Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_797/2022
Arrêt du 22 mars 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
Greffier : M. Wiedler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Georges Reymond, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 29 août 2022 (F-5729/2020).
Faits :
A.
A.________, ressortissant serbe, né en 1980, est entré en Suisse le 15 mars 2000, à la suite de son mariage célébré à l'étranger le 13 janvier 2000, avec B.________, une compatriote née en 1978, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 2 juin 2005, le divorce de l'intéressé et de son épouse a été prononcé en Serbie.
A.________ a été condamné pénalement à neuf reprises:
- le 12 février 2003, à une peine de 12 jours d'emprisonnement, avec un sursis de deux ans, et à une amende de 1'500 fr., pour violation grave des règles de la circulation;
- le 8 février 2005, à une peine de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour recel et circulation sous le coup du retrait de permis de conduire;
- le 10 janvier 2008, à une peine de 90 jours-amende à 30 fr., pour complicité d'escroquerie;
- le 24 février 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec un sursis de quatre ans, et à une amende de 300 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;
- le 26 février 2015, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr., avec un sursis de quatre ans, et à une amende de 450 fr. pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
- le 3 mai 2016, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. pour recel;
- le 31 août 2016, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;
- le 15 décembre 2017, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. pour abus de confiance;
- le 21 novembre 2018, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. pour escroquerie.
En 2006 est née une fille, C.________, de la relation de l'intéressé avec D.________, ressortissante suisse, née en 1982. A.________ a reconnu cette enfant le 26 septembre 2006.
Le 23 septembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a soumis le dossier de A.________ à l'Office fédéral des migrations (actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations) pour approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Par décision du 2 mars 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé son approbation à ladite prolongation. Le 23 mars 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. L'autorité inférieure ayant reconsidéré sa décision en date du 6 juillet 2009 et approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour, l'affaire a été radiée du rôle par décision du 16 juillet 2009 (cause C-1841/2009).
Le 9 septembre 2009, A.________ a épousé D.________. Il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en date du 12 octobre 2009, qui a régulièrement été renouvelée jusqu'au 8 septembre 2017.
En 2010, une deuxième fille, E.________, est née de l'union de l'intéressé avec D.________.
Le 12 avril 2018, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées à l'endroit du couple A.________ et D.________ par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. La garde des deux enfants C.________ et E.________ a été attribuée à leur mère. Un droit de visite usuel a été accordé à l'intéressé. Le 10 juillet 2018, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée entre les époux A.________ et D.________ fixant la contribution d'entretien mensuelle à un montant de 200 fr. en faveur de chacune des deux enfants. Par jugement du 6 avril 2022, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.________ et D________.
Selon un décompte débiteur établi le 8 octobre 2018 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, les dettes accumulées par A.________ s'élevaient à 139'332.45 francs. A teneur des décomptes débiteur de l'Office des poursuites du district de Morges, le montant total des poursuites de l'intéressé s'élevait à 66'695.25 fr. en date du 6 novembre 2020 et à 16'891.30 fr. en date du 26 novembre 2021. Selon un décompte débiteur du 26 janvier 2022 de cette même autorité, le montant total des poursuites de l'intéressé s'élevait à 14'928.05 fr. et le montant total de ses actes de défaut de biens à 6'169.75 francs. Ce document précisait également que A.________ avait été déclaré en faillite en date du 4 octobre 2021 et que celle-ci avait été clôturée le 16 novembre 2021.
B.
Par décision du 23 janvier 2020, le Service cantonal a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation d'établissement tout en se déclarant favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et a transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations le dossier, afin que cette autorité se détermine sur l'approbation d'une autorisation de séjour.
Par décision du 13 octobre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 29 août 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 13 octobre 2020 du Secrétariat d'Etat aux migrations.
C.
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande la réforme de l'arrêt du 29 août 2022 du Tribunal administratif fédéral en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal administratif fédéral se détermine et conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut également au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant invoque l' art. 50 al. 1 let. a et b LEI (RS 142.20) et fait ainsi valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse. Le recours en matière de droit public est partant recevable, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. En revanche, en tant que le recourant invoque l'art. 30 al. 1 let. b LEI, son grief est irrecevable dans le cadre du recours en matière de droit public, cette disposition prévoyant des dérogations aux conditions d'admission expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire étant exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF
a contrario), le Tribunal fédéral n'entrera pas en matière sur ce grief.
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délais (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Le recourant, qui est destinataire de l'arrêt attaqué, dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de celui-ci. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).
2.3. En l'espèce, à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant présente sa propre vision des faits qui diverge sur plusieurs points de l'état de fait retenu par le Tribunal administratif fédéral. Le recourant n'invoquant pas ni
a fortiori ne démontrant pas l'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves, il n'en sera pas tenu compte. Tel est notamment le cas des faits présentés de manière appellatoire par le recourant en lien avec sa condamnation pour escroquerie, la santé économique de sa société, les relations qu'il entretient avec les membres de sa famille vivant en Macédoine et la manière dont il s'acquitte des contributions d'entretien en faveur de ses filles.
Partant, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base de faits retenus par le Tribunal administratif fédéral.
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 58a LEI en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il considère que le Tribunal administratif fédéral a retenu à tort qu'il n'était pas intégré.
3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2019 applicable en l'espèce), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3).
3.2. En l'occurrence, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué que le recourant a fait ménage commun avec son épouse depuis la célébration de leur mariage le 9 septembre 2009 jusqu'à leur séparation au mois d'avril ou septembre 2017, de sorte que la condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans est réalisée.
3.3. Reste à examiner si le recourant remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI, comme il le prétend.
3.3.1. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA (RS 142.201; en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères d'intégration (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).
3.3.2. En vertu de l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).
3.3.3. A teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_145/2022 précité consid. 6.3; 2C_935/2021 précité consid. 5.1.2; 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts 2C_145/2022 précité consid. 6.3; 2C_935/2021 précité consid. 5.1.2; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités).
3.3.4. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.2; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et l'arrêt cité).
3.3.5. Pour déterminer si l'intégration est réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (arrêt 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.5 et les références citées). La jurisprudence a également précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_145/2022 précité consid. 6.3; 2C_342/2021 précité et les références citées). Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. arrêts 2C_162/2022 précité consid. 5.1.1; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 précité consid. 3.1; 2C_615/2019 précité consid. 5.2 et les arrêts cités).
3.3.6. En l'espèce, sous l'angle du respect de la sécurité et de l'ordre public, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a été condamné pénalement neuf fois entre 2003 et 2018 notamment pour recel, abus de confiance, escroquerie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et infractions à la loi sur la circulation routière et s'est vu infliger à deux reprises des peines d'emprisonnement. On ne saurait dès lors nier la gravité des infractions commises. Le recourant s'est ainsi illustré par un comportement pénal défavorable constant démontrant une incapacité à se conformer à l'ordre établi. Dans ses écritures, le recourant tente de minimiser ses condamnations en particulier pour escroquerie, démontrant ainsi qu'il n'a toujours pas pris conscience de la gravité des actes qu'il a commis, ce qui laisse présager qu'il ne compte pas modifier son comportement à l'avenir et qu'il continuera à ne pas respecter la sécurité et l'ordre publics.
3.3.7. S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, le Tribunal administratif fédéral a constaté que, malgré la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, soit un peu plus de vingt ans, et que celui-ci ait consenti des efforts pour prendre pied sur le marché du travail, il n'a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle qui puisse être qualifiée de stable. En effet, nonobstant un exercice relativement régulier d'activités professionnelles, le recourant a connu une période de chômage. Par ailleurs, la plupart des emplois qu'il a exercés jusqu'en 2006 n'étaient pas durables et ses expériences entrepreneuriales qui ont suivi se sont soldées par deux faillites. Selon les constatations des juges précédents, le recourant a réalisé un revenu mensuel net de 1'970 fr. en moyenne durant l'année 2020, montant dont on peut douter qu'il couvre son minimum vital. Par ailleurs, il a fait l'objet de nombreuses poursuites et d'actes de défaut de biens portant notamment sur des dettes fiscales - soit des obligations légales incombant à toute personne vivant en Suisse -. Certes, l'intéressé s'est employé à assainir sa situation financière, en remboursant dans une large mesure ses dettes, le montant total de ses poursuites ayant passé de 139'332.45 fr. en 2018, à 66'695.25 fr. en 2020, puis à 16'891.30 fr. en 2021 et enfin à 14'928.05 fr. en janvier 2022, montant auquel s'ajoutaient des actes de défaut de biens pour un montant total de 6'169.75 francs. Le recourant a ainsi réussi à rembourser, d'une manière qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, un montant supérieur à 40'000 fr. entre les années 2020 et 2021, alors qu'il déclarait à cette époque un revenu mensuel moyen de 1'970 francs. Force est de constater que la somme restant à payer est importante au vu du revenu mensuel moyen du recourant, étant précisé qu'il ne prétend pas que sa situation financière aurait évolué de manière favorable. Sa situation financière doit dès lors être considérée comme obérée. Au surplus, comme le relève à juste titre l'arrêt attaqué, le remboursement des dettes par l'intéressé est intervenu tardivement, voire pour les besoins de la cause, les démarches tendant au désintéressement de ses créanciers ayant débuté au-delà de la date d'échéance de l'autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial, soit le 8 septembre 2017, de sorte qu'il n'existe pas de lien de connexité avec son union conjugale.
3.3.8. Pour le reste, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant semble posséder des connaissances de la langue française suffisante, mais qu'il ne participe pas à la vie associative suisse ni n'exerce une activité sociale régulière, bien qu'il ait lié des relations de bon voisinage et d'amitié en Suisse.
3.3.9. Dans ces circonstances, nonobstant quelques facteurs favorables au recourant, en particulier sa connaissance de la langue française, force est d'admettre que l'examen global de l'instance précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé ne prête pas le flanc à la critique.
3.4. Le grief de violation de l'art. 58a LEI en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit donc être rejeté.
4.
Le recourant se plaint aussi de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il fait valoir que sa réintégration sociale dans son pays d'origine est fortement compromise.
4.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 OASA concrétise le contenu de l'art. 50 al. 1 LEI (ATF 142 I 152 consid. 6.2).
4.2. En ce qui concerne le motif de la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine - seul motif entrant en considération en l'espèce -, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3).
4.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans, a passé dans son pays d'origine son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. Or, ces années apparaissent essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. En outre, d'après les constatations des juges précédents, le recourant, bien qu'il séjourne en Suisse depuis vingt-deux ans, n'a pas créé avec ce pays des attaches sociales ou professionnelles à ce point étroites qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. Il n'a pas non plus connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications particulières qui constitueraient des raisons personnelles majeures. L'expérience acquise en Suisse pourra d'ailleurs être mise à profit par le recourant dans son pays d'origine, où il a effectué une formation de menuisier. De plus, toujours d'après l'arrêt attaqué, le recourant n'a aucune attache familiale en Suisse, à l'exclusion de ses ex-épouses et de ses enfants (cf.
infra consid. 5). Ses racines socio-culturelles se trouvent en Serbie, respectivement en Macédoine, où vivent plusieurs membres de sa famille, dont ses parents et ses frères, ainsi qu'un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour.
4.4. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral pouvait retenir qu'au vu de son âge et de son bon état de santé, le recourant serait en mesure de se réintégrer à la société serbe, après une période de réadaptation.
5.
Reste à examiner si, comme le soutient le recourant, l'arrêt attaqué viole l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en lien avec les art. 8 CEDH et 13 Cst. (qui a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH [cf. ATF 146 I 20 consid. 5.1]), sous l'angle de la protection de sa vie familiale. L'intéressé soutient en substance qu'il a le droit d'obtenir la prolongation de son titre de séjour en Suisse en raison des relations qu'il entretient avec ses deux enfants mineures qui vivent en Suisse.
5.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Des telles raisons peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1; 139 I 315 consid. 2.1). Pour déterminer si tel est le cas, il faut examiner la situation dans son ensemble, en tenant compte de la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 CEDH, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne pouvant être comprises de manière plus restrictive que les droits découlant de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1; arrêt 2C_1029/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).
5.2. Sous l'angle du droit à la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille qui se trouve en Suisse au bénéfice d'un droit de présence durable peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci (ATF 144 I 91 consid. 4.2).
5.3. Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les arrêts cités). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2).
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).
5.4. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances scolaires); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).
5.5. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
5.6. En l'occurrence, le recourant détient l'autorité parentale conjointe sur ses filles C.________ et E.________, lesquelles jouissent de la nationalité suisse. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant entretient avec ses enfants de larges relations personnelles - bien qu'initialement fluctuantes - qui se développent effectivement dans le cadre d'un droit de visite usuel, tel que fixés par les tribunaux civils. En revanche, selon les constatation des juges précédents, le recourant n'a pas établi qu'il s'acquittait des contributions d'entretien dues à ses deux filles, à savoir 200 fr. par mois pour chacune, son ex-épouse ayant confirmé qu'il ne participait pas économiquement à l'entretien des enfants. Pourtant, au vu des sommes importantes qu'il a réussi à rembourser à ses créanciers, malgré son faible revenu, il avait des ressources financières pour payer, au moins partiellement, les contributions d'entretien dues. En conséquence, le Tribunal administratif fédéral pouvait retenir que le recourant n'entretenait pas de lien économique étroit avec ses enfants. En outre, les nombreuses infractions pénales du recourant, dont la plupart ont été commises alors qu'il était marié et déjà père de ses deux filles, ne permettent pas de retenir que son comportement est irréprochable (cf.
supra consid. 3.3.6). A cela s'ajoutent les dettes du recourant, d'un montant non négligeable, lesquelles plaident également en sa défaveur (cf.
supra consid. 3.3.7).
5.7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral a à juste titre retenu que l'intérêt privé du recourant à voir son autorisation de séjour prolongée ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement.
S'il est indéniable que la séparation d'avec leur père sera durement ressentie par ses enfants, âgées respectivement de seize et douze ans, le recourant pourra, nonobstant son éloignement, conserver les liens qu'il entretenait avec elles par le biais des moyens de communication modernes, ou alors en aménageant d'autres moyens pour exercer son droit de visite, par exemple en accueillant celles-ci dans son pays d'origine, sis sur le continent européen, lors de vacances.
5.8. En conséquence, le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en lien avec les art. 8 CEDH et 13 Cst., en tant qu'ils protègent la vie familiale, doit être écarté.
5.9. Pour le reste, bien que le recourant séjourne en Suisse depuis plus dix ans, il n'est pas suffisamment intégré (cf.
supra consid. 3.3.6 et 3.3.7) pour pouvoir déduire un droit à l'octroi d'un titre de séjour découlant de l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.4; 139 I 16 consid. 2.2.1 et 2.2.2). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 22 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. Wiedler