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[AZA 0/2] 
5C.70/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
22 mars 2002 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann 
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
1. A.L.________, et 
2. P.L.________, demanderesses et recourantes, représentées par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne, 
 
et 
S.L.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat à Lausanne; 
 
(partage, validité d'un contrat de mariage) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) J.L.________, né en 1921, et décédé dans la nuit du 1er au 2 mai 1995, a laissé trois enfants: G.L.________, né en 1943 (d'un premier lit), P.L.________, née en 1961, et A.L.________, née en 1962 (d'un troisième lit). Le 9 juillet 1974, il a épousé en quatrième noces S.L.________, née en 1932, qui avait elle-même déjà une fille, I.M.________, née en 1965. 
 
b) Par contrat de mariage du 26 juin 1974 (ci-après: le contrat de mariage), les futurs époux J.L.________ et S.L.________ ont adopté le régime matrimonial de la communauté de biens au sens des art. 215 ss aCC. D'après l'art. 3 al. 1 de ce contrat, "[a]u décès de l'un des époux, la totalité de la communauté sera dévolue au conjoint survivant, sous réserve, en cas d'existence de descendants du conjoint prédécédé, du quart (1/4) que la loi réserve à ces derniers sur les biens communs" (cf. art. 226 al. 2 aCC). 
 
c) Le 19 juillet 1974, J.L.________, sa femme et G.L.________ ont signé par-devant notaire, mais sous seing privé, une convention (ci-après: la convention) qui se réfère au contrat de mariage. A titre préalable, les parties ont exposé que S.L.________, "n'ayant aucune expérience commerciale, (...) souhaite, après le décès de son mari, bénéficier d'une rente viagère lui permettant d'assurer à ses vieux jours l'existence confortable qu'elle menait avec lui". Aux termes du ch. II de la convention, au "décès de J.L.________ et dès qu'elle sera entrée en possession de ses biens, S.L.________ s'engage d'ores et déjà irrévocablement à remettre à G.L.________, qui accepte, en pleine et entière propriété la totalité de la fortune émanant de ses droits dans la communauté universelle, à l'exception de ses biens personnels et des biens qu'elle aura reçus ou recevra à titre de donation entre vifs ou successoral de sa mère, J.M.________, d'un autre membre de la famille ou d'un tiers"; G.L.________, "en contrepartie de la réception de cette fortune, s'engage d'ores et déjà irrévocablement à servir à S.M.________ sa vie durant une rente mensuelle et viagère de vingt mille francs suisses (FS 20'000,--)". En outre, le prénommé accorde à la crédirentière "le droit de jouissance absolu, sa vie durant, et à titre gratuit, des biens dépendant des SI R.________ et T.________, c'est à dire d'habiter personnellement, mais non de louer la villa R.________ et de jouir de ses dépendances et de celles des "T.________"" (ch. III al. 1). 
 
d) Par acte notarié du 23 novembre 1977, J.L.________ a fait don à I.M.________ de la totalité du capital-actions de la SI R.________ et de la société T.________, tout en réservant, pour lui-même et son épouse, l'usufruit viager des actions cédées. 
 
e) Le 15 septembre 1994, alors qu'était pendant le procès en divorce le divisant d'avec son épouse S.L.________, J.L.________ a disposé par testament notarié. En particulier, il a renvoyé ses filles A.L.________ et P.L.________ à leurs réserves légales (art. 4), exhérédé, subsidiairement renvoyé à sa réserve, son fils Gérald (art. 5/6), exhérédé sa femme pour le cas où ils seraient encore mariés au jour de son décès (art. 7) et créé une fondation à laquelle il a attribué sa quotité disponible comme capital initial (art. 10). 
 
f) L'actif successoral net s'élève à 27'015'019 fr.56. 
 
B.- a) Le 1er mai 1996, A.L.________ et P.L.________ ont ouvert contre S.L.________ une action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation, du contrat de mariage devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Par jugement du 10 novembre 2000, dont la rédaction a été notifiée le 25 janvier 2001, la Cour civile a rejeté la demande. 
 
b) Contre cette décision, les demanderesses ont formé un recours en nullité, que la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le 16 juillet 2001. 
 
