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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_380/2021  
 
 
Arrêt du 22 mars 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Football Club, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Gabriele Gilardi, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 4 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/O/6979). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Grâce à l'activité déployée par l'agent de joueurs B.________ (ci-après: l'agent) oeuvrant au sein de la société C.________ Ltd (ci-après: l'agence), l'équipe de football A.________ Football Club (ci-après: le club), membre de la Fédération Chinoise de Football (FCF), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a conclu, en date du 23 juin 2017, un contrat de travail avec le footballeur professionnel F.________ (ci-après: le joueur).  
Par contrat du 27 juin 2017 intitulé " Standard Representation Contract " et censé déployer ses effets depuis le 5 mars 2017, le club s'est engagé à verser une commission représentant 10 % du salaire total du joueur à l'agent pour son rôle d'intermédiaire dans le cadre de la transaction précitée. 
 
A.b. Le 31 août 2017, le club et l'agence ont signé une convention intitulée " Consulting Service Agreement " en vertu de laquelle celle-ci s'est engagée à fournir diverses prestations au profit du club, moyennant le paiement, en sa faveur, de 650'000 euros, payables en trois tranches d'ici le 30 octobre 2017.  
 
A.c. Par convention du 1er novembre 2017, intitulée " Private Agreement ", le club s'est engagé à régler la commission de 650'000 euros due pour les services d'intermédiaire en cinq versements de 130'000 euros.  
Le club a payé à l'agent une première tranche de 130'000 euros le 14 novembre 2017 mais ne lui a plus versé la moindre somme depuis lors. 
 
B.  
Le 7 avril 2020, l'agent a assigné le club devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en vue d'obtenir le paiement des tranches restantes. 
Par courrier électronique du 10 juin 2020, le club a déposé sa réponse à la requête d'arbitrage. 
L'agent a soumis son mémoire de demande le 5 octobre 2020. 
Le club n'a pas déposé son contre-mémoire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
Le 20 novembre 2020, la Formation a fait savoir aux parties qu'elle était suffisamment bien informée pour trancher l'affaire sans qu'il fût nécessaire de tenir une audience. 
Le 16 décembre 2020, l'agent a renvoyé au TAS une copie signée de l'ordre de procédure, tandis que le club ne l'a pas fait. 
Par sentence finale du 4 mai 2021, la Formation du TAS, composée de trois arbitres, a condamné le défendeur à payer à l'agent la somme de 520'000 euros, intérêts en sus. En bref, elle a considéré que le versement de 130'000 euros opéré par le défendeur correspondait bel et bien à la première tranche prévue par l'accord conclu le 1er novembre 2017 et que le demandeur avait droit au paiement des quatre tranches restantes représentant un montant total de 520'000 euros (4 x 130'000 euros). 
 
C.  
Le 30 juin 2021, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la demande de sûretés en garantie des dépens présentée le 20 septembre 2021 par l'agent (ci-après: l'intimé) a été admise et le recourant a été invité à verser 10'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral. Le recourant s'est exécuté. 
Invités à se déterminer sur le recours, l'intimé et le TAS ont conclu tous deux à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Le recourant a transmis au Tribunal fédéral deux exemplaires de son mémoire, l'un rédigé en anglais et l'autre en français, tandis que l'intimé a employé exclusivement le français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son siège ou son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Dans son mémoire, le recourant s'emploie à démontrer que la valeur litigieuse fixée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte. Cet exposé est toutefois superflu. Il a en effet échappé à l'intéressé que l'art. 77 al. 1 LTF, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4179), précise que le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux indépendamment de la valeur litigieuse, tant pour l'arbitrage international que l'arbitrage interne (arrêt 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 2). 
Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par le recourant. 
 
3.  
 
3.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international.  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
 
4.  
Dans un premier moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité des parties. Il soutient que les actes procéduraux ne lui ont pas été notifiés par le TAS et qu'il a découvert l'existence de la sentence entreprise, datée du 4 mai 2021, à réception d'une lettre qui lui a été adressée le 8 juin 2021 par la FIFA dans le cadre de la procédure ouverte en vue d'assurer la mise en oeuvre de ladite sentence. 
 
4.1. Tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, le droit d'être entendu confère aux parties la faculté d'exposer tous leurs arguments de fait et de droit sur l'objet du litige, de proposer leurs moyens de preuve sur les faits pertinents, de participer aux audiences et de se faire représenter ou assister devant les arbitres. En vertu du principe d'égalité, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure. Celle-ci doit être réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 133 III 139 consid. 6.1; arrêt 4A_530/2020 du 15 juin 2021 consid. 3).  
 
4.2. Selon l'art. 31 al. 1 du Code de l'arbitrage en matière de sport (dans sa version de 2019; ci-après: le Code), les notifications et les communications du TAS sont faites aux parties à l'adresse figurant dans la requête d'arbitrage ou à toute adresse indiquée ultérieurement. Les sentences, ordonnances et autres décisions du TAS et de la Formation sont notifiées par courrier et/ou par télécopie et/ou par courrier électronique, mais au moins par un moyen permettant la preuve de la réception (art. 31 al. 2 du Code). L'art. 38 du Code précise que la partie demanderesse est tenue d'indiquer, dans sa requête d'arbitrage, le nom et l'adresse complète du défendeur.  
 
4.3. Pour étayer son grief, le recourant fait valoir que les coordonnées ainsi que les adresses électroniques indiquées dans la requête d'arbitrage du 7 avril 2020 ne sont pas les siennes. Il affirme que la réponse à la requête d'arbitrage, déposée en son nom le 10 juin 2020 par une personne dont il ignore l'identité, lui est inconnue. Il prétend en outre n'avoir jamais pris connaissance des actes de procédure qui auraient été transmis par le TAS par voie électronique ou postale.  
 
4.4. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. Il ressort, en effet, de la sentence attaquée que le recourant avait bel et bien connaissance de la procédure arbitrale introduite à son encontre par l'intimé, et ce, à tout le moins depuis le 10 juin 2020, date à laquelle le club a répondu à la requête d'arbitrage par courrier électronique. Comme le relèvent l'intimé et le TAS dans leurs réponses au recours, sans être contredits par le recourant, un dénommé D.________ s'est clairement identifié, dans un courrier électronique du 9 juin 2020, comme étant un représentant autorisé du club et s'est référé au dossier de la procédure arbitrale. Le lendemain, D.________ a en outre transmis un nouveau courrier électronique au TAS, dans lequel il a pris soin d'indiquer l'adresse postale du club pour les futurs envois des actes de procédure, laquelle correspond du reste à celle figurant en tête du recours soumis au Tribunal fédéral. Le TAS expose en outre, sans être contredit par le recourant, que le mémoire de demande a été déposé sur sa plateforme électronique le 7 octobre 2020 et a été transmis, par courrier DHL, le 12 octobre 2020, l'accusé de réception ayant été signé par D.________. Le 23 décembre 2020, ce dernier a transmis un courrier électronique au TAS pour l'informer qu'il avait démissionné de son poste le 31 octobre 2020 et lui indiquer que la personne de référence du club était un certain E.________. Le TAS ajoute que l'ordre de procédure établi par la Formation ainsi que la sentence entreprise ont été transmis par courrier DHL, les accusés de réception étant signés par E.________ respectivement en date des 26 avril et 31 mai 2021. Force est dès lors d'admettre que le recourant avait parfaitement connaissance de la procédure arbitrale ouverte à son encontre par l'intimé et que les actes procéduraux lui ont bel et bien été notifiés par le TAS.  
Il s'ensuit le rejet du moyen considéré. 
 
5.  
Dans un second moyen, le recourant reproche à la Formation d'avoir violé le principe de la fidélité contractuelle et d'avoir ainsi rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. A en croire l'intéressé, le TAS aurait méconnu le principe de la relativité des conventions en le condamnant à payer 520'000 euros à l'intimé, dès lors que le Private Agreement avait été conclu non pas avec l'intimé mais avec son agence. 
 
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3).  
Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêts 4A_484/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.1; 4A_70/2020 du 18 juin 2020 consid. 7.3.1; 4A_318/2017 du 28 août 2017 consid. 4.2). Il convient d'ajouter que, dans le cadre de l'examen d'une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher si le tribunal arbitral a interprété correctement une clause contractuelle (arrêts 4A_484/2021, précité, consid. 5.1; 4A_167/2021 du 19 juillet 2021 consid. 5.2.1; 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.5; 4P.206/2006 du 30 mars 2007 consid. 4.1).  
 
5.2. En l'espèce, la Formation a considéré que le Private Agreement avait été valablement conclu et que le recourant était tenu, en vertu de cet accord, de payer à l'intimé un montant total de 650'000 euros pour son rôle d'intermédiaire, sous déduction du montant de 130'000 euros qui lui avait déjà été versé (sentence, n. 52). Ayant reconnu l'existence de cette dette, il a condamné le débiteur, c'est-à-dire le recourant, à en payer le montant à l'intimé. On ne voit pas en quoi, ce faisant, la Formation aurait enfreint le principe de la fidélité contractuelle au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. La Formation n'a en effet pas appliqué une disposition contractuelle dont elle considérait qu'elle ne liait pas les parties. Si elles a certes fait allusion sous n. 10 de sa sentence au fait que, d'après l'intimé, le Private Agreement avait formellement été passé par l'agence, représentée par l'intimé, la Formation n'a cependant jamais considéré que ledit contrat liait exclusivement l'agence respectivement que l'intimé n'était pas partie à cette convention. Le recourant, qui fonde partiellement son argumentation sur des faits ne ressortant pas de la sentence attaquée, échoue ainsi à démontrer que le TAS aurait imposé le respect du Private Agreement en condamnant le recourant à verser un montant à l'intimé, alors même qu'il considérait que ledit contrat ne les liait pas, ce qui scelle le sort du grief examiné.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
6.  
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'indemnité allouée à cette partie sera prélevée sur les sûretés fournies par le recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo