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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1237/2017  
 
 
Arrêt du 22 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Michel Conti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation du sursis (art. 95 al. 5 CP), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 11 septembre 2017 (CPR 44 / 2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 22 août 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, vols, tentatives de vols, dommages à la propriété, mise en circulation de fausse monnaie, recel, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction à la LStup, appropriation illégitime, infractions à la LCR et actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis durant 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Elle a par ailleurs soumis le prénommé à une assistance de probation d'une durée de 3 ans et a fixé, pour la durée du délai d'épreuve, les règles de conduite suivantes : 1) observer scrupuleusement les directives de l'Office de probation; 2) se soumettre à un suivi psychologique ou psychiatrique selon les prescriptions du thérapeute, s'agissant de la durée et de la régularité du traitement; 3) s'abstenir de consommer des produits stupéfiants et fournir à l'assistant de probation un rapport médical trimestriel établissant son abstinence. 
 
Par jugement du 28 avril 2015, le Juge pénal du Tribunal de première instance jurassien a condamné X.________, pour tentative de vol, vols, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction à la LStup et lésions corporelles simples, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis durant 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, la peine étant complémentaire à celle prononcée le 22 août 2014. 
 
B.   
A la suite du rapport de l'Office de probation du 2 août 2016, duquel il ressortait en substance que le suivi de probation de X.________ était devenu impossible car ce dernier n'avait respecté aucune règle de conduite, une procédure de décision judiciaire indépendante a été ouverte. 
 
Par décision du 16 mai 2017, le Juge pénal du Tribunal de première instance jurassien a ordonné la révocation du sursis assortissant les peines privatives de liberté de 13 mois prononcée le 22 août 2014 et de 6 mois prononcée le 28 avril 2015. 
 
 
C.   
Par décision du 11 septembre 2017, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 16 mai 2017. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 11 septembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le sursis à l'exécution des peines privatives de liberté prononcées par les jugements des 22 août 2014 et 28 avril 2015 n'est pas révoqué, que le délai d'épreuve est prolongé à concurrence de la moitié de sa durée et que l'assistance de probation est levée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Invoquant l'art. 363 al. 1 CPP, le recourant soutient que le Juge pénal ayant rendu la décision du 16 mai 2017 n'aurait pas été compétent pour révoquer le sursis accordé dans les jugements des 22 août 2014 et 28 avril 2015. Selon lui, seul le Juge pénal ayant rendu les deux jugements de première instance concernés aurait pu, personnellement, rendre la décision en question. 
 
Il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que le recourant aurait, devant la cour cantonale, contesté la compétence de l'autorité de première instance ayant rendu la décision du 16 mai 2017. L'intéressé ne soutient par ailleurs aucunement que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en omettant de traiter cette question. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les conditions pour prononcer une révocation de sursis - sur la base de l'art. 95 al. 5 CP - eussent été réunies. 
 
2.1. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP).  
 
La soustraction à l'assistance de probation ou la violation des règles de conduite ne constituent pas, à elles seules, un motif de révocation du sursis, mais seulement un indice de récidive (arrêts 6B_1082/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1). Pour que le juge puisse effectivement ordonner la révocation du sursis, il faut en outre qu'il y ait une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge ne pourra révoquer le sursis qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la révocation; en particulier, il ne saurait ordonner la révocation uniquement pour sanctionner la violation d'une règle de conduite. C'est pourquoi la loi prévoit, à la différence de l'art. 46 al. 1 CP (révocation du sursis en cas de nouvelles infractions), la révocation du sursis lorsqu'"il est sérieusement à craindre" que le condamné ne commette de nouvelles infractions (arrêt 6B_1082/2017 précité consid. 3.1). De l'avis du Conseil fédéral, cette ultima ratio ne se conçoit qu'en dernière extrémité lorsque, pour une raison quelconque, la situation du condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1938; cf. arrêt 6B_1224/2013 du 17 mars 2014 consid. 5.2). 
 
2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant n'avait pas respecté les directives fixées par l'Office de probation, puisqu'il avait manqué de nombreux rendez-vous avec l'agent de probation, violant ainsi la première règle de conduite fixée dans le jugement du 22 août 2014. Le recourant avait indiqué à celui-ci qu'il ne voyait pas le sens du suivi de probation, et n'avait par ailleurs accepté aucune des pistes qui lui étaient proposées, par exemple des consultations conjugales ou des mesures d'insertion professionnelle.  
 
Le recourant n'avait pas davantage respecté la deuxième règle de conduite fixée dans le jugement du 22 août 2014. Il avait manqué de nombreux rendez-vous chez le psychologue, lequel avait relevé dans ses rapports une absence de coopération de la part de l'intéressé, ainsi que son défaut de motivation pour une démarche thérapeutique. En outre, le recourant n'avait pas pris le traitement psychotrope prescrit par le Dr A.________, médecin du Centre médico-psychologique pour adultes. Dans ses recommandations, le psychologue avait relevé qu'au vu du peu d'implication du recourant, la poursuite du traitement n'était pas une réponse adaptée pour prévenir un risque de récidive. Il avait ajouté ce qui suit : 
 
"Nous avons bien repéré des problèmes chez [le recourant], en particulier sa difficulté à s'insérer sur le plan social, mais comme il ne s'attribue qu'une responsabilité très réduite dans les activités pour lesquelles il a été sanctionné, et que par ailleurs il n'adopte pas une position de demande d'aide, le maintien de ce suivi ne semble pas pertinent. Cela l'est d'autant moins qu'il contribue à alimenter chez le [recourant] un sentiment de persécution, dans la mesure où il ne comprend pas le sens et n'en admet pas l'utilité." 
 