C.- a) Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, A.L.________ et P.L.________ reprennent les conclusions formulées en instance cantonale; elles concluent subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour civile pour nouveau jugement. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
b) Les demanderesses ont aussi interjeté un recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours (5P. 23/2002). 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Déposé en temps utile contre une décision finale rendue dans une contestation civile par le tribunal suprême du canton, le présent recours est ouvert du chef des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse étant largement supérieure à 8'000 fr. (cf. Poudret, COJ I, N. 9.4 ad art. 36 et la jurisprudence citée), il l'est également sous l'angle de l'art. 46 OJ
 
b) Il se justifie, en l'espèce, de déroger à l'art. 57 al. 5 OJ - applicable ici (cf. arrêt 5P.3/1994 du 3 mai 1994, consid. 1a; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 148 n. 12) - et de traiter en parallèle le recours en réforme et le recours de droit public (cf. ATF 117 II 630 consid. 1c p. 631/632; arrêt 4C.213/1992, consid. 1, non publié aux ATF 119 II 51). En effet, l'appréciation des témoignages de F.________ et G.________, fût-elle même arbitraire, est sans incidence sur l'issue du litige; en revanche, les autres griefs du recours de droit public doivent être traités avant le recours en réforme. 
 
2.- Selon le jugement attaqué, les demanderesses fondent leurs conclusions sur deux moyens: 
 
A l'appui du chef de conclusions (principal) tendant à la constatation de la nullité du contrat de mariage, elles font valoir que ce contrat et la convention ne forment qu'un seul acte, celle-ci n'étant qu'une modalité d'exécution de celui-là, dont elle devait respecter la forme authentique. 
Pour la cour cantonale, le contrat de mariage et la convention sont deux accords distincts, de nature différente: la convention n'impose aucune obligation au de cujus, qui n'y est pas partie; elle ne modifie pas le contrat de mariage, mais s'apparente à un pacte sur succession non ouverte, qui requiert uniquement la forme écrite et l'assentiment du de cujus (art. 636 al. 1 CC). 
 
A l'appui du chef de conclusions (subsidiaire) tendant à l'annulation du contrat de mariage, elles soutiennent que ce dernier est constitutif d'abus de droit dans la mesure où il lèse leur réserve héréditaire. Les premiers juges ont retenu que, conformément au régime de la communauté de biens adopté par les époux (art. 215 ss aCC), la totalité de la communauté devait échoir au conjoint survivant, sous réserve du quart des biens communs revenant aux héritiers légaux, l'art. 226 al. 2 aCC ayant précisément pour but de permettre aux époux d'entamer la réserve des descendants. Il n'y a abus de droit que si un tel contrat est passé dans le dessein de nuire; or, la procédure probatoire n'a pas permis d'établir l'existence d'un pareil dessein: le contrat a été conclu plus de vingt ans avant le décès du de cujus, et il n'apparaît pas que les conjoints n'auraient pas vécu maritalement pendant la majeure partie de cette période. 
 
3.- Il y a lieu d'examiner, au préalable, la question du droit transitoire. 
 
D'après l'art. 10 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l'empire de l'ancien droit, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous certaines réserves, soumis dans son ensemble aux dispositions de l'ancien droit. En particulier, le mode de partage des biens communs autre que le partage par moitié que les époux ont choisi est maintenu (art. 226 al. 1 aCC) et les descendants de l'époux prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs (art. 226 al. 2 aCC). En effet, puisque, contrairement à ce que la loi prévoit pour la réserve des descendants dans le régime de l'union des biens (art. 10 al. 3 Tit. fin. CC), rien n'est précisé à ce sujet dans le régime de la communauté de biens, il faut admettre que l'ancien droit est applicable et que les descendants ne pourront bénéficier, même sous le nouveau droit, que de la réserve du quart des biens communs (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, N. 2078 et les citations). 
 
L'ancien droit est donc applicable tant pour la forme du contrat de mariage (art. 181 al. 1 aCC) que pour la réserve des descendants (art. 226 al. 2 aCC). Les demanderesses ne le contestent d'ailleurs pas. 
 
4.- Les demanderesses ne prétendent pas que la conclusion du contrat de mariage serait, en soi, abusive, mais bien la conjonction de ce contrat et de la convention. 
a) aa) Dans le régime matrimonial de la communauté de biens de l'ancien droit (art. 215 ss aCC), au décès de l'un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant; l'autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l'autre époux (art. 225 al. 1 et 2 aCC). Par contrat de mariage, les époux peuvent toutefois prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié (art. 226 al. 1 aCC), par exemple l'attribution de tous les biens communs au conjoint survivant (ATF 112 II 390 consid. 2a p. 394 et la jurisprudence citée); les descendants de l'époux prédécédé ont néanmoins droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès (art. 226 al. 2 aCC). 
 
bb) D'après la jurisprudence, la liberté des époux de prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié, qui constitue la règle (art. 225 al. 1 aCC), trouve sa limite dans l'abus de droit (ATF 112 II 390 consid. 2b p. 394; 82 II 477 consid. 2 p. 490 et les arrêts cités). 
 
La possibilité de déroger au partage légal est souvent choisie pour favoriser le conjoint survivant, en particulier afin d'assurer sa situation matérielle ou de lui épargner un partage qui risquerait de lui être pénible ou de lui porter un préjudice économique. Un tel souci apparaît légitime, et nullement contraire au but de l'institution. Le régime de la communauté implique, de par sa nature même, que les biens appartiennent en commun aux deux époux, quelle qu'ait été la contribution de chacun d'eux à leur formation; après le décès de l'un des conjoints, ils peuvent donc être dévolus au seul époux survivant - sous réserve du quart auquel ont droit les descendants du conjoint prédécédé -, s'il en a été convenu ainsi (ATF 112 II 390 consid. 3a p. 396). Peu importe que le régime conventionnel ait été adopté avant la mort imminente de l'un des époux (ATF 112 II 390 consid. 3b/bb p. 395; 99 II 9 consid. 4c p. 12). 
 
Pour qu'il y ait un abus manifeste de droit, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, il faut que les conditions dans lesquelles le contrat a été conclu excluent qu'il ait été passé en vue de produire des effets conformes à la loi. C'est pourquoi ne sera abusif que le contrat conclu uniquement dans l'intention de porter préjudice aux autres héritiers du conjoint prédécédé, surtout aux descendants d'un précédent mariage, à savoir dans le seul dessein de leur nuire: ayant pour unique objet d'éluder les règles sur la réserve, un tel contrat consacrerait une fraude à la loi. En cas de partage conventionnel, l'art. 2 al. 2 CC doit être appliqué avec d'autant plus de retenue que l'art. 226 al. 2 aCC permet précisément d'entamer la réserve des descendants. Dès lors, il faut que le dessein de nuire soit manifeste; tel est le cas, par exemple, si un parent s'est marié uniquement en vue de conclure un contrat lui permettant de diminuer la réserve de ses descendants d'un premier lit (ATF 112 II 390 consid. 3a p. 395/396). 
 
b) aa) Les demanderesses font valoir en substance que, par le truchement du contrat de mariage, conjugué avec la convention - signée seulement une vingtaine de jours après -, leur frère Gérald s'est vu attribuer les 3/4 des avoirs du défunt en plus de sa réserve. Il y a abus de droit parce que l'institution du contrat de mariage a été détournée de son but normal - favoriser l'épouse - pour permettre la signature d'un accord attribuant au fils les 10/12 de la succession, tandis que la part de chacune de ses cohéritières est passée de 1/8 à 1/12. Le contrat de mariage a donc été l'instrument par lequel les règles du droit successoral ont été "manipulées", car, sans ce contrat, leur frère n'aurait jamais reçu la part qui devrait finalement lui échoir. Les premiers juges n'ont pas examiné un tel résultat sous l'angle de l'abus de droit, violant ainsi l'art. 2 al. 2 CC
 
bb) Pour qu'un abus de droit puisse être retenu, il faut - comme on l'a vu (supra, let. a/bb) - que les conditions dans lesquelles le contrat de mariage a été conclu excluent qu'il ait été passé en vue de produire des effets conformes à la loi, qu'il ait été conclu uniquement dans le dessein de nuire et que ce dessein soit manifeste. 
 
Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, le contrat de mariage a été conclu plus de vingt ans avant le décès du de cujus et il n'apparaît pas que, durant la majeure partie de cette période, les époux n'auraient pas vécu maritalement, de sorte que l'accord n'aurait déployé aucun effet conforme à la loi. En outre, l'appréciation des preuves n'a pas permis d'établir que ce contrat aurait été conclu à seule fin de porter préjudice aux demanderesses. Les témoignages recueillis sur ce point ne sont pas concluants: la déposition de Francis Strub ne contient que des impressions personnelles ou des ouï-dires et celle de G.________, mère des demanderesses, ne peut être retenue en raison de ses liens avec celles-ci. 
Les circonstances postérieures à la conclusion du contrat ne révèlent pas davantage l'existence d'un dessein manifeste de nuire; un tel dessein ne peut, en particulier, être déduit du testament du défunt, lors même que le testateur y indique avoir voulu favoriser la fille de son épouse par rapport à ses autres héritiers légaux. 
 
Certes, la cour cantonale n'a pas explicitement répondu à la question soulevée par les demanderesses, à savoir celle de l'abus de droit que constituerait le contrat de mariage dans la mesure où il a été suivi de la convention. Pareille thèse n'est toutefois pas fondée. Comme les intéressées ne contestent pas que leur père avait le droit de favoriser leur belle-mère par ce contrat de mariage, ni que celui-ci a bien déployé ses effets pendant plus de vingt ans, il n'est pas possible de les suivre lorsqu'elles prétendent que ce contrat aurait été exclusivement conclu dans le but de leur porter préjudice et de favoriser leur frère, et que l'institution du contrat de mariage aurait été détournée de son but légal. Il est, en effet, contradictoire d'admettre, d'une part, que le contrat a déployé des effets conformes à la loi pendant plus de vingt ans et d'affirmer, d'autre part, qu'il a été conclu exclusivement pour leur nuire, et ce de façon manifeste. Le fait que la défenderesse, bénéficiaire du contrat de mariage, ait, de son côté, passé un arrangement avec le frère des demanderesses, par lequel elle le favoriserait - ce qui n'est, au reste, pas démontré, vu les contre-prestations à la charge du prénommé -, n'y change rien. De même, l'appréciation différente des témoignages de F.________ et G.________ - critiquée dans le recours de droit public connexe - ne conduirait pas à un autre résultat. 
 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé à cet égard. 
 
5.- Les demanderesses reprochent en outre à l'autorité cantonale d'avoir admis que la convention n'était pas soumise à la forme authentique et, partant, violé les art. 184 CC et 11 CO. 
 
a) Tant sous l'ancien - applicable en l'espèce (supra, consid. 3) - que sous le nouveau droit, le contrat de mariage doit être passé en la forme authentique (art. 181 al. 1 aCC et 184 CC). Quant au pacte sur succession non ouverte, c'est-à-dire le contrat conclu par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers au sujet d'une succession non ouverte (art. 636 al. 1 CC), il suffit qu'il respecte la forme écrite (ATF 98 II 281 consid. 5f p. 286 et les références), le concours et l'assentiment du de cujus étant toutefois exigé, sous peine de nullité, pour des motifs d'intérêt public et de bonnes moeurs (ATF 42 II 190 consid. 3 p. 193 ss). 
 
b) Les demanderesses admettent que le contrat de mariage respecte la forme authentique; elles soutiennent toutefois que la convention, passée sous seing privé, devait également la respecter. A leur avis, ces deux actes forment un tout, et leur contenu est en étroite relation: dans les deux, figurent les époux J.L.________ et S.L.________; ils concernent les mêmes parties; la convention fait référence au contrat de mariage; celui-ci avantage l'épouse et celle-là concrétise cette favorisation; dans l'esprit des intéressés, les deux actes n'en faisaient qu'un, J.L.________ ayant eu la même intention dans l'un et l'autre, à savoir de favoriser sa femme et surtout son fils. De surcroît, le respect de la forme authentique s'imposait en raison de la nature successorale de ces actes (dispositions pour cause de mort), tous les deux réglant la situation de la défenderesse en cas de décès de son mari. 
 
Une telle argumentation ne démontre nullement en quoi la décision entreprise violerait le droit fédéral. Avec la cour cantonale, on doit constater que les deux actes ne concernent pas les mêmes parties: le contrat de mariage lie J.L.________ et sa femme, alors que la convention oblige cette dernière et G.L.________ (cf. ATF 98 II 281 consid. 5d p. 285). La convention est un pacte sur succession non ouverte, qui exigeait, en vertu de l'art. 636 al. 1 CC, le concours et l'assentiment du de cujus; cet accord ne modifie pas le contrat de mariage, lequel, comme on l'a vu (supra, consid. 4b/bb), a sorti ses effets pendant plus de vingt ans, avant que la convention ne déploie les siens. Les deux actes juridiques sont donc bien distincts, de nature différente, et soumis à des règles de forme propres. 
Le recours se révèle, par conséquent, mal fondé sur ce point également. 
 
6.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué confirmé. 
Les conclusions des demanderesses étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que leur requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de justice mis à leur charge, avec solidarité entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours en réforme dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement entrepris. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire des demanderesses. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 4'000 fr. à la charge des demanderesses. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 22 mars 2002 BRA/svc 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,