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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 191/03 
 
Arrêt du 22 mars 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
C.________, recourante, représentée par l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale, Cours de Rive 12, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI 
 
(Jugement du 22 janvier 2003) 
 
Faits: 
A. 
C.________, née en 1949, a travaillé en qualité de cartomancienne par téléphone indépendante depuis octobre 1993. Le 1er septembre 1997, elle a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité. 
 
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a requis divers renseignements d'ordre médical et économique. En particulier, il a mis en oeuvre une enquête économique pour les indépendants (rapport du 10 novembre 1999). Par ailleurs, il a confié une expertise au Département des Neurosciences de l'Hôpital X.________. Dans un rapport du 17 avril 2000, les experts ont diagnostiqué quelques affections (fibromyalgie, cervicarthrose avec insuffisance vertébro-basilaire en extension de la nuque, lombalgies chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs du rachis lombaire) et fait état d'une incapacité de travail de 50% dans son occupation de cartomancienne en précisant que cette activité était adaptée à son handicap. 
 
Par décision du 1er mars 2001, l'office AI a alloué une demi-rente d'invalidité à l'assurée, à partir du 1er avril 2001. Par décision du 2 avril 2001, l'assurée a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2001. 
B. 
Saisie d'un recours contre ces décisions, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève) l'a rejeté (jugement du 22 janvier 2003). 
C. 
Représentée par l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale (ci-après: l'Hospice général), C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, dès le 1er avril 1998 et subsidiairement à la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire sur sa capacité de gain dans une autre profession. 
L'office AI conclut, quant à la forme, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, quant au fond, à ce qu'il soit rejeté. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Sur le plan procédural, c'est en vain que l'office intimé soutient que l'Hospice général ne saurait valablement représenter la recourante devant le Tribunal fédéral des assurances, dans la mesure où il outrepasserait les compétences qui lui sont conférées par le droit genevois. Il résulte en effet de l'art. 29 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ que le choix du mandataire est libre dans les causes autres que civiles et pénales, soit, notamment, en droit administratif, y compris en matière d'assurances sociales (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, note. 3.1 ad art. 29; voir aussi consid. 1 non publié de l'arrêt ATF 121 III 97, 120 Ia 249 consid. 1a; 96 I 252 sv. consid. 1; 79 I 185 ss consid. 1). La cour de céans a d'ailleurs admis implicitement à plusieurs reprises que l'Hospice Général puisse représenter un assuré (cf. not. ATF 126 V 11 et SVR 2002 IV no 38 p. 121). 
2. 
Le jugement entrepris expose les dispositions légales relatives à la notion d'invalidité, à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité et à la manière de déterminer ce taux. Il convient donc d'y renvoyer, en précisant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et les modifications législatives qu'elle a entraînées dès cette date, ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas non plus applicables. 
3. 
La recourante s'en prend uniquement aux revenus pris en considération pour déterminer son taux d'invalidité. Elle allègue, en substance, que la réduction de sa capacité de travail de 50 % ne se traduit pas par une diminution proportionnelle de sa capacité de gain. Elle fait valoir que l'essentiel de ses charges de fonctionnement sont des charges fixes et que, de ce fait, sa capacité de gain se trouve réduite de plus de deux tiers. 
3.1 La cour cantonale a fixé le revenu sans invalidité à 41'729 fr. 30 en soustrayant de la moyenne des bénéfices bruts réalisés par la recourante en 1994, 1995 et 1996 (53'679 fr. 15) la moyenne des charges relatives à ces trois années (11'949 fr. 85). Pour fixer le revenu d'invalide à 17'614 fr.90, elle a déduit de la moitié du revenu brut moyen (26'839 fr. 60) les frais fixes de 9'224 fr. 70 (correspondant à 424 fr. 70 pour les frais facturés par S.________, 3'800 fr. pour le loyer et 5'000 fr. pour la publicité). La comparaison des revenus l'a conduite à retenir un taux d'invalidité de 57,78 %. 
3.2 A la lumière des pièces du dossier, il y a lieu de rectifier quelque peu cette appréciation. Il ressort de l'enquête économique du 10 novembre 1999 que la recourante a obtenu un bénéfice brut de 71'591 fr.40 en 1994, 58'760 fr 95 en 1995 et 34'068 fr. 35 en 1996 pour 11 mois de travail, soit 37'165 fr. 45, pour l'année. Le bénéfice brut moyen de ces trois années s'élève dès lors à 55'839 fr. De ce montant doivent être déduites les charges consistant en les frais facturés par S.________ 424 fr. 70 x 12 soit 5'096 fr. et les frais de publicité qui étaient respectivement de 10'268 fr. 85 en 1994, 10'106 fr. 80 en 1995 et 3'654 fr. 45 en 1996. La moyenne des charges à déduire est de 13'106 fr. (15'364 fr. 85 en 1994, 15'202 fr. 80 en 1995 et 8'750 fr. 45 en 1996). En revanche, dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité, s'agissant de la détermination du revenu d'une cartomancienne par téléphone indépendante, pratiquant depuis son domicile, une déduction au titre des frais de loyer ne saurait être admise, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas directement liés à l'acquisition du revenu tiré d'une telle activité - quand bien même au niveau fiscal un indépendant puisse procéder à une réduction de ce type. La réduction s'avérant exclue pour la détermination du revenu sans invalidité, elle n'a également pas lieu d'être s'agissant du revenu d'invalide. 
 
Les experts ont considéré que la recourante était apte à exercer son activité de cartomancienne à raison de 20 heures par semaine, ce qui correspond à la moitié des heures de travail figurant sur les annonces publicitaires parues à l'époque où elle travaillait à plein temps. On doit dès lors admettre que le revenu brut après invalidité s'élèverait à 27'919 fr. 50 (55'839 fr. divisé par deux). Ici également il y a lieu de déduire les frais facturés par S.________ de 5'096 fr par an (comme le demande la recourante) et les frais de publicité que la cour cantonale a estimé à (un maximum de) 5'000 fr. Quoi qu'en dise la recourante, ce montant est généreux si l'on tient compte du fait qu'en 1997 les frais de publicité se sont élevés, après annualisation, à 1'434 fr.90. La recourante prétend que ce poste est en réalité plus élevé sans en apporter la moindre preuve. De toute manière, ce montant correspond à la moitié du budget publicitaire des deux années les plus favorables (1994 et 1995) pour l'intéressée; en 1996, troisième année de référence, ce poste a d'ailleurs été diminué de deux tiers pour passer à 3'654 fr. 45. Le total des charges de la recourante est ainsi de 10'096 fr. (correspondant à 5'096 fr. de frais facturés par S.________ et 5'000 fr. de frais de publicité). Après déduction de ces charges du montant de 27'919 fr. 50, le revenu d'invalide est de 17'823 fr. 50. La comparaison du revenu sans invalidité de 42'733 fr. et du revenu d'invalide de 17'823 fr. 50 conduit à un taux d'invalidité de 58,29 %, qu'il convient d'arrondir à 58 % (arrêt R. du 19 décembre 2003, destiné à la publication, U 27/02). Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente entière d'invalidité (art.28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 mars 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: