Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_118/2024
Arrêt du 22 février 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève,
centre Bandol, rue de Bandol 1, 1213 Onex.
Objet
loi genevoise sur les taxis et les voitures de
transport avec chauffeur (LTVTC); renouvellement
de l'autorisation d'usage accru du domaine public,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 janvier 2024 (ATA/75/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, chauffeur de taxi, était au bénéfice d'une autorisation d'usage accru du domaine public, délivrée le 19 septembre 2017 pour une durée de six ans, soit jusqu'au 30 juin 2023. Par courrier du 5 janvier 2023, envoyé en A+ et distribué selon le suivi des envois de la Poste le 6 janvier 2023, le Service de police du commerce de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a informé A.________ qu'une requête de renouvellement de son autorisation d'usage accru du domaine public devait lui parvenir au plus tôt le 28 février 2023 et au plus tard le 31 mars 2023. Le Service cantonal a précisé qu'il n'entrerait pas en matière sur les requêtes déposées hors délais.
Par décision du 25 septembre 2023, le Service cantonal a constaté que l'autorisation d'usage accru du domaine public de A.________ liée aux plaques d'immatriculation GE xxxx ne pouvait être renouvelée et était devenue caduque à son échéance le 30 juin 2023. Si l'intéressé souhaitait requérir une nouvelle autorisation, il devait s'inscrire sur la liste d'attente.
A.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
Par arrêt du 23 janvier 2024, la Cour de justice a rejeté le recours.
2.
Contre l'arrêt du 23 janvier 2024, A.________ forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Il fait pour l'essentiel valoir qu'il n'a pas reçu le courrier du 5 janvier 2023 du Service cantonal.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc pas se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 137 II 353 consid. 5.1). Enfin, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
3.3. En l'espèce, la Cour de justice a exposé dans son arrêt qu'en vertu du droit cantonal applicable, à savoir la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 28 janvier 2022 (LTVTC; rsGE H 1 31) et son règlement d'application du 19 octobre 2022 (RTVTC; rsGE H 1 31.01), les requêtes de renouvellement de l'autorisation d'usage accru du domaine public pour les taxis devaient être déposées trois mois avant l'échéance de l'autorisation. Le Service cantonal informait les titulaires six mois avant l'échéance de leur autorisation de la nécessité de déposer une demande de renouvellement, ainsi que des délais à respecter et les prévenait qu'à défaut de demande dans les délais, l'autorisation n'était pas renouvelée. La Cour de justice a ensuite relevé qu'en l'occurrence le recourant avait été au bénéfice d'une autorisation d'usage accru du domaine public valable jusqu'au 30 juin 2023 et non jusqu'au 19 septembre 2023 comme il le prétendait. Elle a par ailleurs retenu que le Service cantonal avait, conformément au droit applicable, informé le recourant par courrier du 5 janvier 2023 qu'il devait déposer une demande de renouvellement au plus tard le 31 mars 2023 et des conséquences en cas de demande déposée hors délais. Relevant que la demande de renouvellement du recourant était datée du 21 septembre 2023, la Cour de justice a conclu que le Service cantonal était fondé à constater la caducité de l'autorisation d'usage accru du domaine public. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel il n'aurait jamais reçu le courrier du 5 janvier 2023, la Cour de justice a considéré, au terme d'une appréciation des explications fournies, que l'intéressé n'avait donné aucun élément qui permettait de renverser la présomption selon laquelle l'envoi avait été distribué le 6 janvier 2023, comme en attestait le suivi des envois en courrier A+ de la Poste.
3.4. Dans son écriture, le recourant expose qu'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles. Il souligne qu'il a une santé fragile, de même que son épouse, qu'il est le seul à pourvoir financièrement aux besoins de la famille et que son activité de chauffeur est son unique source de revenus. Il allègue ensuite qu'il n'était pas présent à son domicile lorsque le courrier du 5 janvier 2023 lui avait été adressé et qu'il est vraisemblable qu'il ne l'ait jamais reçu. Il allègue aussi avoir passé plusieurs appels au Service cantonal compétent en février et mars 2023 et produit un relevé d'appels téléphoniques. Il argue avoir entrepris les démarches pour réunir les documents pertinents dans les temps. Il conclut en sollicitant la bienveillance du Tribunal fédéral et une compréhension vis-à-vis de sa situation.
3.5. Ainsi rédigé, le recours ne satisfait pas aux exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF). Il ne contient en effet ni conclusion, ni motivation conforme aux exigences applicables. Le recourant n'allègue pas et, a fortiori, ne démontre pas que la Cour de justice aurait appliqué de manière arbitraire ou contraire à un autre droit constitutionnel le droit cantonal pertinent. Pour l'essentiel, il s'en prend aux faits retenus et à l'appréciation des preuves, mais se contente à cet égard d'exposer de manière appellatoire sa propre version des faits s'agissant de la réception du courrier du 5 janvier 2023, sans expliquer en quoi les faits établis par la Cour de justice seraient arbitraires et sans démontrer en quoi celle-ci aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu'il n'avait pas apporté d'éléments probants susceptibles de remettre en cause la présomption selon laquelle ce courrier avait été distribué le 6 janvier 2023 comme en attestait le suivi des envois de la Poste et qui correspond à la jurisprudence (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). La Cour de justice a expliqué pourquoi le fait que le recourant était prétendument à l'étranger à cette période était sans pertinence. Le recourant se contente de réitérer ses explications sur ce point, ce qui n'est pas admissible (
supra consid. 3.2). S'agissant des prétendus appels passés au Service cantonal, la Cour de justice a relevé qu'ils n'étaient qu'allégués. Le recourant n'invoque pas et ne démontre pas l'arbitraire de ce constat, se contentant de reprendre les mêmes allégations. Le relevé téléphonique qui est joint au recours est une pièce irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Le recourant aurait en effet pu le produire devant la Cour de justice.
Faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable.
4.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant doit supporter des frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 22 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber