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[AZA 0/2] 
6S.684/2000/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
Séance du 22 mars 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges. 
Greffière: Mme Revey. 
__________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
P.________, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 mars 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d; 
 
(art. 19 ch. 1 al. 6 LStup, art. 63 CP: actes préparatoires à une infraction à la LStup, motivation et 
fixation de la peine) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 29 septembre 1999, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné P.________, arrêté le 29 novembre 1997, à seize ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pendant quinze ans pour contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, organisation criminelle et blanchiment qualifié d'argent. 
 
S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal criminel a indiqué qu'il était né le 3 septembre 1974 en Albanie, d'où il est ressortissant. 
Le Tribunal criminel a ensuite exposé ses origines familiales et son parcours jusqu'à son arrivée en Suisse en avril 1997 à la faveur du dépôt d'une demande d'asile. 
Enfin, il a relevé qu'il était célibataire, sans personne à charge, et qu'aucune inscription ne figurait à son casier judiciaire suisse. 
 
Quant aux faits relatifs au trafic de stupéfiants, le Tribunal criminel a considéré que P.________ avait acquis au moins 3,05 kg d'héroïne relativement pure. Après avoir rajouté des produits de coupage, l'intéressé avait revendu 5,9 kg d'héroïne d'une pureté comprise entre 8,4 et 9,5%. En outre, il avait acquis 650 g de cocaïne, qu'il avait revendue, après coupage, à hauteur de 900 g. Enfin, il avait acquis et revendu quelques centaines de pilules d'ecstasies. Le bénéfice total de ce trafic se montait au moins à 233'075 fr. Au surplus, le Tribunal criminel exposait ce qui suit: 
 
"Le Tribunal a de surcroît acquis la conviction 
(...) que P.________ a entamé des négociations, 
en vue de l'achat de 4 kg d'héroïne au prix de 
25'000 ou 26'000 fr. l'unité. L'un des fournisseurs 
de P.________ lui explique en effet au 
téléphone le 20 novembre 1997, à 0008, qu'il va recevoir dans deux ou trois jours de la marchandise 
directement depuis la Turquie, plus précisément 
 
40 pièces qui correspondent dans leur 
langage codé à 40 kilos et c'est dans ce cadre-là 
que P.________ dit qu'il prendra alors 
'4 pains' = 4 kilos.. " 
 
Le Tribunal criminel a encore retenu que P.________ avait réalisé les trois circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup (soit quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes, affiliation à une bande, trafic par métier et gain important). En particulier, il a relevé que P.________ était à la tête d'une organisation d'une dizaine de revendeurs, souvent interchangeables, et qu'il se fournissait chez des compatriotes basés à Berne et Zurich, avec lesquels il achetait également souvent en commun pour obtenir de meilleurs prix. 
 
Par ailleurs, le Tribunal criminel a considéré que P.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP en transférant en Albanie les sommes provenant d'actes illicites. Enfin, le Tribunal criminel a retenu que P.________ avait participé à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, ce qui conduisait également à aggraver l'infraction de blanchiment d'argent en vertu de la lettre a du chiffre 2 de l'art. 305bis CP
 
 
S'agissant de la fixation de la peine, le Tribunal criminel a encore précisé les éléments suivants: 
 
"(P. ________) s'est livré à un très important 
trafic de stupéfiants sur la période concernée, 
ne l'a cessé qu'en raison de son arrestation, 
faisait partie d'une bande et plus encore d'une 
véritable organisation criminelle. Son casier 
judiciaire suisse est certes vierge, mais il est 
arrivé dans notre pays en avril 1997 seulement. 
Sous le prétexte d'une requête d'asile politique, 
il a très rapidement fait partie d'un réseau de 
trafiquants, si tant est qu'il n'en faisait pas 
déjà partie avant! 
 
La culpabilité de P.________ est extrêmement 
lourde. En l'espace de quelques mois, il a trafiqué 
de grosses quantités de produits stupéfiants 
sans égard aucun pour son prochain, à savoir les 
toxicomanes suisses, ne recherchant que son profit, 
bien plus, coupant massivement la drogue 
relativement pure qu'il achetait, ne tenant aucun 
compte des risques d'overdose qui guettaient ses 
clients, lorsqu'ils se fourniraient ailleurs. 
 
Son rôle de chef (...) est également une circonstance 
à charge, de même que le fait qu'il remplisse 
les conditions des trois (circonstances) 
aggravantes cumulativement de l'infraction à la 
LStup. (...) Il n'est pas lui-même consommateur 
et il n'a agi que dans un dessein de lucre. Il a 
usé de son intelligence et de son charme pour 
utiliser les services de jeunes femmes, ainsi que 
de sa coaccusée. Sa persistance à nier l'évidence, 
à mentir et surtout à revenir sur ses 
aveux d'une part démontre son appartenance à une 
organisation criminelle où prévaut la loi du 
silence et, d'autre part, ses menaces qui ont été 
vues à l'audience de jugement envers ses acolytes 
venus témoigner, font partie également des éléments 
à charge (...). 
 
Les regrets de circonstance émis à la clôture des 
débats ne peuvent être pris en considération 
comme éléments à décharge, car ils n'avaient 
aucun accent de sincérité, si ce n'est sur son 
sort à lui. (...)" 
 
B.- P.________ a déféré ce jugement devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Statuant le 6 mars 2000, le Tribunal cantonal a admis le recours et réformé le jugement attaqué. Il a condamné P.________ à douze ans de réclusion pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, en le libérant des accusations d'organisation criminelle, de blanchiment qualifié d'argent et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a confirmé le prononcé incriminé pour le surplus. 
 
C.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité, P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 mars 2000 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il se plaint d'une violation des art. 19 ch. 1 al. 6 LStup et 63 CP. 
 
P.________ sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.- Il n'a pas été requis d'observations des autorités. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). 
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). 
 
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1). 
 
2.- Le recourant ne conteste pas avoir commis les infractions consommées mises à sa charge, mais reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu que la conversation téléphonique du 20 novembre 1997, décrite dans la présente partie "en fait", constituait un acte préparatoire au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup
 
a) D'après le recourant, la discussion en cause se trouve largement en deçà du stade des actes préparatoires au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup. Il souligne à cet effet que c'est l'interlocuteur qui a pris l'initiative de passer l'appel et qui a évoqué un arrivage de drogue, alors que lui-même s'est borné à déclarer qu'il en prendrait quatre kilos. De plus, les projets mentionnés dans cette conversation ne se sont jamais concrétisés. 
b) Selon l'art. 19 ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit (al. 3), celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède (al. 4), celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière (al. 5), celui qui prend des mesures à ces fins (al. 6), est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au moins; elle pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à concurrence de 1 million de francs. 
 
L'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup permet ainsi de réprimer les actes préparatoires commis par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 al. 1 à 5 LStup, pour autant que celle-ci ne soit pas punissable (ATF 115 IV 59 consid. 3). 
 
 
c) Selon la jurisprudence, la simple décision de commettre un acte tombant sous le coup de l'art. 19 ch. 1 al. 1 à 5 LStup n'est pas punissable; est seul répréhensible le comportement illicite qui procède de cette décision. 
Des intentions, voire des projets, ne suffisent pas. Pour qu'il y ait des actes préparatoires au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup, il faut donc que le projet de l'auteur se soit traduit par des actes (ATF 117 IV 309 consid. 1a; pour une casuistique: même arrêt consid. 1b, Peter Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berne 1995, nos 120 ss ad art. 19, Max Delachaux, Drogues et législation, thèse Lausanne 1977, p. 158). 
 
En outre, l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup doit être interprété restrictivement au sens où son application doit être limitée aux cas où les agissements en cause ne peuvent avoir d'autre but que la mise en circulation de stupéfiants. Commet ainsi de tels actes préparatoires celui qui, en vue d'acquérir de la drogue, se renseigne sur les sources d'approvisionnement, contrairement à celui qui, dans une telle intention, se fait ouvrir un compte d'épargne (ATF 117 IV 309 consid. 1d). 
 
Ainsi, l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup n'est pas applicable à celui qui acquiert des stupéfiants pour son propre usage et qui envisage après coup d'en revendre une partie; n'est pas non plus punissable celui qui, dans l'intention de s'introduire dans le marché de la drogue, se contente de songer à la manière dont il s'y prendra pour acquérir la marchandise et trouver des clients (ATF 117 IV 309 consid. 1a; 104 IV 41). En revanche, celui qui, dans l'intention de se livrer au trafic, prend contact avec le milieu concerné et se renseigne sur les sources de ravitaillement et les possibilités du marché ou les contrôles à la frontière, tombe sous le coup de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup (ATF 106 IV 74 consid. 3; cf. aussi ATF 112 IV 106 consid. 3 et 106 IV 431). 
 
En particulier, le Tribunal fédéral a appliqué l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup à un auteur qui s'est rendu en Turquie pour y rencontrer un éventuel fournisseur dont il avait obtenu le nom en Suisse, qui s'est renseigné auprès de cette personne sur la possibilité d'acquérir une quantité importante d'héroïne, mais qui a renoncé à cet achat, après que ce contact avait fait les démarches appropriées et articulé un prix, en raison des risques élevés et des difficultés de financement. L'auteur avait ainsi cherché à se mettre en rapport avec le milieu de la drogue pour pouvoir s'en procurer et avait reçu une offre; même si, pour aboutir, il aurait dû encore se préoccuper des détails du financement et du transport, ce qui excluait la tentative, il ne s'était pas moins rendu coupable d'actes préparatoires punissables (ATF 117 IV 309 consid. 1f). 
 
d) En l'espèce, selon le dialogue téléphonique incriminé, un des fournisseurs du recourant lui a proposé de l'héroïne censée arriver de Turquie trois jours plus tard, au prix de 25'000 fr. ou 26'000 fr. le kilo. En réponse, le recourant a alors déclaré qu'il en prendrait quatre kilos. 
 
Autrement dit, le recourant et son interlocuteur ont convenu d'une vente d'héroïne, à une quantité et à un prix déterminés. En outre, le recourant connaissait déjà son fournisseur, de sorte que certains détails n'avaient vraisemblablement plus à être mis au point. Dans ces conditions, la discussion téléphonique dépasse le stade de simple projet ou de réflexion théorique sur les possibilités d'acquérir de l'héroïne et constitue, pour le moins, un acte préparatoire au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup. Du reste, le recourant ne nie pas avoir effectivement voulu procéder à cet achat. 
 
Peu importe en conséquence lequel des protagonistes est à l'origine de l'appel, dès lors que l'offre faite a été acceptée. Il n'est également pas déterminant que la transaction ne se soit pas concrétisée car, si tel était le cas, l'infraction consommée absorbant nécessairement l'infraction d'actes préparatoires, celle-ci serait vide de sens. 
 
Le Tribunal cantonal a donc retenu à juste titre que le recourant avait effectué, en sus d'infractions consommées portant sur 5,9 kg d'héroïne, des actes préparatoires visant à acquérir 4 kg d'héroïne. 
 
3.- Invoquant l'art. 63 CP, le recourant soutient que la peine est insuffisamment motivée et exagérément sévère. 
 
a) aa) S'agissant de la motivation de la peine, nécessaire pour contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué (art. 277 PPF), l'autorité n'est pas obligée de prendre position sur les moindres détails qui ont été plaidés et peut passer sous silence des éléments qui, sans arbitraire, lui paraissent à l'évidence non établis ou sans pertinence; le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 121 IV 49 consid. 2a/aa; 120 IV 136 consid. 3a; voir également ATF 122 IV 265 consid. 2d). Un pourvoi ne saurait d'ailleurs être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 126 IV 20 consid. 1g; 123 IV 17 consid. 2e et les arrêts cités). Le juge doit cependant exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant; la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, à savoir les éléments pris en compte et l'importance qui leur est accordée; plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (ATF 121 IV 49 consid. 2a/aa; 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). 
 
bb) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels il suffit de se référer. 
 
Même s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 124 IV 286 consid. 4a; 123 IV 49 consid. 2a, 150 consid. 2a; ATF du 27 avril 2000 en la cause A. publié in: SJ 2000 I 493, consid. 2). 
 
b) Le recourant soutient d'abord que les actes préparatoires au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup doivent être moins durement réprimés que la tentative ou la consommation de l'infraction. Or, toujours d'après le recourant, l'autorité intimée n'a pas motivé son jugement sur ce point, de sorte que rien ne permet de croire que cette circonstance ait été suffisamment prise en compte dans le cadre de l'art. 63 CP
 
Le recourant reproche ensuite aux autorités cantonales d'avoir insuffisamment motivé la peine au regard de son absence d'antécédents et de son jeune âge. 
Il relève à cet égard qu'elles se sont limitées, à tort, à mentionner ces deux éléments au début du jugement, sans les reprendre au moment de fixer la peine ni, partant, indiquer l'importance qu'elles leur attribuaient. En outre, en tout état de cause, la peine infligée était exagérément sévère compte tenu de ces circonstances. 
 
c) aa) Selon la jurisprudence, l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup sanctionne aussi bien la tentative au sens des art. 21 ss CP que certains actes préparatoires spécifiques, qu'elle érige en infractions indépendantes réprimées par la même peine menace que les infractions consommées visées à l'art. 19 ch. 1 al. 1 à 5 LStup. 
Ainsi, l'art. 19 ch. 1 al. 6 met en principe sur le même pied les actes préparatoires, la tentative et les infractions consommées punies par l'art. 19 ch. 1 al. 1 à 5 LStup, en dérogation aux principes généraux du code pénal, comme l'autorise l'art. 26 LStup. Il n'y a donc normalement pas lieu de punir moins sévèrement les actes préparatoires que les tentatives, ni celles-ci moins durement que les infractions consommées. Du reste, dans certaines circonstances, des mesures prises en vue d'un trafic de stupéfiants peuvent apparaître graves parce qu'elles constituent le premier maillon d'une chaîne d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 121 IV 198 consid. 2a et 2b). 
 
Toutefois, selon les circonstances, l'illicéité et la culpabilité impliquées par les mesures sanctionnées par l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup peuvent apparaître moins graves que celles entraînées par d'autres actes tels que l'importation ou la vente de stupéfiants. Le juge doit alors tenir compte de ces circonstances particulières lorsqu'il fixe la peine dans le cadre de l'art. 63 CP. Il ne viole cependant pas le droit fédéral s'il considère que ces mesures peuvent en principe être mises au même niveau, sous l'angle de l'illicéité, que les comportements réprimés par les alinéas 1 à 5 de l'art. 19 ch. 1 LStup (ATF 121 IV 198 consid. 2c; voir aussi BernardCorboz, La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, in: SJ 1999 p. 1 ss, spéc. n° 17 p. 5; Gustav Hug-Beeli, Rechtsprechung zu den Betäubungsmitteldelikten seit 1991, 1997, p. 75; Thomas Hansjakob, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in: RPS 1997 p. 233 ss, spéc. p. 243). 
 
Ainsi, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les actes préparatoires ne sont pas nécessairement punis moins sévèrement que la tentative ou la consommation. Le juge doit examiner à cet égard si les circonstances concrètes justifient une atténuation de la peine. 
 
bb) En l'occurrence, s'agissant de la fixation de la peine au regard des quantités de stupéfiants trafiquées et des circonstances particulières de ce trafic, le Tribunal cantonal a comparé le cas du recourant avec celui d'un auteur condamné au maximum légal de vingt ans de réclusion pour avoir trafiqué 374 kg d'héroïne, puis a indiqué ce qui suit (p. 39): 
 
"(...) la situation du recourant est différente: 
il ne s'agit en effet que du chef d'une bande 
dont l'activité s'était déployée en Suisse; au 
surplus, son trafic a porté sur des quantités 
moindres, soit sur 5,9 kg d'héroïne coupée, 900 g 
de cocaïne et quelques centaines de pilules 
d'ecstasies, son bénéfice s'élevant au demeurant 
à 233'000 fr. environ.. " 
 
Au regard de ces circonstances, le Tribunal cantonal a considéré que la peine de seize ans de réclusion infligée au recourant par le Tribunal criminel apparaissait excessive, de sorte qu'elle devait être réduite. En outre, plusieurs chefs d'accusation importants ayant été abandonnés (soit la participation à une organisation criminelle et l'aggravation de l'infraction de blanchiment d'argent), la peine devait encore être diminuée pour cette seconde raison. Finalement, le Tribunal cantonal a prononcé une peine de douze ans de réclusion. 
 
cc) Le Tribunal cantonal a ainsi fixé une peine globale pour l'ensemble des actes commis, sans indiquer quelle importance il accordait à telle ou telle infraction ou circonstance particulière. Notamment, il n'a pas mentionné jusqu'à quel point il prenait en considération l'absence d'antécédents et le fait que le recourant n'était âgé que de vingt-trois ans au moment des infractions. 
De même, il n'a pas exposé dans quelle mesure il tenait compte des actes préparatoires commis. On ignore dès lors s'il leur a accordé une portée égale, inférieure ou même supérieure à celle qu'il aurait retenue si le recourant était allé jusqu'à la tentative. 
 
Cependant, conformément à ce qui a été dit ci-dessus (consid. 3a/aa), le Tribunal cantonal n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. En outre, il n'est pas davantage obligé de répéter toutes les données au stade de la fixation de la peine (cf. 
Bernard Corboz, La motivation de la peine, in: RJB 1995 p. 1 ss, spéc. p. 23 s.). 
 
Dans ces conditions, on peut admettre que la décision attaquée expose de manière suffisante les aspects pris en considération et la manière dont ils ont été appréciés. 
 
Il sied toutefois de relever qu'il aurait été plus judicieux d'indiquer clairement le poids accordé à l'absence d'antécédents et à l'âge de l'intéressé, ainsi qu'aux actes préparatoires commis. 
 
dd) Enfin, la peine de douze ans de réclusion n'apparaît pas exagérément sévère au regard de toutes les circonstances du cas, quand bien même on ne tiendrait compte des actes préparatoires portant sur 4 kg d'héroïne que dans une mesure atténuée, comme le requiert le recourant. 
 
En analysant tout d'abord la gravité de la faute en fonction des actes délictueux, il faut observer que le recourant a trafiqué 5,9 kg d'héroïne coupée, 900 g de cocaïne et quelques centaines de pilules d'ecstasies, en obtenant un bénéfice de 233'000 fr. environ. Arrivé en Suisse en avril 1997, il est rapidement devenu le chef d'une dizaine de revendeurs et s'est intégré dans un réseau de fournisseurs, en oeuvrant ainsi par bande et par métier. En l'espace de quelques mois, il a trafiqué de grosses quantités de stupéfiants et n'a cessé ce commerce qu'en raison de son arrestation. De plus, il a coupé massivement la drogue relativement pure qu'il achetait, sans tenir compte des risques accrus auquel il exposait la santé de ses clients. Enfin, il a tiré profit de son intelligence et de son charme pour utiliser les services de jeunes femmes. 
 
En ce qui concerne les mobiles, il faut relever que le recourant n'est pas toxicomane et s'est livré à ce trafic par pur appât du gain. A la différence de ce que l'on rencontre fréquemment, il n'a pas allégué se trouver dans des difficultés personnelles qui puissent, dans une certaine mesure, expliquer le passage à l'acte. Force est dès lors de retenir qu'il a choisi de se livrer au trafic alors qu'aucune circonstance extérieure ne l'y incitait, ce qui aggrave sa faute. 
Quant à la situation personnelle du recourant, ses regrets de circonstances ne peuvent être pris en compte. 
Par ailleurs, ni l'absence d'antécédents en Suisse ni son jeune âge ne rendent la peine infligée exagérée. 
 
Au demeurant, encore faut-il tenir compte, dans la fixation de la peine, de l'infraction de blanchiment d'argent, qui entre en concours avec les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
 
Ainsi, tout bien pesé, la peine de douze ans de réclusion n'est pas exagérée. 
 
4.- Vu ce qui précède, le pourvoi en nullité doit être rejeté. 
 
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Sa demande doit être agréée, car ses conclusions ne sont pas dénuées de chances de succès et son indigence peut être admise, dès lors qu'il est détenu depuis quatre ans et qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire en procédure cantonale (art. 2 al. 1 et art. 245 PPF; art. 152 OJ). Il sied ainsi de renoncer à percevoir des frais judiciaires, de désigner Me Philippe-Edouard Journot à titre d'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité de ce chef. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal f é d é r a l , 
 
1. Rejette le pourvoi. 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. Désigne comme avocat d'office du recourant Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, et dit que la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 2'200 fr. à titre d'honoraires. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, au Ministère public du canton de Vaud et au Ministère public de la Confédération. 
__________ 
Lausanne, le 22 mars 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,