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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_239/2016  
 
2C_240/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 mars 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation; suspension de procédure; mesures provisionnelles; effet suspensif, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 4 février 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 17 septembre 2013 statuant définitivement sur l'imposition séparée de X.________ et de son épouse et sur l'impôt dû par celui-ci pour la période fiscale 2010. 
 
Le 17 octobre 2013, le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg a notifié les décomptes d'impôt dus par X.________ pour la période fiscale 2010. 
 
Le 25 novembre 2015, le Service cantonal des contributions a déclaré irrecevables les réclamations interjetées le 15 novembre 2013 par X.________ contre les décomptes du 17 octobre 2013. 
 
Le 4 janvier 2016, X.________ a déposé recours (enregistré sous les numéros d'ordre 604 16 1 pour l'impôt fédéral direct et 604 16 2 pour l'impôt cantonal) contre les décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il a simultanément demandé 
1° que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur la requête de récusation de certains collaborateurs du Service cantonal des contributions (ci-après : requête de suspension n° 1) et 
2° que la décision concernant la séparation fiscale, l'avis de taxation 2010, les avis de taxation et les décomptes ultérieurs soient suspendus et qu'aucune mesure d'exécution ne puisse être prise (ci-après : requête de suspension n° 2). 
 
Le 3 février 2016, X.________ a confirmé ses précédentes requêtes, a formulé une requête de récusation à l'encontre du Tribunal cantonal dans son ensemble. Il a par ailleurs demandé la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le recours déposé contre la décision de la Direction des finances du canton de Fribourg du 20 janvier 2016 déclarant sans objet un recours pour déni de justice en relation avec les réclamations déposées le 15 novembre 2013. 
 
2.   
Par arrêt du 4 février 2016, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation dans la mesure où elle était recevable en application de l'art. 30 al. 2 Cst. et du droit de procédure cantonal. Il a rejeté la requête de suspension n° 1 en application du droit de procédure cantonal, en particulier aussi en relation avec le recours 604 16 7 déposé par l'intéressé contre la décision de la Direction des finances du canton de Fribourg du 20 janvier 2016 déclarant sans objet les recours pour déni de justice à l'encontre du Service des contributions. Enfin, il a aussi rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête de suspension n° 2 considérée comme mesures provisionnelles. 
 
3.   
Par mémoire de recours du 13 mars 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 février 2016 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la suspension de la procédure de recours cantonale, à l'interdiction pour le Tribunal cantonal de prononcer des mesures d'exécution par rapport aux recourants et le retrait de la poursuite engagée par le Tribunal fédéral à son encontre. Il affirme que le recours auprès du Tribunal fédéral a automatiquement effet suspensif. 
 
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_239/2016 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_240/2016 pour l'impôt fédéral direct. Les causes seront néanmoins jointes car elles soulèvent les mêmes questions. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 
 
4.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF).  
 
4.2. En l'espèce, les griefs dirigés contre la décision incidente sur la récusation du Tribunal cantonal dans son ensemble sont en principe recevables sous réserve du respect des exigences légales de motivation tandis que les griefs dirigés contre les décisions relatives aux requêtes de suspension n° 1 et 2 ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF. Le recourant n'ayant pas précisé en quoi ces conditions de recevabilité sont réunies en l'espèce, les griefs y relatifs sont par conséquent irrecevables.  
 
5.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), deux conditions qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). Les griefs de constatation inexacte des faits n'exposent pas en quoi la correction des vices serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Ils sont par conséquent irrecevables. 
 
6.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
Sous chiffre II 3 p. 3 du mémoire de recours, le recourant se plaint de la violation de l'art. 43 al.1 CPJA/FR. Il se plaint également de la composition de la cour du Tribunal cantonal qui a tranché sa requête de récusation considérée comme inadmissible en faisant sienne la jurisprudence du Tribunal fédéral à titre de droit cantonal supplétif (ch. II 3 à 7 p. 3 et 4 du mémoire de recours). Sous chiffre III 1 à 3 p. 4 du mémoire de recours, le recourant se plaint de la violation de l'art. 24 al. 1 CPJA/FR. Sous chiffre IV 1 à 7, le recourant se plaint implicitement au moins de l'application de l'art. 85 al. 1 ainsi que de la violation des art. 24 al. 1, 89 al. 1 et 16 al. 2 CPJA/FR. Enfin, sous chiffre V 1 à 4, le recourant se plaint de la violation des art. 8 al. 2 let. d et 89 al. 1 CPJA/FR. Tous ces griefs sont irrecevables parce que le recourant n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué le droit cantonal (de procédure) de manière contraire à l'interdiction de l'arbitraire, qu'il n'invoque du reste pas à cet égard. Certes le recourant invoque bien les art. 5 al. 3, 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH mais il n'en expose pas les garanties ni  a fortiori par conséquent en quoi l'arrêt attaqué en violerait le contenu. Dénués de motivation suffisante au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, ces griefs sont aussi irrecevables.  
 
7.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF, en règle générale, le recours (en matière de droit public) n'a pas d'effet suspensif. Il s'ensuit que l'affirmation inverse du recourant (mémoire de recours, questions préliminaires, ch. VII) est erronée. Dans la mesure où cette affirmation doit être considérée comme une requête d'effet suspensif, elle est devenue sans objet avec le présent arrêt au fond. Il en va de même des requêtes de mesures provisionnelles urgentes (mémoire de recours, conclusions, p. 7). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_239/2016 et 2C_240/2016 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey