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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_472/2022  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux, Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Hartmann et Ryter. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ Sàrl, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Philippe Ducor, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Département de la santé et de l'action sociale du 
canton de Vaud, Secrétariat général, bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de prime Covid, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 mai 2022 (GE.2021.0238). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Sàrl, société dont le siège est à U.________, a pour but de fournir toute prestation favorisant le maintien, l'autonomie et la qualité de vie des personnes à domicile. Cette société est par ailleurs au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après: Département), cela au titre d'organisation de soins à domicile.  
Durant la pandémie du Covid-19, cette société a mis du personnel à disposition de l'Hôpital Riviera-Chablais, à titre de renfort. 
 
A.b. Dans une résolution du 16 décembre 2020, le Grand Conseil du canton de Vaud a invité le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après: Conseil d'Etat) à gratifier d'une "prime covid-19" toutes les personnes fortement impliquées dans la réponse sanitaire à cette maladie, dans le secteur public et parapublic et à "user de toute sa marge de manoeuvre pour soutenir les établissements de droit privé qui prendraient les mêmes dispositions".  
Par communiqué de presse du 19 février 2021, le Conseil d'Etat a indiqué qu'il octroyait une prime d'un montant maximum net de 900 fr. au personnel des institutions socio-sanitaires publiques, parapubliques et privées qui avaient fait preuve d'une mobilisation hors-norme sur le front de la pandémie. Cette mesure était destinée à 14'000 personnes qui avaient été directement au contact des malades et exposées au virus. Ledit communiqué précisait que cette mesure était limitée aux institutions "qui [avaient] été mobilisées par l'Etat dans la réponse à la pandémie" (art. 105 al. 2 LTF) et nommait les institutions concernées. Le Département était chargé de l'application uniforme de la décision du gouvernement. 
Le 31 mars 2021, le Département a adopté une directive intitulée "Mesure de reconnaissance envers le personnel impliqué dans la réponse sanitaire à la crise du Covid-19. Directive d'application" (ciaprès: Directive). Cette directive reprenait notamment la liste des institutions concernées par la mesure mentionnées par le Conseil d'Etat dans son communiqué de presse. Cette directive comportait notamment les éléments suivants: 
 
" 1. Préambule  
Le Conseil d'Etat souhaite reconnaître l'effort du personnel, en première ligne, depuis le début de la pandémie qui n'aurait pas pu être stoppée sans une mobilisation exceptionnelle du personnel du système socio-sanitaire vaudois. 
Il est néanmoins souligné que cette mesure est attribuée à bien plaire, c'est-à-dire que les institutions sont libres de verser ou non cette mesure à leurs employés. Si elles souhaitent financer une mesure pour les employés non visés par la présente mesure, elles conservent cette latitude. 
2. Périmètre des institutions concernées 
Les institutions concernées par la mesure sont les suivantes: 
a. Hôpitaux de la Fédération des hôpitaux vaudois 
b. CHUV 
c. Etablissements médico-sociaux (EMS, EPSM, HNM et PPS) 
d. Etablissements socio-éducatifs (ESE) du handicap adulte 
e. Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) 
f. Centres de dépistage et équipes mobiles 
g. Services d'ambulance du Dispositif cantonal des urgences préhospitalières (DisCUP) 
h. Fondation urgence santé (FUS) 
I. Cliniques privées (pour la partie mobilisée par l'Etat et contractualisée dans la réponse à la pandémie) 
3. Collaborateurs ayant droit à une mesure de reconnaissance 
3.1 Principe 
La mesure concerne le personnel salarié des institutions précitées (y compris les apprentis) qui, du fait de la nature de ses activités, a été directement et concrètement exposé au risque de contamination et a donc dû travailler de façon effective, récurrente et prolongée au contact de patients-résidents malades du Covid-19 [...] 
3.2 Cas de rigueur 
L'institution concernée demeure libre de soumettre dans le décompte ci-dessous, au titre des cas de rigueur, les rares collaborateurs salariés placés dans une situation exceptionnelle qui justifierait, selon elle, l'attribution de tout ou partie de la mesure. 
A titre d'illustration, une considération particulière pourra être portée aux collaborateurs salariés non présents dans l'institution du fait d'un départ en retraite intervenu postérieurement au 1er janvier 2021. 
4. Montant de la mesure de reconnaissance 
Le montant de la mesure est calculé: 
 
- Au prorata du taux de présence sur la période concernée (15 octobre 2020 au 1er janvier 2021); 
- Au prorata du taux d'activité sur cette période de présence effective. 
Ainsi, pour un collaborateur salarié présent à un taux d'activité de 100% sur la totalité de la période allant du 15 octobre 2020 au 1er janvier 2021, le montant de la mesure s'élève à CHF 900.- nets. 
[...] 
5. Mise en oeuvre et contrôle 
La détermination concrète des personnes pouvant bénéficier de la mesure incombe, sur la base des critères de la présente directive, aux institutions, sous le contrôle de la Direction générale de la santé (DGS), respectivement de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
Etapes: 
a. L'institution transmet à la DGS/DGCS un décompte provisoire indiquant le détail des collaborateurs éligibles pour le versement de la mesure et le coût y relatif (mesures + charges sociales employés et employeurs). Ce décompte précise et documente également les indemnités et avantages en nature déjà octroyés, ainsi que les éventuels cas de rigueur. 
b. La DGS/DGCS valide le décompte provisoire et donne son accord à l'institution pour le versement de la mesure. 
c. Compte-tenu du délai nécessaire à la mise en application de la mesure, il est convenu entre les partenaires que l'institution effectuera le versement de la mesure sur les salaires du mois de juin 2021. 
d. A cette suite, l'institution transmet le décompte final à la DGS/DGCS pour remboursement. Ce décompte sera validé par les services, qui effectueront dans la foulée un versement à l'institution. 
En outre l'institution remplit à la fin de l'opération le formulaire d'auto-déclaration qui leur sera remis par le DSAS attestant du respect des critères de la présente directive. 
Par ailleurs, les institutions demeurent libres de déroger au champ d'application et/ou au montant de la mesure de reconnaissance octroyée à leurs collaborateurs; dans une telle hypothèse, elles prennent à leur charge l'éventuel différentiel de coût lié à leur décision dérogatoire. "  
La directive précitée du 31 mars 2021 n'a été diffusée que par voie électronique sur le site du Département, dès le 13 avril 2021. Ce dernier l'a accompagnée d'un autre document intitulé "Mesure de reconnaissance Covid-19 Foire aux questions". En effet, la directive précitée soulevait des problèmes d'interprétation, auxquels ce dernier document devait répondre (une trentaine de questions concernaient notamment la définition du périmètre des catégories de collaborateurs concernés). 
 
B.  
Le 19 octobre 2021, la société A.________ Sàrl a adressé au Département, par courriel, une demande portant sur la prime cantonale Covid-19 (elle concernait 44 collaborateurs, pour un montant de 36'105.09 fr.). Par courriel également, daté du 4 novembre 2021, le Département a répondu négativement à cette demande, en indiquant brièvement que "les [Organisations de soins à domicile] privées ne sont pas reconnues comme institution éligible pour le versement d'une prime Covid dans la directive du 31 mars 2021". 
La société, par son avocat, a renouvelé la demande relative à la prime, par lettre du 12 novembre 2021, en y ajoutant un cas de rigueur concernant l'un des employés, C.________, lequel avait subi une longue période d'hospitalisation durant laquelle il avait été intubé, après avoir contracté le Covid-19 (le montant formulé était désormais de 37'070.52 fr.), puis avait dû quitter son emploi en raison des séquelles de cette maladie. Ce courrier demandait expressément au Département la notification d'une décision formelle, avec indication des voies de droit. Le Département a pris position le 30 novembre 2021, en expliquant pour quels motifs la demande était refusée. 
Entre-temps, soit le 1er décembre 2021, la société A.________ Sàrl a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Tribunal cantonal) un recours à l'encontre du refus signifié par courriel le 4 novembre 2021. Peu après, soit par courrier du 3 décembre 2021, la société précitée a étendu son recours au courrier du Département du 30 novembre 2021. Le recours a été déposé également au nom de deux employés de la société recourante, B.________ et C.________; l'une comme l'autre ont été affectés et testés positifs au Covid-19. 
Par arrêt du 11 mai 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl, B.________ et C.________ demandent sous suite de frais et dépens, principalement, l'annulation de l'arrêt précité du 11 mai 2022, et de la décision du Département du 4 novembre 2021, complétée le 30 novembre 2021, ainsi que la condamnation de l'Etat de Vaud à payer à la société A.________ Sàrl la somme de 37'070.52 fr. au titre de la prime Covid-19. Subsidiairement, ils requièrent l'annulation de l'arrêt du 11 mai 2022 et de la décision susmentionnée des 4 et 30 novembre 2021 et le renvoi de la cause devant l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Département, agissant sur délégation du Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et renvoi aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué par lequel le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'accorder à la recourante 1 le droit d'avoir accès à la prime cantonale Covid-19 est une décision finale (art. 90 LTF), qui a été rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF).  
 
1.2. Le Tribunal cantonal qualifie cette prime de subvention (arrêt attaqué consid. 2 b/aa).  
 
1.2.1. Selon l'art. 83 let. k LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Il n'existe pas en droit suisse de définition généralement reconnue de la notion de subvention (ATF 126 II 443 consid. 6b; AUGUST MÄCHLER, Subventionsrecht, in Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, p. 868; ETIENNE POLTIER, Les subventions, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Finanzrecht, 2011, p. 383 s.). La loi cantonale du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv/VD; RS/VD 610.15) et son règlement d'application (règlement cantonal d'application de la loi du 22 février 2005 sur les subventions [RLSubv/VD; RS/VD 610.15.1]) ne contiennent pas non plus de définition de cette notion. Selon la jurisprudence, les subventions sont généralement désignées comme des avantages appréciables en argent émanant des pouvoirs publics qui sont attribués à un bénéficiaire qui n'appartient pas à l'administration, pour favoriser ou maintenir l'exécution d'une tâche choisie par celui-ci, dans un but d'intérêt public (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5; 140 I 153 consid. 2.5.4 s.; 126 II 443 consid. 6b; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 138 ad art. 83 LTF). Hormis le fait que l'on attend du bénéficiaire de la prestation qu'il se comporte d'une manière conforme au but d'intérêt public en vue duquel la subvention a été octroyée, ces montants sont alloués "gratuitement", c'est-à-dire sans contrepartie économique équivalente en faveur de la collectivité qui les verse (ATF 141 II 182 consid. 3.5; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 138 ad art. 83 LTF).  
 
1.2.2. En l'espèce, il ressort aussi bien de la résolution adoptée par le Grand Conseil vaudois le 16 décembre 2020, que du communiqué de presse du Conseil d'Etat du 19 février 2021 et de la Directive que la prime Covid-19 en cause est une mesure de reconnaissance au personnel de santé pour son investissement exceptionnel durant la seconde vague de Covid-19. Si les institutions mentionnées sont impliquées dans le processus d'attribution et de paiement, le bénéficiaire de la mesure est le personnel médical. Il s'agit ainsi plus d'une gratification pour les services rendus que d'une mesure destinée à encourager l'accomplissement d'une tâche ou à permettre le maintien d'une activité, à l'instar des mesures financières versées à certaines entreprises (par ex. les restaurants) pour compenser leurs pertes liées aux fermetures (cf., par ex., arrêt 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.2). Dès lors, en dépit de la qualification retenue par l'autorité précédente, cette "prime" ne peut pas être considérée comme une subvention au sens de l'art. 83 let. k LTF.  
 
1.3. Aucune autre exception figurant à l'art. 83 LTF n'étant donnée, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.  
 
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.5. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2), la conclusion des recourants tendant à l'annulation de la décision du Département du 4 novembre 2021, complétée le 30 novembre 2021, est irrecevable.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3). 
 
3.  
A teneur de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 8.2; arrêt 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1). Sur tous les points de fait décisifs, l'autorité précédente doit indiquer ce qu'elle retient ou écarte et ce qu'elle considère comme douteux. Il faut que l'on sache quels sont les faits admis et quels sont les faits écartés; les conséquences tirées des points douteux doivent aussi apparaître. L'autorité cantonale doit ainsi dresser un état de fait sur la base duquel elle-même, puis le Tribunal fédéral, vont raisonner en droit (arrêt 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 et les références). La constatation incomplète des faits pertinents au regard de l'art. 112 al. 1 let. b LTF constitue une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (ATF 135 II 145 consid. 8.2; 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1). Cette problématique est donc examinée librement par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2). 
Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Le renvoi s'impose en cas d'erreurs minimes, de caractère plutôt technique qui n'exigent pas que l'on reprenne la décision, mais seulement que l'on envoie une expédition en bon état. Si le vice est plus grave, en ce sens qu'il manque une partie de la décision, le Tribunal fédéral doit alors annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Tel est le cas si les motifs déterminants de fait et de droit font défaut (arrêt 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 et les références). 
 
4.  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans la mesure où les recourants présentent une argumentation partiellement appellatoire, en opposant leur propre version des faits à celle du Tribunal cantonal ou en complétant librement l'état de fait, sans cependant invoquer ni l'arbitraire ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. En particulier, les faits relatifs à D.________ invoqués par les recourants ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Les recourants n'expliquent pas pour quel motif ils seraient en droit de les faire valoir. Les documents déposés à cet égard, ainsi que les faits qui en découlent, sont ainsi nouveaux au sens de l'art. 99 LTF et, partant, irrecevables. 
Le Tribunal fédéral vérifiera dès lors la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.  
D'emblée, on relèvera que les recourants ne remettent pas en question la base légale sur laquelle repose la " prime Covid-19 " et ce point n'a pas à être traité d'office par le Tribunal fédéral. 
 
6.  
Les recourants se plaignent d'une violation de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). 
 
6.1. Il se pose tout d'abord la question de savoir si l'Etat de Vaud était tenu de respecter les principes de base du droit administratif lorsqu'il a décidé la mesure en question.  
 
6.1.1. L'art. 35 al. 2 Cst. dispose que quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Cette disposition s'adresse en premiers lieux aux organes de l'ensemble des collectivités publiques, à savoir la Confédération, les cantons et les communes. Ceux-ci doivent ainsi respecter les principes généraux de l'activité administrative, parmi lesquels figure l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalié, lorsque, investis de la puissance publique, ils assument une tâche étatique (cf. ATF 146 I 195 consid. 1.2.2; 145 II 303 consid. 6.5.1; 143 I 37 consid. 7.1; 140 I 201 consid. 5 et 6.4.1; cf. arrêt 2C_167/2012 du 1er octobre 2012 consid. 4.1 et les références), mais également, en principe, lorsqu'ils entendent agir comme un partenaire de droit privé (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd. 2021, n. 120 et 125 p. 61 ss). De manière générale, les principes généraux susmentionnés doivent également être respectés dans le cadre de l'administration de prestation (cf. par ex., ATF 140 I 201; 125 I 173; arrêts 2C_719/2016 du 24 août 2017; 2C_684/2015 du 24 février 2017).  
 
6.1.2. Il résulte de ce qui précède que l'Etat de Vaud est lié par les droits fondamentaux en vertu de l'art. 35 al. 2 Cst., ce d'autant plus que la mesure en question, qui concerne l'administration de prestation, s'inscrit dans l'accomplissement d'une tâche publique de l'Etat, à savoir le soutien aux institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins (art. 65 al. 2 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003; [Cst.-VD; RS/VD 101.01]). Dès lors, lorsqu'il précise le personnel potentiellement bénéficiaire de la mesure, l'Etat de Vaud doit respecter l'égalité de traitement et si sa liberté d'appréciation dans le choix des institutions concernées est grande, elle n'est pas illimitée. Le fait que, selon la Directive, la "mesure est attribuée à bien plaire" par les institutions ne change rien à l'obligation de respecter l'égalité de traitement s'agissant des institutions - et donc du personnel - visés.  
 
6.2. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1; arrêt 2C_538/2020 du  
1 er décembre 2020 et les autres références citées). 
 
6.3. Les recourants font tout d'abord valoir une inégalité de traitement injustifiée entre les organisations de soins à domicile privées, auxquelles appartient la recourante 1, et les EMS privés, lesquels, contrairement à cette dernière, figurent sur la liste des institutions bénéficiaires de la mesure. Ils reprochent à l'autorité précédente d'avoir justifié une distinction juridique entre ces deux entités par le fait que ces premières dispenseraient des soins ambulatoires, alors que les secondes prodigueraient des soins stationnaires.  
En l'espèce, si, comme le relève l'autorité précédente, la situation découlant de la pandémie a été particulièrement aiguë dans les lieux de vie collectifs, soit notamment dans les EMS, elle a indéniablement aussi été compliquée pour le personnel qui fournissait des soins à domicile, lequel devait passer d'un patient à l'autre, hors institution et en dehors d'un cadre complétement régulé. Celui-ci, au même titre que les employés d'EMS, appartient au personnel qui s'est trouvé en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Or, la prime en cause était précisément destinée à récompenser les intervenants du domaine socio-sanitaire qui s'étaient trouvés au front de la pandémie. Le seul fait d'avoir potentiellement dû affronter une crise moins aiguë ne suffit pas à justifier une différence de traitement. De plus, la résolution du Grand Conseil, le communiqué de presse du Conseil d'Etat et la Directive n'indiquent aucunement que la mesure se limiterait aux soins stationnaires. D'ailleurs, comme le relèvent les recourants, un grand nombre des institutions visées par cette mesure offre aussi des prestations ambulatoires, comme le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ou l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile. Le critère des soins ambulatoires ou stationnaires ne saurait ainsi justifier un traitement différencié. 
 
6.4. Les recourants reprochent ensuite à l'autorité précédente d'avoir justifié, à tort, une inégalité de traitement entre l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile et les organisations de soins à domicile privées, au motif que cette première est une association de droit public autonome dotée de la personnalité juridique, qui est notamment soumise aux contraintes inhérentes à l'accomplissement d'une tâche publique, alors que les secondes sont privées et bénéficient de la liberté économique.  
En l'occurrence, il ressort du communiqué de presse du 19 février 2021 et de la Directive que la prime n'était pas uniquement destinée au personnel des institutions socio-sanitaires publiques et parapubliques, mais aussi au personnel des institutions privées. Le seul fait d'appartenir au domaine privé ne peut ainsi pas suffire à justifier une différence de traitement entre deux organisations dont le personnel effectue de prime abord les mêmes prestations avec une exposition au Covid-19 identique. Dans ces circonstances, le fait de savoir si l'institution est obligée ou non d'accepter tous les malades n'est pas déterminant. 
 
6.5. Les justifications de distinction retenues par l'autorité précédente ne convainquent donc pas.  
 
7.  
Selon le communiqué de presse du 19 février 2021, la mesure en question était destinée au personnel des institutions qui avaient été "mobilisée par l'Etat", ce que le Département souligne dans son écrit du 30 novembre 2021, dont une partie du contenu est reproduit dans l'arrêt attaqué. Le Département précise également dans cet écrit que les organisations privées de soins à domicile n'ont pas été sollicitées directement et de manière particulière par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Dans leur recours, les intéressés prétendent que la recourante 1 a été mise fortement à contribution pendant la crise, en se référant à un arrêté du Conseil d'Etat vaudois du 1er avril 2020 sur l'organisation du système de soins pendant la phase de lutte contre le coronavirus (COVID-19). Ils précisent également avoir répondu aux appels du Département, en mettant du personnel infirmier à disposition de l'Hôpital Riviera-Chablais, à trois reprises entre mars 2020 et février 2021. 
L'arrêt attaqué ne se prononce pas sur la question de la sollicitation directe et particulière de la recourante 1 par l'Etat dans la lutte contre le Covid-19 durant la période concernée. Il n'est partant pas possible d'examiner si l'absence d'une sollicitation directe de l'Etat, qui serait propre à justifier une différence de traitement, est donnée dans le cas présent. Il convient partant de l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité précédente (art. 112 al. 3 LTF; cf. supra consid. 3). Il lui appartiendra de compléter l'état de fait sur ce point, en comparant au besoin la situation de la recourante 1 avec les institutions figurant sur la liste de la Directive, et de rendre une nouvelle décision. 
 
8.  
Le recours doit ainsi être admis, dans la mesure de sa recevabilité. 
Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens qui seront mis à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier