensemble compatible avec l'octroi d'un sursis partiel, notamment en raison du fait que l'infraction 6.12 doit être abandonnée. Le recourant soutient aussi que la jurisprudence rendue en cas d'une pluralité d'escroqueries par métier (ATF 145 IV 377) ne se concilie pas dans son cas avec l'art. 49 al. 2 CP, qui veut que l'auteur ne soit pas plus sévèrement sanctionné si l'ensemble des infractions avait fait l'objet d'un seul jugement. La voie suivie par la cour d'appel aurait pour effet d'attirer les infractions les plus graves, antérieures à sa première condamnation, dans la "nouvelle peine", créant artificiellement l'impression qu'il avait commis une pluralité d'infractions graves après sa première condamnation. Le recourant relève encore que l'intensité des faits délictueux est allée en décroissant. 
 
5.1. Renvoyant à la motivation du jugement du tribunal correctionnel (cf. pp. 56-57), la cour d'appel a retenu que le recourant n'avait jamais cessé son activité délictueuse au fil des ans. Ceci l'a conduite à confirmer la révocation des précédents sursis, ce qui impliquait déjà l'exécution de 2 ans et 4 mois de prison.  
L'instance précédente a ensuite admis qu'une peine privative de liberté s'imposait dans la présente cause, compte tenu du nombre et de la gravité des infractions. Sur ce point, elle a également renvoyé aux éléments à charge et à décharge retenus par les premiers juges. Elle a confirmé le complément de 6 mois à la condamnation prononcée en 2014, retenant l'abus de confiance pour l'infraction qui est l'objet du cas 1 de l'acte d'accusation. Elle a toutefois réduit à 30 jours le complément de 60 jours à la condamnation rendue en 2014, vu l'abandon d'une infraction relevant de l'art. 294 CP
Concernant la nouvelle peine, la juridiction d'appel a précisé que le remplacement de la qualification de gestion déloyale par celle d'abus de confiance pour le cas 1 de l'acte d'accusation n'entraînait aucune aggravation. En effet, la peine indépendante pour l'escroquerie par métier et pour les infractions postérieures à la condamnation de 2014 pouvait être fixée à 20 mois au lieu de 2 ans. Pour la cour d'appel, il était indéniable que l'octroi d'un sursis, même partiel, sur cette nouvelle peine n'aurait aucun effet de choc salutaire sur le futur comportement du recourant, puisqu'il persistait depuis de nombreuses années dans ses activités délictueuses en dépit des condamnations prononcées. Elle a ajouté qu'il n'avait même pas tiré de leçon des 18 jours de détention provisoire subis en novembre 2017. 
Dans ces conditions, la cour d'appel a arrondi la peine privative de liberté totale à 4,5 ans (2 ans et 4 mois, 6 mois, 30 jours et 20 mois). Par ailleurs, elle a abandonné l'amende de 500 fr. puisque le recourant a été libéré de la contravention à la LPav. 
 
5.2. Le jugement attaqué expose les règles applicables à ce sujet (art. 42, 46 à 49 CP), si bien qu'il suffit d'y renvoyer.  
 
5.3. A propos de l'opération commerciale chinoise, la cour d'appel a précisé que si le recourant avait choisi de croire aux assurances données par ses partenaires et qu'il était convaincu d'obtenir un retour sur investissement, cela ne signifiait pas pour autant qu'il avait des raisons d'y croire (cf. consid. 2.2 supra). Sur ce point, l'autorité précédente n'est pas revenue sur le jugement rendu en 2014, où il avait été retenu que cette croyance constituait certes un élément à décharge, mais uniquement dans une très légère mesure.  
Par ailleurs, malgré ce que le recourant laisse entendre, il a manifestement commis une pluralité d'infractions graves postérieurement à sa condamnation de 2014. Il suffit à cet égard de consulter les faits retenus dans le jugement attaqué (voir les ch. 6 à 8 de l'acte d'accusation) en raison desquels le recourant est condamné, étant rappelé que ses agissements ont causé un préjudice important à ses diverses victimes, notamment à E.________ à partir de février 2017 (plus de 100'000 fr. pour ce dernier). On ne se trouve ainsi de toute évidence pas dans l'éventualité où seule une peine très partiellement complémentaire aux précédentes condamnations devrait être prononcée, qui pourrait être compatible avec l'octroi d'un sursis partiel. 
Les griefs que le recourant soulève à propos de l'application de la jurisprudence en présence d'une pluralité d'escroqueries par métier (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3) sont par ailleurs infondés. Ainsi que les juges d'appel l'ont retenu à juste titre, cette infraction doit être regardée comme un tout, à l'inverse de ce que le recourant voudrait dans son cas. 
Dans son argumentation, le recourant ne semble pas attacher d'importance à ses diverses récidives commises durant le délai d'épreuve qui lui avait été accordé en 2014 et 2017 pour des faits similaires, lesquelles portent à nouveau sur des infractions contre le patrimoine. Il paraît aussi avoir oublié que le sursis avait été conditionné à une règle de conduite, soit la réparation du dommage par des versements mensuels de 1'000 fr., règle qu'il n'a toutefois pas respectée puisqu'il a interrompu prématurément ses remboursements. La révocation des sursis accordés précédemment est ainsi conforme au droit (art. 46 al. 1 CP). 
Quant à la peine privative de liberté totale de 4,5 ans, elle est conforme au droit et est incompatible avec un sursis (art. 42 al. 1 et 46 al. 1 CP), si bien qu'il n'y a pas matière à examiner plus avant les conditions d'un éventuel octroi. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
7.  
Comme le recours était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Berthoud