Le recourant avait de surcroît consommé des produits stupéfiants, notamment du cannabis, comme cela ressortait des rapports médicaux de l'Hôpital B.________ du 10 décembre 2015 et du 6 juin 2016. Selon le rapport de l'Office de probation du 2 août 2016, à compter du 6 juin 2016, l'intéressé ne s'était plus présenté aux rendez-vous appointés pour le contrôle de l'urine. Il avait ainsi violé la troisième règle de conduite fixée dans le jugement du 22 août 2014. Il avait pourtant été averti, par courrier du 22 avril 2015 du Juge pénal, des conséquences de sa consommation de produits stupéfiants. 
 
Selon l'autorité précédente, le risque sérieux de récidive était avéré, puisqu'il ressortait du courrier du ministère public du 25 janvier 2017 que le recourant avait admis avoir commis de nouvelles infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, soit avoir, à plusieurs reprises, à compter du mois d'août 2016, entretenu des relations sexuelles avec une mineure. Le recourant avait à nouveau minimisé sa responsabilité, en considérant que les faits reprochés restaient de peu de gravité. Or, ces nouveaux faits constituaient à tout le moins une diminution sensible des perspectives d'amendement du recourant et leur importance ne devait pas être minimisée. 
 
La cour cantonale a encore exposé que la situation personnelle du recourant était inquiétante, puisque sa consommation de produits stupéfiants l'empêchait d'accomplir la formation d'horloger qu'il suivait par le passé. L'intéressé n'avait aucune perspective professionnelle future puisqu'il avait refusé, à deux reprises, d'entreprendre une mesure d'insertion professionnelle. Il ne travaillait pas et émargeait à l'aide sociale. Le recourant était au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine depuis le 1er octobre 2014. Bien qu'il ressortait du courrier de sa curatrice du 2 décembre 2016 que le recourant était collaborant et se présentait aux rendez-vous, sa situation personnelle s'était encore dégradée. Dans un courriel du 4 avril 2017, l'agent de probation indiquait que le recourant avait dû quitter son appartement en raison de plusieurs disputes, notamment avec le propriétaire de l'immeuble. Il relevait également que la dernière analyse d'urine relative à la consommation de cannabis, réalisée en novembre 2016, avait été positive, comme toutes les analyses effectuées à compter d'octobre 2014. 
 
En définitive, la cour cantonale a estimé que la révocation du sursis, respectivement l'exécution des peines, demeurait la seule mesure utile, aucune autre intervention, moins incisive, n'étant envisageable. 
 
2.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont celui-ci ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsqu'il affirme que la procédure dont il fait l'objet pour actes d'ordre sexuel avec des enfants concernerait un cas "de peu de gravité", soit que ces actes auraient été commis avec une fille mineure pleinement consentante et dont il aurait été "très épris".  
 
Le recourant prétend que l'assistance de sa curatrice serait "suffisante" et déploierait des "effets positifs", si bien que l'assistance de probation pourrait être levée. On voit mal à quels "effets positifs" le recourant fait référence, dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a enfreint toutes les règles de conduite qui lui avaient été fixées par jugement du 22 août 2014, qu'il persiste à consommer des stupéfiants, qu'il refuse tout suivi médical ou psychologique, de même que les mesures de réinsertion proposées, qu'il émarge à l'aide sociale et a perdu son appartement. 
 
Pour le reste, le recourant se contente d'affirmer que le pronostic ne serait pas suffisamment défavorable pour prononcer une révocation du sursis à l'exécution des peines privatives de liberté. Le raisonnement développé par la cour cantonale ne prête cependant, à cet égard, nullement le flanc à la critique. Compte tenu du refus de tout encadrement ou de toute aide par le recourant, hormis s'agissant de sa curatrice, de sa consommation de stupéfiants, de l'absence de perspectives professionnelles et de la perte de son logement, ainsi que de la nouvelle procédure pénale dont il fait l'objet pour actes d'ordre sexuel avec des enfants - dans le cadre de laquelle il a admis les faits reprochés -, il est très sérieusement à craindre que celui-ci ne commette à l'avenir de nouvelles infractions. 
 
Au vu de cette absence de prise de conscience, de toute perspective d'amendement et de réinsertion sociale ou professionnelle, et compte tenu de l'échec de toutes les mesures probatoires qui avaient été ordonnées, seule l'exécution des peines prononcées les 22 août 2014 et 28 avril 2015 apparaît à même de prévenir une récidive, aucune mesure moins incisive n'étant envisageable. 
 
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en révoquant le sursis accordé au recourant sur la base de l'art. 95 al. 5 CP
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa