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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.128/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 mars 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme le Juge Merkli, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.X.________, recourante, 
représentée par Me Dominique Hahn, avocate, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 30 janvier 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.X.________, ressortissante éthiopienne, né en 1972, est arrivée en Suisse le 2 février 1995 et a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée, par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 26 septembre 1996. Elle s'est mariée avec un ressortissant suisse, B.X.________, le 6 novembre 1998, puis elle a obtenu une autorisation annuelle de séjour, renouvelée jusqu'au 19 janvier 2003. 
 
Du 9 mai au 28 juin 1999, A.X.________ a séjourné pour la deuxième fois dans un foyer d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales. Les époux n'ont plus repris la vie commune depuis lors et ont été autorisés à vivre séparés. Par requête du 13 octobre 2000, B.X.________ a déposé une demande de divorce auprès du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, qui a été rejetée, par jugement du 12 juillet 2004, au motif que la séparation des époux n'avait pas duré quatre ans au moment du dépôt de la demande de divorce. 
 
Après enquête, le Service de la population du canton de Vaud a constaté, le 2 juin 2003, que le mariage des époux X.________ n'existait plus que formellement mais, compte tenu de la situation de l'intéressée, il s'est déclaré disposé à soumettre la prolongation de l'autorisation de séjour à l'autorité fédérale avec un préavis favorable. 
2. 
Par décision du 3 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement, l'Office fédéral des migrations: ODM) a refusé son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. 
 
Ce prononcé a été confirmé sur recours, par décision du Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département) du 30 janvier 2006. 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ conclut, avec dépens, à la réformation de la décision du Département, en ce sens que l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour lui est accordée et, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée au Département pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle présente également une requête d'assistance judiciaire et demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours. 
 
Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier, tant fédéral que cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
4. 
4.1 Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) le conjoint étranger d'un ressortis- sant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit, même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103). 
4.2 ll y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103). L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 
4.3 En l'espèce, le mariage de la recourante n'existe plus que formellement. Celle-ci a en effet déclaré à plusieurs reprises que son mari était alcoolique et qu'il s'était montré violent avec elle, de sorte qu'elle avait dû se réfugier au Foyer Y.________, à Lausanne, à deux reprises, soit du 21 au 30 décembre 1998 et du 9 mai au 28 juin 1999, avant d'être autorisée à vivre séparée à la suite des mesures protectrices de l'union conjugale prises par le Tribunal d'arrondisse- ment de Lausanne. Il est en outre constant que les époux n'ont jamais repris la vie commune depuis le 9 mai 1999 et que, ni l'un ni l'autre n'ont manifesté l'intention de le faire. Le mariage ne s'est ainsi maintenu qu'en raison du délai de quatre ans de l'ancien art. 115 CC. L'intéressée ne fait d'ailleurs valoir aucun élément permettant d'infirmer la constatation selon laquelle, bien avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, il n'existait plus aucune perspective de former une véritable union conjugale entre elle et son époux. Au surplus, rien ne permet de penser que la situation puisse un jour évoluer favorablement entre les époux. 
 
Dans ces conditions, même si l'on admet que la recourante ne s'est pas mariée uniquement pour des motifs de police des étrangers et qu'elle n'est pas responsable de la rupture de l'union conjugale, elle commet un abus de droit en se fondant sur l'art. 7 al. 1 LSEE pour revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour. 
5. 
5.1 La recourante se plaint aussi d'une violation des art. 4 et 16 LSEE, ainsi que des directives de l'ODM, car l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant les circonstances personnelles de son cas qui, selon elle, justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour. 
 
Il s'agit cependant d'un grief qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où, en sa qualité de ressortissante éthiopienne la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse sur la base de ces dispositions (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et les arrêts cités). 
5.2 Il en va de même, en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ, de la décision de renvoi prise par le Département, y compris le grief d'inégalité de traitement qui s'y rapporte. Il y a lieu toutefois de relever que les conditions auxquelles ce renvoi peut être exigé, sur lesquelles la recourante s'étend longuement, devront être examinées en fonction des circonstances actuelles prévalant en Ethiopie et non sur la base de la décision prise par la Commission suisse de recours en matière d'asile au mois de septembre 1996. 
6. 
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
6.2 La recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire, en démontrant qu'elle était dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ. Cela ne suffit toutefois pas pour lui accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée dépourvues de toutes chances de succès. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée. Partant, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). 
6.3 Compte tenu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejeté. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 22 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: